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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 1

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


A la fin de l'intitulé du titre Ier, remplacer le mot :
participative
par les mots :
de proximité





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 2

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


CHAPITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier, remplacer le mot :
démocratie
par le mot :
vie





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 465

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1 – Les habitantes et habitants de la commune doivent être informés des affaires de celle-ci. A cette fin, la commune réunit régulièrement ses habitantes et ses habitants, elle crée des structures leur permettant de faire des propositions et de prendre des initiatives, de contrôler et d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises. La forme de ces structures et leurs modalités de fonctionnement est décidée par le conseil municipal après consultation des habitantes et habitants. Le droit des habitantes et habitants de participer à la vie démocratique est un principe indissociable de la libre administration des collectivités territoriales. Il s'exerce dans toutes les communes, sans préjudice des dispositions en vigueur relativement notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratif. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer le principe d'un contrôle de l'évaluation régulière de l'activité municipale par les habitants.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 466

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, BORVO et MATHON, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 2142-1 à L. 2142-8 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2142-1. – Les électeurs de la commune, du département, de la région ou des territoires peuvent être consultés sur les décisions que respectivement les autorités municipales, départementales, régionales ou territoriales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie de la commune, du département, de la région ou du territoire pour des affaires intéressant spécialement cette partie du territoire concerné ».
« Art. L. 2142-2. – Sur proposition respectivement du Maire, du Président du conseil général ou du conseil régional, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal, pour les communes de 3 500 habitants et plus, ou du tiers des membres du conseil général, régional, ou de l'assemblée territoriale ou pour des communes de moins de 3 500 habitants, sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, l'assemblée élue délibère sur l'organisation de la consultation dans le territoire de sa compétence. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
 « Art. L. 2142-3. – Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil municipal, l'assemblée départementale, régionale ou territoriale en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'intérêt général relevant de la décision des autorités municipales, départementales, régionales ou territoriales.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« Cette saisine ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection de l'assemblée de la commune, du département, de la région ou du territoire concerné.
« La consultation est également précédée du débat public prévu à l'article L. 2142-2.
« L'assemblée délibère sur l'organisation de cette consultation.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« Art. L. 2142-4. – Après délibération du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional ou de l'assemblée territoriale, le maire, le Président du conseil général ou le Président du conseil régional ouvre un débat public sur la délibération qui est destinée à être soumis à la consultation décrite aux articles précédents.
« Un commissaire de la consultation est nommé par le Maire, le Président du conseil général, du conseil régional ou de l'assemblée territoriale ainsi qu'une commission de la consultation.
« La durée de ce débat ne peut être inférieur à un mois.

« Au cours de ce débat, la population peut formuler des observations sur des registres ouverts à cet effet.
« La publicité de la délibération soumise à débat est organisée par l'autorité territoriale concernée dans la semaine qui précède le débat.
« Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place dans la ou les mairies de l'espace géographique concerné et, le cas échéant, aux mairies annexes ou aux mairies d'arrondissements, quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
« Dans un délai d'une semaine, suivant la fin du débat, le commissaire à la consultation établit un rapport relatant le débat.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante concernée. 
« Art. L. 2142-5. – Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
« Art. L. 2142-6. – Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux, généraux, régionaux ou assemblée territoriale, ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
« Art. L. 2142-7. – Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire, du conseil général ou du Président du conseil général, du conseil régional ou du Président du conseil régional ou de l'assemblée territoriale, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive ».
« Art. L. 2142-8. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de la démocratie de proximité.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 420 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 401

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Afin de garder de la souplesse dans la gestion des affaires communales, l'amendement a pour objet de supprimer l'article obligeant les communes de 50 000 habitants et plus à créer des conseils de quartiers. Il convient en effet de laisser aux conseils municipaux la liberté d'identifier des territoires et de déterminer selon les particularismes locaux les moyens qui permettent une meilleure démocratie participative. Le dispositif actuel issu de la loi 1992 autorise un conseil municipal à mettre en place des procédures d'échange, de concertation et de consultation  avec les habitants de la commune. Plus de la moitié des maires des communes de plus de 20 000 habitants a déjà mis en place des conseils de quartiers. Cela veut dire que le système fonctionne là où les municipalités estiment utile de le mettre en place. En conséquence, cela doit rester une faculté et non pas un obligation.

De plus, la présidence des conseils par un élu risque de politiser les rapports entre, d'une part, les associations et les habitants et, d'autre part, la commune. Les débats ne peuvent se dérouler dans une totale sérénité et peuvent décourager les habitants qui s'apercevraient qu'ils participent à une structure politicienne. L'approche partisane des questions risque de transformer le conseils de quartiers en succursale de la majorité ou de l'opposition  municipale.

Enfin, ce système porte atteinte aux pouvoirs des élus locaux qui tirent leur légitimité des élections.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 3

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 1 du I de cet article pour l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
habitants
par le mot :
électeurs





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 424

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le 1 et le 2 du I de cet article, après les mots :
des habitants
insérer les mots :
et des personnes exerçant une activité professionnelle dans la commune

Objet

Cet amendement vise à étendre l'exercice de la citoyenneté dans la commune à ceux qui y travaillent.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 4

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux peut être doté d'un conseil de quartier, quelle qu'en soit la dénomination, dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le conseil municipal leur alloue chaque année des crédits pour leur fonctionnement. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 525

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 1ER


I – Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
un conseil de quartier
par les mots :
une assemblée de quartier
II – Au début du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Les conseils de quartier peuvent être consultés
par les mots :
Les assemblées de quartier peuvent être consultées

Objet

Cet amendement vise à supprimer le terme de « conseil de quartier » pour éviter toute confusion avec le conseil municipal et bien séparer la démocratie représentative de la démocratie participative.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 266 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEGENDRE, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, KAROUTCHI et LASSOURD


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Les titulaires de mandats électoraux, autre que membre du conseil municipal, électeurs dans le quartier, sont membres du conseil de quartier.

