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N° 15

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune.»





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11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé:
«Art. 85-1. - En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise.»





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11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER C


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«A la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER D


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement).»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER E


Rétablir comme suit cet article :
L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
«Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER F


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER G


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2512-15 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER H


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 2215-2-1. - Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.
«Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
«Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER I


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
«Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER L


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.
«Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


CHAPITRE IER B


 Rétablir cette division dans la rédaction suivante :
CHAPITRE PREMIER B
Dispositions relatives à la délinquance des mineurs 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER M


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «habituellement des crimes ou des délits» sont remplacés par les mots : «un crime ou un délit» ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : «mineur de quinze ans» sont insérés les mots : «, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER N


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»
II.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»
III.- Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER O


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit.»
II.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.»
III.- L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER P


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER Q


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER T


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Dans tous les textes en vigueur, les mots : «juge des enfants» sont remplacés par les mots : «juge des mineurs».
II.- Dans tous les textes en vigueur, les mots : «tribunal des enfants» sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER U


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
«Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des article 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans.»
II.- Dans l'article 18 , le mot «treize» est remplacé par le mot «dix».
III.- Dans l'article 20-3, le mot : «treize » est remplacé par le mot : «dix».
IV.- Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».
V. – Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
« Art. - 20-9 .- Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :
« 1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;
« 2° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;
« 5° L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.»
VI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».
VII.- Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : «treize» est remplacé par le mot  «dix».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER V


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans l'article 122-8 du code pénal, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER W


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : «sept» est remplacé par le mot : «cinq».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER X


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ; »
II. Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : «admonester le mineur» sont remplacés par les mots : «prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi»;
2° Les mots : «d'une admonestation» sont remplacés par les mots : «d'un avertissement».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER Y


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
«Art. 8-4.- En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.
«Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.
«L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.
«Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.
«Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.
«Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au Procureur de la République.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER Z


Avant l'article premier Z, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1°  La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.» ;
2°  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER Z


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«Art 11-2.- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
«Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° dudit article pourront être ordonnées».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER ZA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, après les mots : «assister aux débats», sont insérés les mots : «la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile,»





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


 

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939 par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


 

Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret de 1939, après les mots :
sécurité publics
insérer les mots :
, directement imputables à son exploitant,






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, remplacer les références :
1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 7ème
par les références :
2ème, 3ème et 7ème





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet aticle pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les armes des 1ère et 4éme catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après le mot :
alinéa,
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase et le début de la troisième phrase du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939 :
... par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. Les munitions ... (le reste sans changement).





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2 . - L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rétablir le 1° bis du paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :
bis Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales.» ;





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N° 47

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le 1° du paragraphe III de cet article, remplacer les références :
1° quater et 2°
par les références :
1° quater, 2° et 3°





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11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rétablir le 3° du paragraphe III de cet article dans la rédaction suivante :
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article.»





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N° 49

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le paragraphe IV, remplacer les références :
quater ou 2°
par les références :
quater , 2° ou 3°





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N° 50

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rétablir le paragraphe IV bis dans la rédaction suivante :
IV bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3°» est remplacée par la référence : « 2°».





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11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.





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N° 52

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER A


Supprimer cet article.





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N° 53

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 235-1 du code de la route sont insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi rédigés :
«Art. L. 235-2 . – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.
«Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.
«Art. L. 235-3 . – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.»





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N° 1

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 6 TER


Après  l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                                    CHAPITRE ...
                                 Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme

Objet

Afin de renforcer l'efficacité des services d'enquêtes et combattre plus efficacement les menées du terrorisme, le Gouvernement dépose sous ce nouveau chapitre de la loi sur la sécurité quotidienne plusieurs amendements destinés à assurer la plus grande sécurité des Français dans une période où le risque est accru et actuel.





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N° 2

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003. 
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Objet

Les attentats commis aux Etats-Unis le 11 septembre dernier ont créé une situation nouvelle qui a conduit à réévaluer la menace terroriste et les possibilités d'actions des services de la police et de la gendarmerie nationales. 
Le plan Vigipirate renforcé permet, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de mobiliser sur la voie publique des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires assistés de personnels des armées, tout en prescrivant, à l'intention de la population et des établissements recevant du public, des mesures de sûreté et de vigilance accrues.
Cette mobilisation des moyens s'exerce dans le cadre juridique habituel à l'action des services de police et de gendarmerie. Ces dispositions s'avèrent toutefois insuffisantes pour prévenir et combattre plus efficacement les menées du terrorisme.
Il faut donc prendre rapidement, en cette période de risque accru, des dispositions permettant notamment de : 
- renforcer les moyens d'action des services d'enquête en particulier pour la visite et le contrôle des véhicules, 
- renforcer les contrôles de sécurité pour l'accès à des lieux sensibles (aéroports ou ports) ou accueillant du public,
- donner au juge les moyens de contrer plus efficacement l'utilisation à des fins criminelles des nouvelles technologies de la communication. 
Tel est l'objet des amendements suivants déposés par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi sur la sécurité quotidienne. Ces dispositions, justifiées par la lutte contre le terrorisme, sont proposées au Parlement pour une période déterminée liée aux circonstances actuelles. 
Avant la fin du délai fixé au 31 décembre 2003, elles feront l'objet d'un rapport qui permettra au Parlement d'en évaluer l'application.





