L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
«Art. L. 720-4. I - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.
«II - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I du présent article, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.»
«III - Les dispositions du I et II du présent article sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :
«- soit à une même enseigne ;
«- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 .
«- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L.233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.»
Adopté en lecture définitive le 15 novembre 2000 à l'Assemblée nationale, un amendement dont la philosophie est similaire à celle de l'amendement présenté a été censuré par le Conseil constitutionnel pour défaut de lisibilité.
Le présent amendement, rédigé de manière à faciliter sa compréhension pour les opérateurs, se propose, conformément à l'amendement adopté, d'étendre au secteur des magasins à dominante alimentaire la règle des 25 % au maximum de plancher commercial pour un opérateur et de renforcer cette règle au niveau des agglomérations et des pays tel que défini par la LOADT du 25 juin 1999.