Objet

Compte tenu de l'esprit de la loi et de l'expérience dont ils disposent, il paraît souhaitable d'associer les élus du suffrage universel, tant les parlementaires que les conseillers régionaux et généraux, aux travaux des conseils de quartier, dès lors qu'ils ne sont pas par ailleurs conseillers municipaux et qu'ils sont inscrits sur la liste électorale du ou des bureaux de vote compris dans le périmètre du quartier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 354 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEROY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, DUFAUT, ESNEU, GINÉSY, GOUTEYRON, Daniel GOULET, GOURNAC et LASSOURD, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK et TRILLARD


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Les conseillers généraux, élus de cantons recouvrant totalement ou partiellement le périmètre du quartier sont membres du conseil de quartier.

Objet

Compte tenu de l'esprit de la loi et de la nécessaire coopération entre les villes et les conseils généraux dans les politiques urbaines et périurbaines, les conseillers généraux des villes doivent être associés aux travaux des conseils de quartier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 331 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOURNAC, LARDEUX, BRAYE, DOLIGÉ, DUFAUT, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, GINÉSY, LASSOURD, LECLERC, de RICHEMONT, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Cette instance a un caractère exclusivement consultatif.

Objet

On peut légitimement s'interroger sur la dichotomie entre le titre de ce projet de loi : « Démocratie de proximité » et les principes dirigistes et centralisateurs qui président la philosophie d'un grand nombre d'articles de ce texte.
Le renforcement de la démocratie participative, objectif que nous partageons, ne peut ni doit se faire au détriment de la démocratie élective, et notamment de la représentativité des élus communaux qui constitue le premier échelon de la démocratie de proximité et d'ailleurs celui en lequel nos concitoyens accordent la plus grande confiance.
Ainsi on ne peut que se féliciter de la sagesse qui a guidé les travaux de la commission des Lois qui, de la sorte, a retenu du projet l'essentiel, à savoir la possibilité de créer des conseils de quartier pour renforcer la démocratie participative, et a rejeté le superflu, à savoir l'impressionnante série de mesures coercitives encadrant les conseils de quartier, l'ensemble de la procédure de leur création et de leur fonctionnement, et ce, au mépris du principe constitutionnel de libre administration des communes.
Ce sous-amendement a pour objet d'inscrire clairement dans la loi le caractère exclusivement consultatif de cette instance.
En effet, ne saurait être entendue comme une forme de démocratie ce qui viendrait battre en brèche la légitimité pleine et entière attachée à l'exercice d'un mandat municipal.
Cette instance doit conserver un caractère souple. C'est pourquoi, doit être écarté tout ce qui peut conduire les conseils de quartier à devenir de facto des sortes de démembrements de la cité, et de ce fait des échelons supplémentaires de pouvoir politique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 270 rect. bis

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY, DOLIGÉ, DUFAUT, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOUTEYRON, LASSOURD et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 1ER


Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de membres de conseils de quartier prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
« Les délimitations de quartiers tiennent compte des périmètres des cantons et des circonscriptions législatives. A cet effet, le conseil général est consulté pour avis.

Objet

Il convient de respecter les délimitations actuelles des cantons et des circonscriptions législatives lors de la création des quartiers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 272 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LARDEUX, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, LASSOURD, LECLERC, LEROY, de RICHEMONT, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour toute question relevant des compétences du conseil général, ses représentants sont associés aux conseils de quartier. »

Objet

Bien souvent les sujets débattus lors des conseils de quartier relèvent de la compétence du conseil général et non pas de celle du conseil municipal. Il convient donc d'associer dans ce type de circonstances des représentants du conseil général à la réunion du conseil de quartier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 463

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 4 par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le ou les conseillers généraux du ou des cantons inclus en tout ou partie dans le périmètre retenu sont membres de droit des conseils de quartier. »

Objet

Si l'objectif est de mieux associer les citoyens à la démocratie locale, il convient cependant de ne pas opérer de coupure entre démocratie participative et démocratie élective.
Dans la mesure où des conseils de quartier sont instaurés dans les villes et en fonction des attributions qui leur sont conférées, notamment en matière de politique de la ville, il convient de prendre en compte l'existence de conseillers généraux urbains.
En effet, grâce aux contrats de ville actuellement signés par les départements, et de façon plus générale aux compétences sociales qui leur ont été confiées, ceux-ci sont devenus des acteurs incontournables des politiques définies en faveur des quartiers et des centres-villes. C'est ainsi qu'ils doivent pouvoir élaborer des projets partenariaux avec leurs collègues municipaux et les citoyens. En conséquence, leur présence doit être prévue au sein de ces Conseils de quartier.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 633

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les conseillers généraux du ou des cantons inclus en tout ou partie dans le périmètre retenu sont membres de droit des conseils de quartier. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 672

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les conseillers généraux du ou des cantons inclus en tout ou partie dans le périmètre retenu sont membres de droit des conseils de quartier ».