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N° 84

15 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUFILS, BEAUDEAU et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


I. A la fin du premier aliéna du texte proposé par l'amendement n° 2, remplacer le millésime :
2003
par le millésime :
2002

II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :
Un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures sera soumis à l'approbation du parlement par le gouvernement avant le 30 juin 2002.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement pour lutter contre la menace terroriste, en ce qu'il vise la restriction de libertés constitutionnelles garanties, doit faire l'objet d'un encadrement précis.
Le caractère exceptionnel de ces mesures nécessite, en particulier, de les limiter dans le temps : un an semble une durée plus conforme à la notion même de « provisoire ». Un rapport d'étape permettra d'apprécier effectivement la portée desdites mesures ainsi que leur adéquation au but poursuivi.





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N° 3

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé : 
« Art. 78-2-2 .- Sur réquisitions écrites du procureur de la  République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 
«Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.
«En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
«Le fait que ces opérations révèlent  des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
 
 



 

Objet

Il est indispensable de permettre de procéder à des visites de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en matière d'actes de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs, ou de trafic de stupéfiants. 
Le texte proposé tient compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 estimant que, pour "de telles opérations, qui mettent en cause la liberté individuelle, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution", en confiant la décision au procureur de la République et en prévoyant de nombreuses garanties, inspirées de celles prévues par l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale sur les contrôles d'identité ordonnés par le parquet et de l'article 8-1 de l'ordonnance de 1945 sur les étrangers permettant la visite de certains véhicules. 
Ces opérations supposent ainsi des réquisitions écrites et motivées du procureur de la République, visant l'une des infractions précitées et précisant les lieux et la période de temps pendant laquelle elles peuvent être effectuées. En particulier, l'immobilisation du véhicule doit être limitée pendant le temps strictement nécessaire à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur, et ce dernier peut demander à recevoir un procès-verbal des opérations.





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N° 4

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


 Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I- Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé : 
«Art. 76-1 .- Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à  la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée,  les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux  dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables. 
«Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. 
«Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II- Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: « Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. »




Objet

La procédure pénale ne permet pas actuellement qu'il soit procédé à des perquisitions au cours d'une enquête préliminaire, même pour des infractions d'une particulière gravité, sans le consentement de la personne, contrairement à ce qui est possible en enquête de flagrance ou au cours d'une information. 
Cette règle est toutefois peu cohérente, car il existe de nombreux cas dans lesquels, avec l'autorisation d'un magistrat du siège, en l'espèce, depuis la loi du 15 juin 2000, le juge des libertés et de la détention, des perquisitions peuvent être effectuées par les enquêteurs pour certaines infractions particulières, comme en matière fiscale ou douanière ou comme en matière de terrorisme, même en l'absence de flagrance ou d'information. Cette règle affaiblit par ailleurs considérablement l'efficacité de la répression, car les parquets hésitent le plus souvent à ouvrir une information, qui constitue une procédure particulièrement lourde, uniquement pour permettre une perquisition. 
Cette difficulté peut obérer l'efficacité des investigations qui nécessiteraient une intervention immédiate pour parer une menace particulièrement grave.
Il est donc à la fois logique et nécessaire d'étendre cette possibilité pour certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en cas de trafics de stupéfiants ou d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs non seulement en raison de leur gravité intrinsèque, mais également parce qu'elles peuvent constituer les prémices d'actes de terrorisme.
Il convient par ailleurs de permettre que ces perquisitions puissent intervenir de nuit si elles ont lieu dans des locaux non habités, comme par exemple des caves ou des garages, de telles perquisitions de nuit devant pouvoir également intervenir en matière de terrorisme.

 






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N° 5

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 282-8 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »


Objet

  Il est indispensable, pour renforcer la sûreté aéroportuaire, d'une part, de permettre aux adjoints de sécurité de la police nationale de participer aux opérations de contrôle des passagers et des bagages, d'autre part, de renforcer, tout en les encadrant strictement, les pouvoirs des agents de sécurité privée en charge du contrôle des personnes et des bagages, notamment lors du passage des points de contrôle avant embarquement.
Aujourd'hui, les agents de sûreté des aéroports (agents de sécurité privée) n'ont la possibilité que d'assurer la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôles (portiques électro-magnétiques, passage des bagages aux rayons X) et de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main. Ils ne peuvent pas procéder à certaines mesures de sûreté pourtant essentielles en matière de sûreté aéroportuaire, comme la fouille des bagages et les palpations de sécurité.
L'article L. 282-8 nouveau du code de l'aviation civile, proposé par cet amendement, permet à ces agents de procéder à de tels contrôles. L'amendement entoure ceux-ci des garanties nécessaires : consentement de la personne avant toute palpation de sécurité ou toute fouille des bagages; exercice des palpations de sécurité par un agent du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence de consentement de l'intéressé à ces contrôles, ceux-ci pourront être effectués par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Cet amendement exclut toute possibilité de fouille des passagers par les agents de sécurité privée, cette prérogative étant exclusivement réservée aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité de ces derniers, aux agents de police judiciaire.
Par ailleurs, les vérifications et habilitations préalables portant sur les agents de sûreté, déjà prévus par l'actuel article L 282-8 du code de l'aviation civile, sont maintenus : double agrément du préfet et du procureur de la République. En outre, il est prévu qu'ils exercent leurs missions sur les instructions et sous les ordres d'un officier de police judiciaire.
L'amendement tend ainsi, dans le cadre de garanties strictement définies, à renforcer la sûreté des vols.





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N° 6

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-5 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est rédigé dans des termes identiques à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile.
L'amendement a pour objet de coordonner la rédaction de ces deux articles, compte tenu de la modification proposée dans l'amendement n° 5 du Gouvernement, dans le souci de renforcer la sûreté portuaire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties qu'en matière de sûreté aéroportuaire.





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N° 7

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
"Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.»

