Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 15 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 16 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER B |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 17 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER C |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 18 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER D |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 19 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER E |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 20 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER F |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 21 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER G |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 22 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER H |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 23 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER I |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 24 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER L |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 25 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois CHAPITRE IER B |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 26 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER M |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 27 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER N |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 28 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER O |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 29 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER P |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 30 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER Q |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 31 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER T |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 32 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER U |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 33 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER V |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 34 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER W |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 35 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER X |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 36 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER Y |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 37 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER Z |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 38 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER Z |
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 39 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER ZA |
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 40 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 41 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret de 1939, après les mots :
sécurité publics
insérer les mots :
, directement imputables à son exploitant,
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 42 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 43 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 44 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 45 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 46 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 47 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 48 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 49 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 50 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 51 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 BIS A |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 52 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 TER A |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 53 11 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 1 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 2 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 84 15 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 du Gouvernement présenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUFILS, BEAUDEAU et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 3 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 4 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 5 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 6 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 7 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 86 15 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 8 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 9 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Les événements récents ont démontré que l'utilisation des moyens de télécommunications, des réseaux numériques et de l'internet étaient au cœur des échanges d'informations entre les membres d'un réseau terroriste. Les données techniques relatives à ces communications sont autant de « traces » laissées par les intéressés dans le monde virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde réel. La recherche des infractions commises sur les réseaux de télécommunications ou à l'aide de ces réseaux suppose donc que puissent être exploités par les services d'enquête les données enregistrées par les opérateurs à l'occasion de l'établissement des communications émises par les auteurs de ces infractions. Il est nécessaire que la France se dote, à cet égard, d'un cadre législatif clair et transparent encadrant strictement la conservation des données techniques à cette fin, de manière à ce que les autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres, selon les choix commerciaux qu'ils auront fait. Cela impose de revoir l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs.
En effet, en vertu de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, les opérateurs de télécommunication ont, en principe, l'obligation de d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble des données dont ils disposent dès que la communication est terminée. C'est l'objet du I de l'article L. 32-3-1 nouveau du code des postes et télécommunications de consacrer ce principe. Ce ne peut être que, par voie d'exception, que des données sont susceptibles d'être conservées, notamment pour les besoins liés à la facturation par les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon les termes de l'article 14 de la directive, lorsque cela « constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et le poursuite d'infractions pénales … ».
Le II de l'article L. 32-3-1 vise ainsi les données techniques susceptibles d'être exploitées pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales, étant précisé que les données techniques ainsi visées ne pourront être transmises qu'aux autorités judiciaires, dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette obligation pèsera sur tous les opérateurs de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les prestataires qui assurent la transmission d'une communication. S'agissant de l'internet, ce champ d'application inclut donc les fournisseurs d'accès, étant entendu que, pour leur part, les fournisseurs de services dit d'hébergement sont déjà assujettis, en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, à l'obligation de détenir et de conserver « les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont (ils) sont prestataires ».
Dans les deux cas, les données techniques concernées seront précisément énumérées, selon l'activité de l'opérateur et la nature de la communication, par un décret en Conseil d'Etat pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, étant entendu que ces données ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées.
L'article L. 39-3 nouveau du code des postes et télécommunications détermine le régime de l'infraction pénale qui sanctionne la méconnaissance des obligations posées par l'article précédent, concernant tant le principe d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 87 16 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 du Gouvernement présenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 78 15 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 du Gouvernement présenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
Si la lutte contre le terrorisme justifie pleinement d'imposer, pour l'efficacité de la justice, de nouvelles obligations aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet, le législateur doit toutefois veiller à respecter le principe d'égalité devant les charges publiques.