Objet

 





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N° 370

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2143-1. – Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la composition ainsi que la durée et les modalités de désignation.
« Ce conseil comprend des personnes extérieures au conseil municipal, notamment des représentants des habitants et des associations exerçant leur activité dans le quartier. Il peut comprendre des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil de quartier élit son président parmi ses membres.
« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier ou la ville. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres ou de celle du maire.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement.
« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseils de quartier, quelle qu'en soit leur dénomination, existant à la date de publication de la loi n°       du        2002 relative à la démocratie de proximité, dans la mesure où ils satisfont déjà aux conditions et objectifs de participation des habitants et des associations à la vie locale. »

 

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 511

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales :
Dans les communes de 10.000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers composant la commune en concertation avec les habitants.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les quartiers des petites villes. Ainsi, le seuil de 10.000 habitants est plus pertinent que celui de 50.000. D'autre part, il est important que la carte des quartiers soit arrêtée avec les habitants représentés par leurs associations. La réalité d'un quartier repose sur des fondements géographiques, historiques, morphologiques et sociologiques qui sont profondément ressentis par ses habitants et qui ont créé sa véritable identité. Aussi, la délimitation du quartier doit découler d'une concertation avec les habitants.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 421

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
50.000
par le nombre :
3.500

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent d'étendre à toutes les communes de 3500 habitants au moins, l'obligation de fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune et de constituer sur cette base des conseils de quartiers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 360

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article, substituer au nombre :
50 000 
le nombre :
20 000.

Objet

Cet amendement abaisse à 20 000 habitants le seuil à partir duquel la création de conseils de quartier est obligatoire. Il s'agit de favoriser la participation de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 512

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Remplacer la troisième et la quatrième phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante:
Il comprend également, pour une durée fixée par le conseil municipal, les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans le quartier.

Objet

Le principe de la libre adhésion des associations a fait ses preuves dans le fonctionnement des CICA : il serait bon de le reprendre ici.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 513

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Remplacer dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, les mots :
au moins deux fois par an
par les mots :
une fois par trimestre

Objet

Deux séances par an ne sont pas suffisantes pour traiter de tous les problèmes d'un quartier.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 361

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme BLANDIN, MM. BEL, DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le paragraphe II pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales :
Il se réunit au moins trois fois par an ....

Objet

L'objet de cet amendement est de porter de deux à trois la périodicité minimale des réunions annuelles pour les conseils de quartier.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 667 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
son règlement intérieur
insérer les mots :
qui doit être conforme aux règles communes de fonctionnement et

Objet

Il s'agit de préciser que le règlement intérieur doit être conforme aux règles communes de fonctionnement arrêtées par le conseil municipal.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 668 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales :
Le maire ou son représentant sont entendus, à la demande du maire, par le conseil de quartier.

Objet

Il s'agit de préciser que le maire, lorsqu'il demande à être entendu par le conseil de quartier, peut être représenté lors de cette audition, afin d'éviter des difficultés ultérieures.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 669

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil de quartier sont soumises au contrôle de légalité dans les mêmes conditions que les délibérations du conseil municipal et sont transmises au représentant de l'Etat par le maire dans les mêmes conditions et délais que les délibérations du conseil municipal ».

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 422

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions de cet article ne remettent pas en cause l'existence des structures de démocratie de proximité déjà existantes avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 5

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 371

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2143-2. – Dans les communes de 20 000 habitants et plus, un débat à lieu chaque année sur la participation des habitants à la vie locale ; sont examinées les actions menées dans chacun des quartiers au cours de l'exercice écoulé. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 362

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, substituer au nombre :
50 000
le nombre
20 000.

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 6

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 333 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GOURNAC, BRAYE, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, JOYANDET, de RICHEMONT, SCHOSTECK, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les communes peuvent proroger les conseils de quartiers, comités consultatifs ou autres instances à caractère consultatif créées aux fins de la participation de la population à la vie locale institués antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité. »

Objet

 Beaucoup de communes françaises n'ont pas attendu ce projet de loi pour s'engager, et certaines depuis longtemps, dans des formules d'organisation de la participation de leurs habitants à des structures locales de concertation.
Il est souhaitable que, sous réserve de respecter l'esprit du présent titre de ce projet de loi, ces expériences existantes soient pérennisées afin de ne pas bouleverser des pratiques auxquelles les communes concernées sont attachées de par leur histoire, leur culture ou leurs acquis propres en la matière.
On ne peut que souhaiter la diversité des expériences de démocratie de proximité ou participative conduites en France, et de laisser les meilleurs d'entre elles se dégager et faire école plutôt que d'aligner les pratiques communales sur une formule unique et universelle.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 7

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 423

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le troisième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
50.000
par le nombre :
3.500

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 363

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par le II de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, substituer au nombre :
50 000
le nombre :
20 000.

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 8

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 425

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
50.000 habitants
par les mots :
3500 habitants

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 364

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, substituer au nombre :
50 000
le nombre :
20 000.

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 346 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECERF et KAROUTCHI


ARTICLE 4


 

I. – Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, insérer après les mots :
50 000 habitants et plus
insérer les mots :
ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants ayant mis en place des conseils de quartier
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L'accroissement de charges résultant pour les communes de la suppression du seuil de 50 000 habitants mentionné à l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de permettre d'étendre aux communes moyennes qui ont spontanément recours à la mise en place de comités de quartier, la possibilité de disposer d'un ou de plusieurs postes d'adjoints supplémentaires, chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 9

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 365

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2144-2 du code général des collectivités territoriales :
« Un local de la mairie annexe est mis à disposition des groupes d'élus qui en font la demande, afin de recevoir du public.