Objet

Les agents de sécurité privée relevant de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne peuvent aujourd'hui procéder ni à l'inspection visuelle des bagages à main, ni à leur fouille, ni à des palpations de sécurité. 
Le présent amendement, qui crée dans la loi du 12 juillet 1983 un article 3-1 nouveau, tend à permettre le contrôle des bagages par des agents de sécurité privée. Cette mesure est particulièrement nécessaire, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, notamment à l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant du public. La fouille des bagages nécessite cependant le consentement du propriétaire.
Par ailleurs, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (par exemple, le déclenchement du plan VIGIPIRATE), il est nécessaire, toujours dans le but d'assurer préventivement la sécurité des personnes et des biens, que des agents de sécurité privée puissent procéder à ces palpations de sécurité.
Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des garanties nécessaires, l'amendement prévoit que les agents qui pourront procéder à ces palpations de sécurité devront faire l'objet d'un agrément du préfet et être spécialement habilités à cette fin. Tous les agents de sécurité privée ne pourront donc procéder à ces mesures de contrôle. L'amendement prévoit également que les palpations de sécurité doivent être assurées par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet. L'amendement prévoit enfin qu'il appartient au préfet, en tant qu'autorité de police administrative, de fixer la durée d'exercice de ce type de contrôles, ainsi que les lieux ou catégories de lieux (grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils pourront s'exercer.





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N° 86

15 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots :
de l'article 1er 
insérer les mots :
ou à l'article 11-1

Objet

L'amendement n°7 présenté par le Gouvernement au titre des mesures visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, propose d'insérer un article 3-1 (nouveau) dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ». Cet article a pour objet d'autoriser les personnes physiques exerçant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds à procéder, sous certaines conditions, à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement exprès des personnes visées, à la fouille desdits bagages et à des palpations de sécurité.
L'article 27 du projet de loi prévoit par ailleurs de soumettre les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à un régime proche de celui applicable précisément aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, sous réserve des particularités issues de la réglementation sur la police des chemins de fer et des spécificités des missions réalisées dans les emprises ferroviaires. Ce régime fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre V nouveau (article 11-1 et suivants) au sein de la loi précitée de 1983.
Par conséquent, dès lors que les employés de ces entreprises privées se verraient reconnaître le droit, dans certaines conditions, de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité, il serait particulièrement indiqué que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP puissent disposer des mêmes droits.
Tel est l'objet du présent amendement qui rend applicables à ces services les dispositions de l'article 3-1 nouveau de la loi de 1983.
Idéalement, il serait préférable d'inclure cette disposition à l'article 11-1 créé par ce même projet de loi. Néanmoins, la rédaction de l'article 27 ayant été adoptée conforme par nos deux assemblées, la modification de cette rédaction en nouvelle lecture serait anticonstitutionnelle. Cette solution aurait été pourtant à bien des égards préférable.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 8

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
«  Art. 17-1 .- Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant, soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Les enquêtes administratives, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à la consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
« La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »

Objet

La lutte contre le terrorisme nécessite que l'honorabilité des personnes à qui sont confiées certaines missions touchant à la sécurité des personnes et des biens, ou dont l'exercice des missions touche à la sécurité des personnes et des biens, puisse être vérifiée. Il s'agit de missions pour lesquelles l'Etat ne peut pas prendre le risque d'exposer le public aux agissements d'un individu dont il n'aurait pu vérifier la moralité et les antécédents. 
Ainsi, l'accès aux zones réservées des aéroports ou aux centrales nucléaires, ne peut-il être laissé sans danger à des personnes impliquées par exemple dans des faits de vols, de violence, de trafic d'armes ou de terrorisme. De même, il serait inconcevable de permettre à des agents de sécurité privée d'effectuer des palpations de sécurité sans avoir les moyens de s'assurer que ces personnes n'ont pas été mises en cause pour des faits de délinquance.
Une enquête administrative est alors nécessaire, qui doit permettre de rassembler des éléments d'information sur la personne. De très nombreux textes prévoient aujourd'hui ces exigences d'honorabilité et de moralité, à l'occasion de la délivrance d'autorisations, d'habilitations ou d'agréments, mais aucun ne prévoit explicitement l'existence d'une enquête administrative.
Le présent amendement tend à remédier à cette lacune.
La consultation des fichiers de police judiciaire dûment autorisés est, dans ce cadre, indispensable. Le bulletin n°2 du casier judiciaire est en effet insuffisant : il ne contient pas toutes les condamnations ; techniquement, il s'écoule un délai qui peut être important entre la condamnation et la transmission au casier judiciaire.
L'autorité habilitée à prendre la décision pourra tenir compte de ces éléments pour fonder son appréciation, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la décision "ne peut avoir pour seul fondement un traitement donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé".
L'amendement proposé permet à l'autorité administrative de donner en toute connaissance de cause des autorisations à des personnes à qui sont confiées des missions sensibles.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 9

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications sont insérés deux articles L. 32-3-1  et L. 32-3-2 ainsi rédigés : 
«  Art. L. 32-3-1. - I.- Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
«  II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications.
«  III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
« IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. 
« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
«  Art. L. 32-3-2.- La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » 
II- Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 39-3.- I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont : 
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 
 « 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 
 « 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. 
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » 

