Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, après les mots :
La gestion d'un compte de dépôt
insérer les mots :
ouverts à une personne physique n'agissant pas pour ses besoins professionnels
L'article 6 prévoit, d'une part que les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture de comptes de dépôt doivent faire l'objet de conventions écrites, et d'autre part, que toute modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.
S'agissant d'exigences dont le non-respect est passible de sanctions pénales, il importe de définir avec précision le champ du dispositif.
Or, il n'existe pas en droit français de définition du compte de dépôt, même si dans les établissements de crédit on s'accorde à désigner sous ce nom les comptes ouverts aux particuliers (par opposition aux comptes ouverts à des entreprises).
Lors des débats parlementaires, il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par les représentants du Gouvernement, que ces nouvelles exigences concernaient les comptes ouverts à des particuliers pour leurs besoins non professionnels, ce qui correspond parfaitement à la logique consumériste qui est à l'origine de cette réforme.
L'amendement proposé vise à confirmer cette interprétation.