Objet

Amendement de clarification.
Il s'agit de préciser que la mise à disposition d'un local de la mairie annexe vaut pour tous les groupes d'élus et non pas pour chaque membre de l'opposition municipale comme pourrait le laisser penser cet article dans la rédaction qui nous est soumise.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 670

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 5


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2144-2 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
n'appartenant pas à la majorité,

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 10

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois le nombre :
3.500
par le nombre :
10.000
 
 





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 273 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, LASSOURD, LECLERC, OSTERMANN, SCHOSTECK, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
créent
par les mots :
peuvent créer

Objet

Il s'agit de prévoir que la création de la commission consultative des services publics locaux soit facultative.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 11

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
de la personnalité morale et
II. - En conséquence, dans le septième et dans le dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
de la personnalité morale et





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 673 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l'exécutif ou son représentant
par les mots :
le président de l'organe délibérant ou le maire ou leur représentant
II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
sur proposition du président
par les mots :
sur proposition de son président

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 275 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, CÉSAR, DOLIGÉ, DUFAUT, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, LASSOURD, LEROY et OSTERMANN, Mme ROZIER et M. SCHOSTECK


ARTICLE 6


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
représentants d'associations locales.
par le mot :
habitants.

Objet

La prise en compte de la démocratie participative ne doit pas se faire au détriment de la démocratie élective en donnant un poids surestimé à certaines associations locales.
Par ailleurs, chaque habitant qu'il soit délégué ou non  par une association locale a le droit de siéger au sein de cette commission consultative des services publics locaux. C'est la raison pour laquelle il convient de laisser plus de liberté dans le choix des membres de cette commission.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 467

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
des représentants d'associations locales.
par les mots :
des représentants d'association ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent élargir aux salariés la commission consultante des services publics créée par cet article 6.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 12 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Remplacer les huitième et neuvième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 278 rect. ter

10 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LARDEUX, ECKENSPIELLER, LASSOURD, LECLERC et OSTERMANN, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 6


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 12, remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être

Objet

Que le caractère facultatif de la création de cette commission consultative des services publics locaux ait été adopté par le Parlement, il convient néanmoins de permettre que le consultation de cette commission par l'organe délibérant soit, elle, pour le moins facultative.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 13

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 14

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 15

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 205 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIWER et ARNAUD


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 279 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, LE GRAND, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, GAILLARD, GINÉSY, LECLERC, LEGENDRE, LEROY et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SIDO, TRILLARD, VASSELLE, BRAYE, FRANÇOIS, GÉLARD, GUENÉ, JOYANDET, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article

Objet

Le rapporteur de la commission des Lois a lui-même rappelé les interrogations de très nombreux élus locaux sur les conséquences possibles d'une élection au suffrage universel direct qui n'aurait pas été précédée de toute la réflexion nécessaire sur ses diverses implications, en particulier concernant la place de la commune et les incidences de l'éventuelle création d'une nouvelle catégorie de collectivités locales.
Par ailleurs, il a également souligné que remettre en cause la légitimité des conseillers communautaires au motif qu'ils procèdent du suffrage universel indirect reviendrait, d'une certaine manière, à remettre en cause la légitimité des conseils municipaux qui les ont choisis.
Faut-il rappeler encore, qu'indirectement, c'est le mode de scrutin sénatorial pourtant reconnu par la constitution qui est dévalorisé.
Enfin, l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct comporte aussi le risque de politiser des institutions généralement conçues  comme un outil au service des communes en dehors de préoccupations partisanes.
Ceux sont les raisons pour lesquelles, cette modification de nos règles électorales ne doit pas être entreprise avec légèreté à quelques mois seulement d'autres échéances.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 411 rect. bis

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition, qui  prévoit l'élection des délégués intercommunautaires au suffrage universel ne serait « acceptable », que si elle révélait son véritable objet qui est, à terme, la suppression des communes elles-mêmes.  Si ce véritable objet n'était pas tabou, nul doute que la décision de suppression de l'échelon communal ferait alors l'objet d'un débat parlementaire en soi.


NB :correction d'une erreue matèrielle





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 369 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, de BROISSIA, CALDAGUES, GÉLARD et HAENEL


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6. - Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sont administrés par des conseils élus au suffrage universel direct.

« Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. »

II. - Le I de l'article L. 5211-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Les membres des conseils des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 273-1 et suivants du code électoral.

« Les membres des organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les conseils municipaux, au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du I du présent article, lors de la création d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou de leur élargissement à de nouvelles communes, les membres du conseil de communauté sont désignés par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« Le mandat de ces conseillers intercommunaux est alors lié à celui du conseil municipal qui les a désignés et, en tout état de cause, expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils de communauté. »





III. - L'intitulé du livre premier du code électoral est ainsi rédigé :

LIVRE PREMIER

ELECTIONS DES DÉPUTÉS, DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX,
 DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX

IV. - Le livre premier du code électoral, est complété par un titre cinquième ainsi rédigé :

TITRE CINQUIEME

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION
 DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX 

« Art. L. 273-1. - Les élections aux conseils des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines et les élections municipales sont concomitantes, mais donnent lieu à des votes distincts.

« Art. L. 273-2. - Pour l'élection des conseillers intercommunaux, la commune membre forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers intercommunaux sont élus pour six ans.