Objet

Les événements récents ont démontré que l'utilisation des moyens de télécommunications, des réseaux numériques et de l'internet étaient au cœur des échanges d'informations entre les membres d'un réseau terroriste. Les données techniques relatives à ces communications sont autant de « traces » laissées par les intéressés dans le monde virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde réel. La recherche des infractions commises sur les réseaux de télécommunications ou à l'aide de ces réseaux suppose donc que puissent être exploités par les services d'enquête les données enregistrées par les opérateurs à l'occasion de l'établissement des communications émises par les auteurs de ces infractions. Il est nécessaire que la France se dote, à cet égard, d'un cadre législatif clair et transparent encadrant strictement la conservation des données techniques à cette fin, de manière à ce que les autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres, selon les choix commerciaux qu'ils auront fait. Cela impose de revoir l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs.
En effet, en vertu de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des  données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, les opérateurs de télécommunication ont, en principe, l'obligation de d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble des données dont ils disposent dès que la communication est terminée. C'est l'objet du I de l'article L. 32-3-1 nouveau du code des postes et télécommunications de consacrer ce principe. Ce ne peut être que, par voie d'exception, que des données sont susceptibles d'être conservées, notamment pour les besoins liés à la facturation par les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon les termes de l'article 14 de la directive, lorsque cela « constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et le poursuite d'infractions pénales … ».
Le II de l'article L. 32-3-1 vise ainsi les données techniques susceptibles d'être exploitées pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales, étant précisé que les données techniques ainsi visées ne pourront être transmises qu'aux autorités judiciaires, dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette obligation pèsera sur tous les opérateurs de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les prestataires qui assurent la transmission d'une communication. S'agissant de l'internet, ce champ d'application inclut donc les fournisseurs d'accès, étant entendu que, pour leur part, les fournisseurs de services dit d'hébergement sont déjà assujettis, en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000,  à l'obligation de détenir et de conserver « les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont (ils) sont prestataires ».
Dans les deux cas, les données techniques concernées seront précisément énumérées, selon l'activité de l'opérateur et la nature de la communication, par un décret en Conseil d'Etat pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, étant entendu que ces données ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées.
L'article L. 39-3 nouveau du code des postes et télécommunications  détermine le régime de l'infraction pénale qui sanctionne la méconnaissance des obligations posées par l'article précédent, concernant tant le principe d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.






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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 87

16 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois mois

Objet

Un allongement de la période de conservation n'entraînerait pas une amélioration significative de l'efficacité des enquêtes. De plus, le coût très élevé de traitement et d'analyse de ces données, en fait un outil extrêmement peu utilisé par les services répressifs au delà de trois mois.
Une extension légale à tous les fournisseurs d'accès d'une durée de conservation de trois mois des données de connexion à internet, (permettant  de connaître l'heure de connexion d'un abonné à internet sans savoir quel service il a utilisé), assurerait un bon équilibre entre les exigences de sécurité publique, de rapidité et d'efficacité des investigations et de protection des libertés individuelles.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 78

15 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


 Compléter, in fine, le II du texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications par les mots suivants :
, ainsi que les conditions d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

Objet

Si la lutte contre le terrorisme justifie pleinement d'imposer, pour l'efficacité de la justice, de nouvelles obligations aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet, le législateur doit toutefois veiller à respecter le principe d'égalité devant les charges publiques.
Ce sous-amendement vise, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi de finances rectificative pour 2000 au sujet des interceptions de sécurité, à préciser que le décret d'application prévu par l'amendement n°9 du Gouvernement déterminera les conditions d'une compensation aux opérateurs des coûts afférents au stockage des données.






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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 76

15 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. PELCHAT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications par un paragraphe ainsi rédigé :

« …(nouveau). - Les coûts liés aux équipements et aux personnels nécessaires à la conservation des données visées au présent article n'incombent pas aux opérateurs de télécommunication et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les modalités de prise en charge de ces coûts par l'Etat seront définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au II.

Objet

Dans sa décision n°2000-441 du 28 décembre 2000, le Conseil Constitutionnel indiquait que « s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public dans l'intérêt général de la population, est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber aux opérateurs ».

Afin de se conformer à ce principe, il convient donc de compléter l'amendement n° 9 dans le but de préciser qu'il appartient à l'Etat de prendre en charge le coût résultant du stockage des données par les opérateurs.






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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 88

16 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les coûts d'équipement et d'exploitation nécessaires à la conservation des données visées au présent article sont à la charge de l'Etat. Les modalités de prise en charge seront définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article.

Objet

Le concours apporté par les opérateurs de réseaux de télécommunications à la sauvegarde de l'ordre public dans l'intérêt général de la population ne doit en aucun cas être à la charge de ces opérateurs. C'est ce que le Conseil Constitutionnel a rappelé dans une décision du 28 décembre 2000, en précisant que l'Etat devait prendre en charge les dépenses réalisées par les opérateurs privés à la sauvegarde de l'ordre public.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 10 rect.

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
«CHAPITRE UNIQUE
«De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
« Art. 230-1 .- Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2 .- Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. 230-3 .- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4 .- Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5 .- Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. » 

Objet

La transmission de messages cryptés par la voie de l'internet s'est révélée être une forme privilégiée de communication entre membres d'un réseau terroriste. Dans les cas les plus sophistiqués de cryptologie, le déchiffrement de ces messages suppose d'avoir recours à des experts de très haut niveau voire à des moyens d'Etat couverts par le secret de la défense nationale. Il est nécessaire d'organiser le recours à ces moyens de manière à assurer leur fiabilité juridique dans le cadre d'une procédure pénale.
A cet effet, les articles 230-1 à 230-5 nouveaux du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires de saisir l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication qui sera chargée de transmettre la demande de déchiffrement à un centre technique d'assistance placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Les résultats devront être communiqués au magistrat compétent par la même voie, accompagnés des indications techniques utiles à leur compréhension et à leur exploitation, dans le respect, toutefois, des obligations découlant du secret de la défense nationale.






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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 11 rect.