Ce sous-amendement vise, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi de finances rectificative pour 2000 au sujet des interceptions de sécurité, à préciser que le décret d'application prévu par l'amendement n°9 du Gouvernement déterminera les conditions d'une compensation aux opérateurs des coûts afférents au stockage des données.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 76 15 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 du Gouvernement présenté par |
|
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M. PELCHAT et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
« …(nouveau). - Les coûts liés aux équipements et aux personnels nécessaires à la conservation des données visées au présent article n'incombent pas aux opérateurs de télécommunication et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les modalités de prise en charge de ces coûts par l'Etat seront définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au II.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 88 16 octobre 2001 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 du Gouvernement présenté par |
|
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les coûts d'équipement et d'exploitation nécessaires à la conservation des données visées au présent article sont à la charge de l'Etat. Les modalités de prise en charge seront définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 10 rect. 15 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Objet
La transmission de messages cryptés par la voie de l'internet s'est révélée être une forme privilégiée de communication entre membres d'un réseau terroriste. Dans les cas les plus sophistiqués de cryptologie, le déchiffrement de ces messages suppose d'avoir recours à des experts de très haut niveau voire à des moyens d'Etat couverts par le secret de la défense nationale. Il est nécessaire d'organiser le recours à ces moyens de manière à assurer leur fiabilité juridique dans le cadre d'une procédure pénale.
A cet effet, les articles 230-1 à 230-5 nouveaux du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires de saisir l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication qui sera chargée de transmettre la demande de déchiffrement à un centre technique d'assistance placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Les résultats devront être communiqués au magistrat compétent par la même voie, accompagnés des indications techniques utiles à leur compréhension et à leur exploitation, dans le respect, toutefois, des obligations découlant du secret de la défense nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 11 rect. 15 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II . - Il est inséré, après l'article 434-15-1 du code pénal, un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Article 434-15-2 : Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »
Objet
L'article 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications contraint, en outre, les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie à remettre les conventions permettant le déchiffrement des données ainsi cryptées aux autorités administratives habilitées à réaliser des interceptions dans les conditions prévues par ladite loi. Le fait de ne pas déférer à cette demande est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.
L'article 434-15-2 du code pénal incrimine quant à lui, d'une part, l'absence de transmission d'une convention de chiffrement à l'autorité judiciaire, alors que la personne qui la connaissait savait qu'elle servait à la préparation ou à la commission d'une infraction, d'autre part, le refus de sa remise pour empécher la commission de l'infraction ou en atténuer les effets.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 12 6 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
« TITRE XXIII
« De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
« Art. 706-71.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors applicables.
« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ».
Objet
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 73 15 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II. Il est inséré, après l'article 421-2-1 du code pénal, un article 421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2 . - Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III. L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis ».
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus. »
IV. Il est inséré, après l'article 422-5 du code pénal, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art. 422-6 . - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7 . - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
V. L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »
VI. Il est inséré, après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2 . - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
VII. Après l'article 689-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York, le 10 janvier 2000 :
« Art. 689-10 . - Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII. L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »
Objet
Il est donc nécessaire de compléter le dispositif de lutte antiterroriste en incriminant le financement, le blanchiment et le délit d'initié lorsqu'ils sont commis en relation avec une entreprise terroriste, ce qui permet de renforcer l'efficacité et la cohérence du dispositif existant en adaptant les peines à la gravité des actes commis ou projetés et en couvrant les différentes activités en lien avec des actes de terrorisme.
Il est apparu en outre que ces dispositions initialement rattachées à un autre projet de loi pouvaient mieux trouver leur place dans les amendements du Gouvernement déposés dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne visant à renforcer la lutte contre le terrorisme.
I. Il est nécessaire de compléter la liste des infractions prévues à l'article 421-1 du code pénal qui peuvent constituer des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, par un renvoi aux infractions de blanchiment réprimées par le code pénal et aux délits d'initiés prévus au projet d'article L 465-1 du code monétaire et financier.
Inséré dans le chapitre du code pénal relatif aux actes de terrorisme, ce texte permet de rassembler les infractions et d'aggraver les peines encourues pour des opérations qui, en s'associant à des actes qui portent une atteinte exceptionnelle à la sécurité publique, revêtent un caractère particulièrement odieux en même temps qu'elles confèrent aux actes de terrorisme une dimension crapuleuse.
II. L'introduction de l'incrimination autonome de financement du terrorisme doit permettre de poursuivre directement les personnes qui favorisent, par l'apport de fonds, les activités de terrorisme, ainsi que les personnes, notamment les intermédiaires et les conseillers financiers, qui participent délibérément au recueil des fonds, à leur gestion, à leur dissimulation et à leur transfèrement.