« Art. L. 273-3. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de sièges dont elles disposent au conseil de la communauté dont elles sont membres, et dans les communes de 3 500 habitants et plus lorsqu'elles disposent de quatre sièges ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Nul n'est déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° - La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° - Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

« Art. L. 273-4. - Dans les communes de 3 500 habitants ou plus qui disposent de cinq sièges ou plus au conseil de la communauté dont elles sont membres, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« Art. L. 273-5. - Quel que soit le mode de scrutin, la déclaration de candidature en préfecture est obligatoire.

« Art. L. 273-6. - Nul ne peut être candidat à l'élection intercommunale dans une commune s'il n'est aussi candidat à l'élection du conseil municipal de cette commune.

« Art. L. 273-7. - Nul ne peut être candidat à l'élection intercommunale dans une commune s'il ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité applicables aux candidats à l'élection municipale.

« Art. L. 273-8. - Les fonctions de conseiller intercommunal sont soumises aux mêmes incompatibilités que celles de conseiller municipal.

« Art. L. 273-9. - Tout conseiller intercommunal élu maire peut renoncer à son mandat de conseiller intercommunal et demander au conseil municipal d'élire son remplaçant parmi les autres membres dudit conseil.

« Art. L. 273-10. - A défaut d'avoir élu ses délégués intercommunaux, la commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. »

V. - L'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-8 du même code est ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, et sauf pour les conseillers intercommunaux élus au suffrage universel direct, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. »

Objet

Cet amendement a pour but d'introduire l'élection au suffrage universel direct des représentants des communes dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Afin de maintenir un lien étroit entre la commune et l'EPCI, il préconise de faire coïncider les élections municipales et les élections intercommunales et de choisir la commune comme circonscription électorale pour les élections intercommunales. Il est précisé que les candidatures doivent obligatoirement être déclarées en préfecture et que nul ne peut être candidat à l'élection intercommunale s'il n'est également candidat à l'élection municipale dans la commune qu'il souhaite représenter.
Enfin, il est proposé un mode de scrutin différencié en fonction de la population de la commune et du nombre de sièges dont elle dispose dans l'organe délibérant : les délégués intercommunaux seront élus au scrutin majoritaire à deux tours lorsque la commune dispose de quatre sièges ou moins pour la représenter dans le groupement ou lorsque sa population est inférieure à 3.500 habitants, quel que soit le nombre de sièges dont la commune dispose. Lorsque sa population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et que la commune dispose de cinq sièges ou plus pour la représenter, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 358

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OSTERMANN


ARTICLE 7 TER


Rédiger comme suit cet article :

Le président des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux. Le scrutin aura lieu sur une circonscription électorale unique constituée de l'ensemble des communes membres.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des EPCI à l'exception de leur président.L'élection au suffrage direct des membres des conseils communautaires tendrait en effet à rendre beaucoup plus malaisée la gestion déjà difficile des EPCI et reviendrait à créer un échelon administratif supplémentaire entre la commune et le département.Par contre, l'élection du seul président au suffrage directe permettrait de prendre en compte les aspirations légitimes de nos concitoyens à un contrôle plus étroit la gestion des EPCI sans pour autant remettre en question l'existence de l'échelon communal.





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N° 543

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :
Les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure.
Les autres membres de ces organes délibérant seront désignés conformément aux dispositions des articles L. 5211-6, L. 5211-7 et L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 





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N° 16 rect. bis

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Rédiger comme suit cet article :
Les établissements publics de coopération intercommunale sont l'émanation des communes.  Leur avenir est fondé sur le respect de la commune et le maintien d'une relation de confiance entre les communes et ces établissements. A ce titre, les membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont conseillers municipaux ou conseillers d'arrondissement de la commune qu'ils représentent. Ils sont choisis dans le cadre de la commune.





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N° 336 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ et GAILLARD


ARTICLE 7 TER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°16 :
Dans le cadre de l'élection des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, seuls les membres représentants des communes de plus de 3 500 habitants peuvent être élus au suffrage universel direct. Dans ce cas, les modalités suivantes devront être retenues :

Objet

Tout en souscrivant aux propositions de la commission de les Lois concernant les modalités d'application du suffrage universel direct pour l'élection des organes délibérants des EPCI, l'objet de ce sous-amendement est d'ajouter un principe supplémentaire.
L'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires ne devrait intervenir que dans les communes de plus de 3 500 habitants.
En dessous de ce seuil, il ne semble pas opportun d'étendre ce principe. En effet, le manque apparent d'identification voire de légitimité des EPCI dénoncés par certains ne trouve son fondement que lorsque l'EPCI prend des dimensions démographiques importantes, notamment en milieu urbain. En revanche, en milieu rural ou lorsque l'EPCI conserve une dimension modeste, ses élus ne souffrent en aucune sorte d'un manque de représentativité.
A contrario, le principe d'une double élection serait de nature à brouiller les représentations que les électeurs se font de ces deux institutions. Le risque serait de délégitimer l'élection municipale par rapport à l'élection intercommunale puisque cette dernière deviendrait par nature englobante.
A ces difficultés, s'ajoutent celles déjà évoquées par le rapporteur au nom de la commission des Lois lui même. Tout d'abord l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct comporterait le risque à ne pas négliger de politiser des institutions qui, dans cette strate, sont généralement conçues comme un outil au service des communes en dehors de préoccupations partisanes.
D'autre part, celui-ci a également souligné que la question apparaissait complexe dans les communes de moins de 3 500 habitants où le mode de scrutin applicable conduit les électeurs à choisir leurs représentants, nom par nom, avec la possibilité de panachage. Le suffrage universel direct induira donc inévitablement parfois des résultats contradictoires.
Pour toutes ces raisons, il est donc plus sage de soustraire les communes de moins de 3 500 habitants à l'application du suffrage universel direct au risque de voir une supracommunalité rampante se substituer à l'identité communale, maillon essentielle de la démocratie de proximité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 351