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II . - Il est inséré, après l'article 434-15-1 du code pénal, un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Article 434-15-2 : Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Objet

L'article 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications contraint, en outre, les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie à remettre les conventions permettant le déchiffrement des données ainsi cryptées aux autorités administratives habilitées à réaliser des interceptions dans les conditions prévues par ladite loi. Le fait de ne pas déférer à cette demande est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 d'amende.
L'article 434-15-2 du code pénal incrimine quant à lui, d'une part, l'absence de transmission d'une convention de chiffrement à l'autorité judiciaire, alors que la personne qui la connaissait savait qu'elle servait à la préparation ou à la commission d'une infraction, d'autre part, le refus de sa remise pour empécher la commission de l'infraction ou en atténuer les effets.






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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 12

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

« TITRE XXIII
« De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure 
«  Art. 706-71.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors applicables. 
« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ».

Objet

Il paraît indispensable d'autoriser l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, qui permet dans le cadre de procédures anti-terroristes d'interroger des personnes à distance, d'assurer la célérité, la sécurité et l'efficacité des procédures et de surmonter des obstacles procéduraux ou physiques liés au déplacement de ces personnes ou des autorités susceptibles de les entendre et constituerait le complément indispensable de l'échange d'informations entre services de lutte contre le terrorisme. 

L'utilisation de ces techniques modernes de communication – qui a déjà été consacrée en 1998 par les articles L. 952-7 (II) et L. 952-11 (II) du code de l'organisation judiciaire pour la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon – est d'ailleurs préconisée par plusieurs instruments internationaux, et elle présente un intérêt tout particulier en matière d'entraide judiciaire internationale, spécialement en matière de lutte contre le terrorisme.





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Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 73

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »

II. Il est inséré, après l'article 421-2-1 du code pénal, un article 421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2 . - Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

III. L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est  puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis ».
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus. »

IV. Il est inséré, après l'article 422-5 du code pénal, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art. 422-6 . - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7 . - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »

V. L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »

VI. Il est inséré, après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2 . - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

VII. Après l'article 689-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York, le 10 janvier 2000 :
« Art. 689-10 . - Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII. L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »

 

 

 

Objet

 L'internationalisation croissante du terrorisme et les moyens développées par les organisations qui le soutiennent ou le dirigent imposent la définition de nouveaux instruments de lutte destinés notamment à atteindre les systèmes économiques et financiers qui lui sont liés.

Il est donc nécessaire de compléter le dispositif de lutte antiterroriste en incriminant le financement, le blanchiment et le délit d'initié lorsqu'ils sont commis en relation avec une entreprise terroriste, ce qui permet de renforcer l'efficacité et la cohérence du dispositif existant en adaptant les peines à la gravité des actes commis ou projetés et en couvrant les différentes activités en lien avec des actes de terrorisme.

Il est apparu en outre que ces dispositions initialement rattachées à un autre projet de loi pouvaient mieux trouver leur place dans les amendements du Gouvernement déposés dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne visant à renforcer la lutte contre le terrorisme.

I. Il est nécessaire de compléter la liste des infractions prévues à l'article 421-1 du code pénal qui peuvent constituer des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, par un renvoi aux infractions de blanchiment réprimées par le code pénal et aux délits d'initiés prévus au projet d'article L 465-1 du code monétaire et financier.

Inséré dans le chapitre du code pénal relatif aux actes de terrorisme, ce texte permet de rassembler les infractions et d'aggraver les peines encourues pour des opérations qui, en s'associant à des actes qui portent une atteinte exceptionnelle à la sécurité publique, revêtent un caractère particulièrement odieux en même temps qu'elles confèrent aux actes de terrorisme une dimension crapuleuse.

II. L'introduction de l'incrimination autonome de financement du terrorisme doit permettre de poursuivre directement les personnes qui favorisent, par l'apport de fonds, les activités de terrorisme, ainsi que les personnes, notamment les intermédiaires et les conseillers financiers, qui participent délibérément au recueil des fonds, à leur gestion, à leur dissimulation et à leur transfèrement.

Sans qu'il soit nécessaire de se référer à la notion de complicité, cette infraction permettra également de sanctionner en amont les personnes qui apportent un soutien matériel à des entreprises terroristes, et permettra de poursuivre les personnes qui les assistent ou qui interviennent dans cette activité de financement.

III. L'article 421-5 est complété pour prévoir la répression (1 an d'emprisonnement) du délit de financement du terrorisme et de sa tentative.

IV. L'article 422-6 du code pénal proposé permettra la confiscation du patrimoine des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, peine complémentaire qui existe déjà en matière de crime contre l'humanité et de trafic international de stupéfiants, et qu'exige la convention pour les actes de financement du terrorisme.

Cette disposition est justifiée par la gravité intrinsèque des actes de terrorisme dont la répression doit pouvoir bénéficier des mécanismes déjà en vigueur pour d'autres types d'infractions extrêmement graves commises le cas échéant au plan international.

L'article 422-7 du code pénal proposé prévoit d'affecter le produit des condamnations prononcées contre les auteurs d'actes terroristes au Fonds de Garanties des victimes, conformément à l'article 8 § 4 de la convention contre le financement du terrorisme.

V. Il convient d'énoncer la possibilité de désigner conjointement des magistrats spécialisés dans le domaine économique et financier et des magistrats spécialisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de la poursuite des infractions de blanchiment, de délit d'initié en relation avec une entreprise terroriste et l'infraction de financement du terrorisme nouvellement créées.

