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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures urgentes à caractère économique et financier

(Nouvelle lecture)

(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 65

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et JOYANDET


ARTICLE 13 BIS A


Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l'article L.145-38 du code du commerce est ainsi rédigé :
« A moins que ne soit rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la hausse de l'indice trimestrielle du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, et la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la baisse de l'indice. »

Objet

Il convient de rétablir le principe de la limitation de la variation du loyer non seulement à la hausse mais aussi à la baisse. Cet amendement revient à la situation antérieure à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation. Si la valeur locative est inférieure au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la hausse, soit il sera révisé à la baisse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la baisse.
Si la valeur locative est supérieur au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la baisse, soit il sera révisé à la hausse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la hausse. Il en résulte que la variation du loyer ne peut se faire – en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité – que dans le même sens que la variation de l'indice.