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 7 TER


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16, remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
par les mots :
communautés urbaines et des communautés d'agglomération
II. – Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 16, remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
par les mots :
communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle
III. – Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par l'amendement n° 16, remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
par les mots :
communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle

Objet

Cet amendement vise à limiter l'élection au suffrage universel direct aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux syndicats d'agglomération nouvelle.
L'élection au suffrage universel direct, en effet, se justifie d'abord par l'importance des budgets votés par les intercommunalités. Communautés urbaines et communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle peuvent, au moins dans un premier temps, être seules concernées.
La généralisation du suffrage universel direct aux communautés de communes dépendra alors des résultats de cette expérimentation.






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N° 391

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD


ARTICLE 7 TER


 

I. - Au premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 pour cet article, après les mots :
organes délibérants
insérer les mots :
des communautés urbaines et
II. – Dans le même alinéa, après les mots :
coopération intercommunale
insérer les mots :
lorsque le montant total des dotations de compensation et de solidarité versées aux communes par ces établissements publics de coopération intercommunale est inférieur à la moitié du montant global des recettes fiscales perçues par ces établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de ne permettre l'élection au suffrage universel des organes délibérants des EPCI que lorsque ceux-ci sont des communautés urbaines ou lorsque ceux-ci disposent d'une fiscalité propre réellement intégrée.
Ainsi lorsque plus de 50 % des recettes fiscales totales de l'EPCI est rétrocédé aux communes, on peut considérer que le caractère intercommunal ne prime pas sur le caractère communal. De la sorte, il n'est pas utile de procéder à l'élection de son organe délibérant au suffrage universel direct afin de ne pas lui octroyer une légitimité plus grande que de bon droit.
En revanche lorsque la fiscalité est intégrée à l'échelon intercommunal au point que moins de 50 % des recettes sont rétrocédés aux communes, l'élection au suffrage universel direct devient légitime puisque c'est cette instance qui bénéficie dès lors de la plus grand autonomie fiscale.






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N° 260

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 7 TER


Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 16 :
2° - chaque commune membre désignera au sein de son conseil municipal un membre de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° - les autres membres seront élus dans la circonscription électorale constituée de l'ensemble des communes membres, tout citoyen qui a la qualité d'électeur dans une commune membre pourra être candidat ;

Objet

Il est proposé pour les EPCI un mode d'élection mixte qui permettra de garantir la représentation de chaque commune membre par la désignation d'un délégué, élu au sein de chaque conseil municipal, tout en introduisant l'élection au suffrage universel direct sur une circonscription unique qui comprendrait l'ensemble des communes membres de l'EPCI, pour les sièges non pourvus par les délégués des communes.
Ce mode d'élection permettrait de tenir compte de la nécessité de maintenir le lien entre chaque commune et l'EPCI par la désignation d'un délégué qui serait obligatoirement conseiller municipal, en même temps qu'il établirait l'élection au suffrage universel direct des conseillers des EPCI, indépendamment de tout lien électif avec les communes membres.
Cette proposition prendrait en considération l'évolution liée aux nouvelles attributions des structures intercommunales et consacrerait la caractère démocratique de la légitimité des conseillers des EPCI.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 366

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 7 TER


Dans la première phrase de cet article, après les mots :
suffrage universel
insérer les mots :
dans le cadre de la circonscription communale,

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 418

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7 TER


Compléter, in fine, cet article par les mots :
, assurer la représentation de chaque commune, ne permettre qu'aux seuls conseillers municipaux d'être élus délégués communautaires et préciser que les élections municipales et communautaires auront lieu le même jour.

Objet

Cet amendement ne remet pas en cause la désignation des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel. Il a pour objet d'encadrer par des garanties la mise en œuvre de ce principe voté par l'Assemblée nationale. Pour cela, il précise dans un premier temps que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit être représentée, ce qui implique que la circonscription électorale reste la commune, et ne peut être le territoire de l' établissement public de coopération intercommunale.
Par ailleurs, la deuxième garantie concerne la qualité des délégués communautaires : ceux-ci doivent être membres des conseils municipaux afin d'avoir un lien direct avec les communes.
Enfin il semble logique, pour respecter ces objectifs, que les élections, par souci de simplicité, se déroulent le même jour.
Ces garanties  devront être reprises par le dispositif de la loi ultérieure fixant le régime électoral, comme l'indique l'article 7 ter.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 555 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉRARD, CÉSAR, GUENÉ, JOYANDET, LASSOURD, LECERF, LECLERC, LE GRAND, LEROY, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au plus tard le dernier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux faisant suite à la publication de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité, la commission départementale de la coopération intercommunale établit un bilan des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale créés dans le département et formule des propositions destinées à renforcer la contribution de ces périmètres à la cohérence spatiale et économique ainsi qu'à la solidarité financière. »