VI. Il convient de permettre le plus tôt possible, et à tout le moins au cours d'une procédure d'instruction, de geler sous le contrôle d'un magistrat du siège indépendant, dans un premier temps à titre conservatoire les biens d'une personne ou d'une organisation poursuivie pour des actes de terrorisme, qui par leur nature souvent internationale pourraient être soustraits à l'action de la justice. Ce mécanisme permettra ensuite le paiement des amendes ou l'exécution de la peine de confiscation, comme en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment, et comme le préconise la convention.

L'article 706-24-2 du code de procédure pénale proposé permet ainsi que régler automatiquement le sort des biens et avoirs qui auraient été initialement saisis.

VII. Comme annoncé dans le projet de loi de ratification de la convention, il est prévu un nouveau cas de compétence universelle des juridictions françaises pour les infractions commises à l'étranger exclusivement lorsque la personne est découverte en France.

VIII. Il convient de compléter la définition du délit d'initié pour réprimer le "manquement d'initié", qui ne constitue en l'état une infraction pénale que s'il est commis par un professionnel.

Cette extension permettra de réprimer les opérations d'initié commises par les auteurs d'un crime ou d'un délit ou par les personnes qui auront été préalablement informées de telles infractions, dont la commission a pour conséquence d'entraîner une modification du marché. Dans ce cas, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million cinq cent mille euros.

S'il s'agit d'actes de terrorisme, le délit d'initié deviendra lui-même un acte de terrorisme, et l'emprisonnement sera alors porté à dix ans.

Cette extension permet à la France de se mettre de façon anticipée en conformité avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initié et les manipulations de marché.






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N° 54

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, après le mot :
faute
supprimer le mot :
lourde





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N° 55

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, après les mots :
de la carte
supprimer les mots :
de paiement





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N° 56

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :
Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.





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N° 82

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L.412-49-1 du code des communes est complétée in fine par les mots : « et les communes de moins de 3500 habitants ».

Objet

En milieu rural, les besoins en matière de police municipale sont la plupart du temps ponctuels (interventions mineures, stationnement et circulation, fêtes locales…)ou fortement liés à une activité saisonnière sans pour autant que la collectivité puisse recevoir la reconnaissance de communes touristique.
Pour ces mêmes raisons, dans les communes disposant d'un faible effectif, les missions de police ne peuvent être efficacement exercées pendant les périodes de congé ou de week-end sans un personnel de remplacement. L'article L.412-49-1 s'avère restrictif car il concerne seulement les communes touristiques.
L'objet de cet amendement est d'élargir aux communes de moins de 3 500 habitants la possibilité de faire assister temporairement leurs agents de la police municipale par des personnels ne relevant pas des cadres d'emploi de la police municipale et des gardes-champêtres et de pouvoir les faire assermenter .






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N° 83

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L.2212-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ou de communes touristiques relevant d'un syndicat les regroupant peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. »

Objet

En milieu rural, les besoins en matière de police municipale sont la plupart du temps ponctuels (interventions mineures, stationnement et circulation, fêtes locales…)ou fortement liés à une activité saisonnière sans pour autant que la collectivité puisse recevoir la reconnaissance de commune touristique.
Pour ces mêmes raisons, dans les communes disposant d'un faible effectif, les missions de police ne peuvent être efficacement exercées pendant les périodes de congé ou de week-end sans un personnel de remplacement. L'article L.412-49-1 s'avère restrictif car il concerne seulement les communes touristiques.
Sans préjudice des pouvoirs de police des maires des communes concernées, cet amendement a pour effet de leur permettre de mettre en commun les effectifs de leurs services de police municipale sans limiter cette possibilité comme c'est déjà le cas, aux manifestations qui présentent un caractère exceptionnel.






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N° 85

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 BIS A


Avant l'article 14 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité sera punie de 3.750 euros d'amende. »

Objet

Le pourcentage des procès-verbaux établis par les agents de la SNCF et inexploités pour cause d'adresse fausse indiquée par les contrevenants dépasse les 40% (plus de 880.000 en 1999). Les contrevenants s'abritent sans scrupule derrière de fausses adresses pour voyager gratuitement, au détriment de la collectivité, et échapper ainsi à toute réparation ou sanction.
Il convient d'observer que la loi n'oblige pas les citoyens à se munir d'une pièce d'identité. Au surplus, la mise à jour de l'adresse n'est pas imposée sur les pièces d'identité, y compris sur la carte nationale d'identité. Les agents de contrôle doivent dès lors se contenter de pièces, officielles ou non, comportant très fréquemment des adresses fantaisistes ou périmées.
Cette situation ne saurait perdurer sans de très graves inconvénients. Il importe en effet que les agents de contrôle puissent, lorsque le voyageur contrevenant ne veut pas ou ne peut pas régulariser sa situation immédiatement, établir un procès-verbal exploitable en recueillant une identité exacte et l'adresse actuelle.
La création d'un délit de déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité contribuerait fortement, par son effet dissuasif, à la réalisation de cet objectif. Il permettrait en outre de mettre en œuvre les dispositions sur la flagrance dans le cas où le contrevenant déclarerait une adresse dont il pourrait être constaté sur le champ ( le cas échéant par un contact téléphonique de l'agent de contrôle avec le service de traitement des contraventions tarifaires ou le PC de la Surveillance générale ) qu'elle est fausse. L'agent de contrôle pourrait alors, comme tout citoyen, agir sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, en appréhendant l'auteur du délit et en le conduisant devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
La peine prévue au présent amendement pour être applicable ne doit pas être excessive. C'est la raison pour laquelle le montant proposé pour l'amende correspond au minimum encouru pour une infraction pénale.





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N° 57

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
«Art. 23-3 .- Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
«Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.»





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N° 58

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«Art. 24-1.- Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
«L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contaventions santionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.»