Sans qu'il soit nécessaire de se référer à la notion de complicité, cette infraction permettra également de sanctionner en amont les personnes qui apportent un soutien matériel à des entreprises terroristes, et permettra de poursuivre les personnes qui les assistent ou qui interviennent dans cette activité de financement.
III. L'article 421-5 est complété pour prévoir la répression (1 an d'emprisonnement) du délit de financement du terrorisme et de sa tentative.
IV. L'article 422-6 du code pénal proposé permettra la confiscation du patrimoine des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, peine complémentaire qui existe déjà en matière de crime contre l'humanité et de trafic international de stupéfiants, et qu'exige la convention pour les actes de financement du terrorisme.
Cette disposition est justifiée par la gravité intrinsèque des actes de terrorisme dont la répression doit pouvoir bénéficier des mécanismes déjà en vigueur pour d'autres types d'infractions extrêmement graves commises le cas échéant au plan international.
L'article 422-7 du code pénal proposé prévoit d'affecter le produit des condamnations prononcées contre les auteurs d'actes terroristes au Fonds de Garanties des victimes, conformément à l'article 8 § 4 de la convention contre le financement du terrorisme.
V. Il convient d'énoncer la possibilité de désigner conjointement des magistrats spécialisés dans le domaine économique et financier et des magistrats spécialisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de la poursuite des infractions de blanchiment, de délit d'initié en relation avec une entreprise terroriste et l'infraction de financement du terrorisme nouvellement créées.
VI. Il convient de permettre le plus tôt possible, et à tout le moins au cours d'une procédure d'instruction, de geler sous le contrôle d'un magistrat du siège indépendant, dans un premier temps à titre conservatoire les biens d'une personne ou d'une organisation poursuivie pour des actes de terrorisme, qui par leur nature souvent internationale pourraient être soustraits à l'action de la justice. Ce mécanisme permettra ensuite le paiement des amendes ou l'exécution de la peine de confiscation, comme en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment, et comme le préconise la convention.
L'article 706-24-2 du code de procédure pénale proposé permet ainsi que régler automatiquement le sort des biens et avoirs qui auraient été initialement saisis.
VII. Comme annoncé dans le projet de loi de ratification de la convention, il est prévu un nouveau cas de compétence universelle des juridictions françaises pour les infractions commises à l'étranger exclusivement lorsque la personne est découverte en France.
VIII. Il convient de compléter la définition du délit d'initié pour réprimer le "manquement d'initié", qui ne constitue en l'état une infraction pénale que s'il est commis par un professionnel.
Cette extension permettra de réprimer les opérations d'initié commises par les auteurs d'un crime ou d'un délit ou par les personnes qui auront été préalablement informées de telles infractions, dont la commission a pour conséquence d'entraîner une modification du marché. Dans ce cas, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million cinq cent mille euros.
S'il s'agit d'actes de terrorisme, le délit d'initié deviendra lui-même un acte de terrorisme, et l'emprisonnement sera alors porté à dix ans.
Cette extension permet à la France de se mettre de façon anticipée en conformité avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initié et les manipulations de marché.
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 54 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 7 TER |
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N° 55 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 7 TER |
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N° 56 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 7 TER |
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N° 82 15 octobre 2001 |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A |
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N° 83 15 octobre 2001 |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A |
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N° 85 15 octobre 2001 |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 BIS A |
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N° 57 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS A |
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N° 58 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 14 TER |
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N° 59 rect. ter 17 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 BIS |
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N° 74 rect. 17 octobre 2001 |
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MM. MANO et VÉZINHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
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N° 60 rect. bis 17 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
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N° 61 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
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N° 62 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
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N° 63 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
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N° 64 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 23 (Art. 706-55 du code de procédure pénale) |
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 65 11 octobre 2001 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 23 (Art. 706-56 du code de procédure pénale) |
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Projet de loi Sécurité quotidienne (Nouvelle lecture) (n° 420 (2000-2001) , 7 ) |
N° 80 15 octobre 2001 |
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M. FAUCHON ARTICLE 23 BIS |
Objet
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N° 79 15 octobre 2001 |
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M. DREYFUS-SCHMIDT ARTICLE 23 BIS |
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N° 81 rect. ter 18 octobre 2001 |
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M. FAUCHON ARTICLE 23 BIS |
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N° 77 rect. 16 octobre 2001 |
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M. CHARASSE ARTICLE 23 BIS |
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N° 13 6 octobre 2001 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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N° 75 rect. 16 octobre 2001 |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 34 |
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N° 14 rect. ter 17 octobre 2001 |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis C à 6 ter, des articles 6 quater, 6 decies , 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter et 33 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies , 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. – 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1.- Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - « le préfet » par « le représentant de l'Etat » ;
« - « le département » par « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française » , « à Wallis et Futuna » , « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel .
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
VII. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - 1.Après l'article L.32-3-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.32-3-3 ainsi rédigé :
« Article L. 32-3-3 .- Les dispositions des articles L.32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
2. Après l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.39-3-1 ainsi rédigé :
« Article L.39-3-1 .- Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Objet
Il convient de modifier l'article 35 figurant dans le présent projet de loi pour tenir compte des amendements déposés par le Gouvernement et des articles adoptés en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
A. Le I relatif à l'applicabilité à Mayotte du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- du passage au principe d'assimilation législative en droit pénal et en matière de procédure pénale posé par l'article 3-I.4° et 5° de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001. Les articles 6 (I à III), 22 à 23 bis, 26 ainsi que les dispositions résultant des amendements n°3,4,10,11-II,12 et n° 73 sont donc applicables de plein droit à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension à Mayotte de l'article 17-1 introduit par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable à Mayotte (article 31) ;
- de l'extension à Mayotte des articles 13 et 13 bis A qui viennent modifier le livre II du code rural dans des dispositions (article L. 211-11 ) qui, aux termes de l'article L. 272-1 du code rural, sont applicables à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des modifications apportées par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et le titre V du livre IV du code pénal.
B. Le II relatif à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- de l'extension dans ces collectivités des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10 et 12 et n° 73 ;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 31) ;
- de l'extension en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans ces collectivités des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
C. Le III relatif à l'applicabilité en Polynésie française du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte de :
- de l'extension dans cette collectivité des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10, 12 et n° 73;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Polynésie française (article 31) ;
- de l'extension en Polynésie française des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans cette collectivité des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
D. Le IV du présent article procède à l'extension du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée, dans les collectivités d'outre mer où l'extension de ces textes n'a pas encore été réalisée :
- Par suite d'une erreur de typographie transformant l'article 1er E en article 1er , une seule disposition du décret loi de 1939 a été étendue en outre-mer. Il convient à présent de procéder à l'extension de l'ensemble du dispositif.
Le chapitre 1er relatif aux modifications du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Par cohérence avec l'extension précédente, l'article 33 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 3 du chapitre 1er est étendu.
Pour être complet le dispositif impose d'étendre le décret du 18 avril 1939 précité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , à Wallis et Futuna et à Mayotte. Pour ce faire, il est créé un article 39-1 dans le décret de 1939 précité portant extension de ses dispositions dans les collectivités d'outre-mer précitées.
- Le 2 du IV du présent article étend l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
E. Le VII rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les mesures de fouilles des bagages et des passagers dans le cadre des transports maritimes.
Le code des ports maritimes n'est pas applicable dans ces collectivités d'outre-mer. Cependant, cette nouvelle disposition étant relative à la sécurité en matière de circulation maritime, matière relevant de la compétence de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer sus énumérées, une extension non codifiée de cette mesure est proposée pour que la sécurité des personnes et des biens puisse être assurée en tout point du territoire de la République de manière uniforme.
F. Le VIII introduit dans le code des postes et des télécommunications deux articles L. 32-3-3 et L.39-3 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 32-3-1, L.32-3-2 et L. 39-1 du code des postes et des télécommunications, ces dispositions devant être analysées comme relevant de la compétence de l'Etat :
- l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications intéresse la liberté de communication et ses exceptions permettant la bonne marche de la justice,
- l'article L. 32-3-2 prévoit une prescription spéciale et en cela relève du droit civil,
- l'article L. 32-3-3 s'analyse comme une disposition pénale.