Objet

Afin de favoriser une cohérence spatiale et économique, ainsi qu'une solidarité financière, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a institué une procédure d'extension de périmètres, codifiée à l'article L. 5216-10 du CGCT, en ce qui concerne les communautés d'agglomération.
Cette procédure est dérogatoire au droit commun de la modification des périmètres intercommunaux qui résulte de l'article L. 5211-18, dans la mesure où elle permet d'englober contre son gré une commune dans le périmètre étendu. Pour ce motif, lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999, le sénat s'était opposé à ce dispositif résultant des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.
Le législateur a entendu marqué le caractère exceptionnel de cette procédure par plusieurs dispositions :
- en premier lieu, il est exclu que puissent être intégrées sans leur accord dans le périmètre étendu, des communes membres d'une communauté éligible à la DGF bonifiée (177 francs par habitants) ;
- en deuxième lieu, il a limité l'application de cette procédure à une période de trois ans à compter de la publication de la loi, délai qui arrivera donc à échéance en juillet 2002 ;
- enfin, il n'a permis que cette procédure puisse se renouveler que tous les douze ans, à compter de l'expiration du délai initial de trois ans.
Ces deux délais ont répondu au souci de permettre d'une part, de corriger dans une période rapprochée des périmètres qui ne paraîtraient pas satisfaisants au regard de l'objectif de cohérence spatiale et de solidarité financière, d'autre part, de pouvoir périodiquement poser la question des périmètres.
Cependant, cette procédure dérogatoire a eu pour objet essentiel de permettre de surmonter l'opposition de certaines communes à leur insertion dans un périmètre intercommunal.
En effet, le CGCT prévoit une autre procédure qui autorise une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un EPCI, notamment une communauté d'agglomération.
Certes, les dispositions de l'article L. 5211-19 précisent que pour les EPCI soumis au régime de la TPU, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cette taxe. Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, l'article L. 5214-26 prévoit qu'une commune peut-être autorisée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande.
En conséquence la procédure de l'article L. 5414-26 permet notamment à une commune d'adhérer à une communauté d'agglomération, après avoir obtenu l'autorisation de se retirer de la communauté de communes dont elle était membre.
Au regard de ces dispositifs, reporter l'échéance de juillet 2002, prévue par l'article L. 5216-10 ne pourrait avoir pour objet essentiel que de permettre, sur une période plus longue, de surmonter les réticences de certaines communes à intégrer un périmètre communautaire mais au risque de banaliser une procédure combattue par le Sénat et à laquelle a été conférée un caractère exceptionnel.
La perspective d'une désignation directe des délégués intercommunaux en 2007 pourrait par ailleurs constituer un réel facteur de rigidité des périmètres, justifiant que la pertinence de ceux-ci soit vérifiée avant l'échéance électorale. Il faut néanmoins souligner que la même exigence perdurera au-delà de cette échéance.
La cohérence des périmètres peut toujours être vérifiée par les commissions départementales de la coopération intercommunale auxquelles l'article L. 5211-45 confie la mission d'établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale et de formuler toute proposition tendant à la renforcer. Cependant ces commissions ne peuvent pas prendre d'initiatives pour modifier les périmètres existants.
Si le principe d'une désignation directe des délégués intercommunaux en 2007 devait être entérinée par le législateur, il pourrait être envisagé de confier aux commissions départementales de la coopération intercommunale de dresser un bilan des périmètres, par exemple six mois avant cette échéance électorale.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 518

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L 5311-2 »
II. Le dernier alinéa de l'article L 5341-2 dudit code est supprimé

Objet

L'article L 5311-2 (Art 3 de la loi n°83.636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles) stipule que le périmètre d'urbanisation  est fixé par arrêté préfectoral.
Jusqu'alors, il semblait que le décret prévu par l'article L534161 du CGCT (art 34 de la loi précitée) considérant comme terminées les opérations de construction et d'aménagement des agglomérations nouvelles, emportait abrogation du périmètre d'urbanisation et donc de l'opération d'intérêt national.
Or, le lien établi entre l'abrogation du périmètre d'urbanisation par arrêté préfectoral et la transformation du SAN en communauté d'agglomération uniquement, introduit par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans son article 59 dernier alinéa (article L 5341-2 du CGCT) est contestable dans la mesure ou il créé ainsi un vide juridique dans tous les autres cas de figure, à savoir, transformation en communauté de commune ou maintien de la forme institutionnelle SAN, à défaut de remplir les conditions de critère démographique ou de tout autre critère pour se transformer en CA.
De plus, cette concomitance de l'abrogation du périmètre d'urbanisation et de la date de transformation du SAN en CA perd sa cohérence si on étend à 2 ans le délai de réflexion et de décision du comité syndical de se transformer en CA, à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L 5341-1.
Il apparaît donc nécessaire de dissocier l'arrêté du préfet mettant fin au périmètre d'urbanisation et de la décision (ou le refus, voire l'impossibilité) de transformation en CA.
C'est pourquoi, cet amendement permet de clarifier la situation tout en respectant le parallélisme des formes, puisque le périmètre d'urbanisation qui est fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article L 5311-2 sera abrogé également par arrêté préfectoral, dans tous les cas de figure.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 208 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, GUERRY, DUVERNOIS, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Les Français établis hors de France participent à la vie de leur communauté dans chaque circonscription consulaires par l'intermédiaire des comités consulaires créés par arrêté du ministre des affaires étrangères notamment en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'emploi, de protection sociale et d'actions de solidarité à l'égard des Français démunis ou malades, de protection des biens situés à l'étranger et de sécurité des personnes.
Ces comités comprennent les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des représentants des associations de Français à l'étranger et de l'administration.
Un décret, pris après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent, dans l'intervalle des sessions du Conseil, précise les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités.