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N° 59 rect. ter

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots :
« et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».
 II. - Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :
 « Art. L. 126-2 . - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté , faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
 « Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.
« Art. L. 126-3 . - L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »





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N° 74 rect.

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MANO et VÉZINHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le sixième alinéa (5°) de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social. »
II. Après le onzième alinéa (10°) des articles 222-3, 222-8, 222-10, 22212 et 222-13 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social. »

Objet

Dans l'exercice quotidien de leurs fonctions, les personnels des offices H.L.M. sont de plus en plus confrontés à des actes de violences verbale ou physiques.
L'objet de cet amendement vise à sanctionner de peines aggravées les infractions commises sur les agents des organismes de H.L.M., en érigeant en circonstance aggravante la qualité d'agent d'organisme de H.L.M., à l'image de ce qui a été fait pour les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.





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N° 60 rect. bis

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
«Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
«La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
«Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
«Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
«Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
«Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
«Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »





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N° 61

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


A la fin de cet article, remplacer les références :
(1° à 11°)
par les références :
(1° à 13°)





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N° 62

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « Saisine pour avis de la Cour de cassation » devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.
III. – Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du code de procédure pénale, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à  l'article 706-67.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 63

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :
III. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
«Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées.»





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N° 64

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 23

(Art. 706-55 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le 2° et le 3° du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 706-55 du code de procédure pénale :
«2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;
«3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal ;





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N° 65

11 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 23

(Art. 706-56 du code de procédure pénale)


Dans le texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 706-56 du code de procédure pénale, après les mots :
visées à l'article 706-55
insérer les mots :
ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55





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N° 80

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La possibilité pour un témoin de garder l'anonymat au cours d'une procédure judiciaire porterait gravement atteinte aux droits de la défense et au principe de l'équilibre des droits des parties inscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale.
Les garanties proposées ne permettent pas de lever les graves objections qui s'opposent à une telle mesure. En effet, il ne sert à rien de préciser qu'une condamnation ne peut reposer uniquement sur un témoignage anonyme dès lors que les cours d'assises ne motivent pas leurs arrêts.





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N° 79

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut que comprendre le souci de vouloir que les témoins témoignent et qu'ils le fassent en toute sécurité.
Malheureusement, un témoin ne peut être anonyme sans que les droits de la défense soient violés.
Jamais la formule jadis parfois trouvée dans les procès-verbaux d'enquête préliminaire : « Un témoin digne de foi mais désirant garder l'anonymat » n'a été traduite dans la loi ni prise en considération par une juridiction.
Un témoignage peut être mensonger. La loi le reconnaît qui en fait un délit. Un témoignage risque d'autant plus d'être mensonger qu'il serait anonyme : comment contester un témoin, rechercher ses éventuels mobiles ou infirmités, ce qu'est sa personnalité, le reconnaître peut être ou se renseigner sur lui si la défense ne peut ni savoir qui il est, ni d'où il est, ni voir son visage, ni entendre sa voix .
C'est dans tous les cas que la connaissance de l'identité d'un témoin est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Est-il sérieux d'écrire dans la loi que le président de la chambre de l'accusation pourrait « ordonner que l'identité du témoin soit révélée »… à condition que ledit témoin l'accepte ?
Reconnaissant la violation des droits de la défense que constituerait l'acceptation d'un témoin anonyme, le texte demande qu' « aucune condamnation » ne puisse « être prononcée sur le seul fondement d'un tel témoignage ».
Or l'intime conviction ne permet pas de savoir, particulièrement en matière criminelle où la décision de la Cour d'Assises n'est pas motivée, quel est le fondement d'une condamnation.





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N° 81 rect. ter

18 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE 23 BIS


I - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-58 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
par les mots :
« En cas de procédure portant sur un crime ou un délit prévu par les livres II ou III du code pénal ou par les titres II et V du livre IV de ce code est puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, ...»

Objet

La possibilité pour un témoin de garder l'anonymat constitue une grave atteinte aux droits de la défense. Il convient de limiter la possibilité d'utiliser cette procédure aux infractions de terrorisme, aux infractions à la législation sur les armes et au trafic de stupéfiants, comme cela est prévu pour les perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires et pour la fouille des véhicules.
En outre, il est souhaitable que cette mesure soit transitoire et qu'elle ne puisse être pérennisée qu'après une nouvelle intervention du Parlement.





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N° 77 rect.

16 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...(nouveau). - Les personnes citées comme simple témoin, qui apportent des éléments intéressant une enquête concernant des actes de terrorisme bénéficient, s'il y a lieu, ainsi que leurs proches, d'une protection particulière et adaptée à la situation de la part de l'Etat.
La personne poursuivie ou jugée, qui a commis ou tenté de commettre un acte de terrorisme peut bénéficier de circonstances atténuantes et d'un aménagement de sa peine, appréciés selon le cas par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines, lorsqu'elle a contribué aux enquêtes en apportant des éléments utiles aux actions contre le terrorisme. Elle peut bénéficier en outre, s'il y a lieu, ainsi que ses proches, de la protection des services de l'Etat.
Les personnes habilitées qui participent à des opérations d'infiltration de réseaux terroristes, bénéficient de mesures de protection particulière tout au long de la procédure judiciaire qui concerne tout ou partie du réseau. Elles peuvent être extraites de cette procédure par décision du parquet ou du juge d'instruction.

Objet

Cet amendement complète la procédure consacrée à la protection des témoins dans le cadre d'une enquête d'actes de terrorisme. Il prévoit pour ces derniers et leurs proches une protection particulière et adaptée organisée par les services de l'Etat. Pour les personnes poursuivies ou jugées impliquées dans un acte de terrorisme, il offre la possibilité de prendre en considération leurs contributions utiles à l'enquête. Il tend également à réaliser la protection physique de ces derniers ainsi que celle de leurs proches. Enfin, dans le cadre de la procédure, il assure la protection des personnes participant à des opérations d'infiltration de réseaux terroristes.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 13

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de "sachets de premiers euros" contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 euros, dans la limite de 2000 sachets par transport.

