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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 14

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.