Objet

En vue d'assurer le succès de l'opération de passage à l'euro, il a été décidé que la distribution au grand public des « sachets de premiers euros » serait notamment assurée par les débitants de tabac. Afin de permettre l'alimentation de ces débits de tabac en sachets d'euros, sans désorganiser les opérations, très nombreuses et très importantes, de transport de fonds, qui se dérouleront pendant la période considérée, il est nécessaire d'autoriser, à titre exceptionnel et provisoire, des entreprises de transport qui ne relèvent pas de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds à procéder à ces opérations de transport des « sachets premiers euros ». Cette autorisation relève du domaine de la loi.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 75 rect.

16 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 34


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional – ville de Paris incluse-, sous l'autorité du Préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de Préfet de zone de défense d'Ile-de-France.

Objet

Les articles 27 à 32 du présent projet de loi tendent à organiser la mise en place et le fonctionnement d'un service interne de sécurité à la SNCF et à la RATP.
Dans le cas particulier de l'Ile-de-France, l'interconnexion des réseaux RATP et SNCF et la non-coordination des différentes forces de sécurité facilitent l'exécution d'infractions dans les véhicules, gares, couloirs ou passages isolés, notamment en raison de la grande mobilité des délinquants.
Le présent amendement tend à engager la réflexion sur la mise en place d'un service de police régionale des transports en Ile-de-France qui regrouperait l'ensemble des forces de sécurité dans un service unique, clairement identifié.





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N° 14 rect. ter

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :
I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis   C à 6 ter, des articles 6 quater, 6 decies , 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter et 33 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis  C, des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies , 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis  D (I), des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. – 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1.- Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - « le préfet » par « le représentant de l'Etat » ; 
« - « le département » par « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française » , « à Wallis et Futuna » , « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel .
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
VII. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - 1.Après l'article L.32-3-2 du code des postes et télécommunications,  il est inséré un article L.32-3-3 ainsi rédigé :
« Article L. 32-3-3 .- Les dispositions des articles L.32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  »
2. Après l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.39-3-1 ainsi rédigé :
« Article L.39-3-1 .- Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Objet

Il convient de modifier l'article 35 figurant dans le présent projet de loi pour tenir compte des amendements déposés par le Gouvernement et des articles adoptés en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
A. Le I relatif à l'applicabilité à Mayotte du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- du passage au principe d'assimilation législative en droit pénal et en matière de procédure pénale posé par l'article 3-I.4° et 5° de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001. Les articles 6 (I à III), 22 à 23 bis, 26 ainsi que les dispositions résultant des amendements n°3,4,10,11-II,12 et n° 73 sont donc applicables de plein droit à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension à Mayotte  de l'article 17-1 introduit par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable à Mayotte (article 31) ;
- de l'extension à Mayotte des articles 13 et 13 bis A qui viennent modifier le livre II du code rural dans des dispositions  (article L. 211-11 ) qui, aux termes de l'article L. 272-1 du code rural, sont applicables à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des modifications apportées par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et le titre V du livre IV du code pénal.
B. Le II relatif à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- de l'extension dans ces collectivités des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10 et 12 et n° 73 ;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8,  la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 31) ;
- de l'extension en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans ces collectivités des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
C. Le III relatif à l'applicabilité en Polynésie française du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte de :
- de l'extension dans cette collectivité des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10, 12  et n° 73;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Polynésie française (article 31) ;
- de l'extension en Polynésie française des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans cette collectivité des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et  par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
D. Le IV du présent article procède à l'extension du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée, dans les collectivités d'outre mer où l'extension de ces textes n'a pas encore été réalisée :
- Par suite d'une erreur de typographie transformant l'article 1er E en article 1er , une seule disposition du décret loi de 1939 a été étendue en outre-mer. Il convient à présent de procéder à l'extension de l'ensemble du dispositif.
Le chapitre 1er relatif aux modifications du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Par cohérence avec l'extension précédente, l'article 33 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 3 du chapitre 1er est étendu.
Pour être complet le dispositif impose d'étendre le décret du 18 avril 1939 précité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , à Wallis et Futuna et à Mayotte. Pour ce faire, il est créé un article 39-1 dans le décret de 1939 précité portant extension de ses dispositions dans les collectivités d'outre-mer précitées.
- Le 2 du IV du présent article étend l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
E. Le VII rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les mesures de fouilles des bagages et des passagers dans le cadre des transports maritimes.
Le code des ports maritimes n'est pas applicable dans ces collectivités d'outre-mer. Cependant, cette nouvelle disposition étant relative à  la sécurité en matière de circulation maritime, matière relevant de la compétence de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer sus énumérées, une extension non codifiée de cette mesure est proposée pour que la sécurité des personnes et des biens puisse être assurée en tout point du territoire de la République de manière uniforme.
F. Le VIII introduit dans le code des postes et des télécommunications deux articles L. 32-3-3 et L.39-3 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 32-3-1, L.32-3-2 et L. 39-1 du code des postes et des télécommunications, ces dispositions devant être analysées comme relevant de la compétence de l'Etat :
- l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications  intéresse la liberté de communication et ses exceptions permettant la bonne marche de la justice,
- l'article L. 32-3-2 prévoit une prescription spéciale et en cela relève du droit civil,
- l'article L. 32-3-3 s'analyse comme une disposition pénale.