Objet

Le projet de loi relatif à la démocratie de proximité oublie une catégorie de Français qui bénéficie pourtant d'une reconnaissance constitutionnelle, les Français établis hors de France.
Ces Français ont besoin eux-aussi d'une démocratie de proximité, d'être représentés dans les organismes consulaires qui traitent de leurs droits et obligations, spécialement dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de la protection et de l'aide sociale, de l'enseignement (bourses). Leur représentation dans les commissions électorales constituées localement en vue des élections dans les centres de vote et des élections au CSFE est déjà prévue par les textes en vigueur.
On notera que d'autres pays européens, tels que l'Italie, le Portugal et l'Espagne ont constitué de telles institutions représentatives à caractère consulaire.
Lors de la discussion de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le Sénat avait déjà adopté à deux reprises deux amendements relatifs à la situation des Français de l'étranger, estimant que le statut de leurs élus devait être comparable à celui des élus des collectivités locales. Ces amendements ayant été rejetés en dernière lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat les avait repris sous forme d'une proposition de loi adoptée en 1992. Il avait ainsi manifesté sa volonté d'appliquer la démocratie locale non seulement aux Français de métropole et d'outre-mer mais à nos compatriotes expatriés.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 468

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...

Congé pour responsabilités associatives

Objet

Cet amendement tend à spécifier les conditions d'exercice d'un mandat associatif.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 469

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre V du titre II du livre deuxième du code du travail est modifiée de la façon suivante :
I. – Le titre de la section est ainsi rédigé : « congé pour responsabilités associatives ».
II. – L'article L. 225-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1. – Les travailleurs salariés et apprentis exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré ne pouvant excéder six jours ouvrables par an et pouvant être fractionné en demi-journée à la demande du bénéficiaire. ».
III. – Dans le second alinéa de l'article L. 225-3, après les mots : « le congé d'éducation ouvrière », sont insérés les mots : « et le congé de représentation ».
IV. – L'article L. 225-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-4. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment :
« 1° Les règles selon lesquelles est déterminée, par établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être accordés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. ».
V. – L'article L. 225-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à spécifier les conditions d'exercice d'un mandat associatif.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 470

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
II. – L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
III. – L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilité au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».


Objet

Cet amendement tend à spécifier les conditions d'exercice d'un mandat associatif.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 556 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OUDIN, LECLERC et LASSOURD et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « bimestre ».

Objet

En l'état actuel de notre droit, le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Cette obligation issue de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales s'avère aujourd'hui inadaptée au bon fonctionnement de ces assemblées délibérantes.
Compte tenu de la complexité et du nombre croissant des questions soumise à délibération, il apparaît nécessaire d'augmenter le nombre obligatoire des réunions du conseil afin que la tenue d'au moins une réunion tous les deux mois soit assurée.
Cet objectif s'inscrit dans la continuité d'une évolution désormais engagée qui tend à donner à la démocratie locale plus de vitalité et de transparence et qui vise à améliorer les conditions de fonctionnement de la démocratie locale.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 557 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OUDIN, DUFAUT, ECKENSPIELLER, KAROUTCHI et LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quinze premiers jours du mois de janvier, le maire publie un calendrier prévisionnel des réunions envisagées dans l'année. »

Objet

Le développement et l'amélioration des conditions de fonctionnement et d'exercice de la démocratie de proximité sont des objectifs prioritaires.
Le paysage institutionnel de la décentralisation est devenu trop complexe en raison du foisonnement des structures intercommunales dont les conseillers municipaux font partie.
L'importance du nombre de réunions auxquelles doivent  participer les  élus locaux est de plus en plus important et soulève un problème de gestion des emplois du temps pour les élus.
Il convient donc de prévoir des dispositions permettant d'informer les élus municipaux, le plus en amont possible, des dates des réunions des différents conseils auxquels ils peuvent être amenés à participer.
Dans ces conditions, il apparaît logique de demander aux responsables des différents exécutifs locaux de publier, dès le début de l'année civile, le calendrier prévisionnel des réunions de l'assemblée qu'il dirige.
Un tel calendrier n'aura, certes, qu'une valeur indicative mais il aura  pour effet d'informer, à la fois, les élus membres de l'assemblée et la population concernée des réunions du conseil.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 558 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, KAROUTCHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot : « trois jours francs » sont remplacés par les mots : « dix jours francs ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux conseillers municipaux de communes de moins de 3 500 habitants de mieux préparer les séances de l'assemblée délibérante du conseil et d'assurer une meilleure participation des citoyens aux débats de cette même assemblée.
La multiplication des instances de délibération concerne autant les grandes communes que les petites de moins de 3 500 habitants.
En l'état actuel, l'article L.2121-11 du code des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, le délai de convocation est fixé à 3 jours francs au moins avant celui de la réunion.
1 - Ce délai s'avère manifestement trop court pour permettre l'organisation des emplois du temps compte tenu de l'importance du nombre de réunions auxquelles doivent participer les élus locaux.
Les réunions des conseils municipaux sont des lieux privilégiés où s'exerce notre démocratie locale.
Il apparaît alors souhaitable que les dates de ces réunions soient fixées le plus longtemps possible à l'avance afin de permettre aux membres des conseils de prendre leur disposition pour y assister et également étudier les dossiers qui seront examinés.
Ce délai de trois jours s'avère inadapté à un bon fonctionnement des assemblées délibérantes puisque les dossiers soumis aux organes délibérants sont fréquemment plus techniques et plus complexes que dans le passé.
Par ailleurs, les petites communes ne disposent pas toujours de services étoffés, ce qui peut alors contraindre les élus à un effort personnel de réflexion plus important et plus long.
Le délai de trois jours doit donc être allongé à au moins 10 jours pour pouvoir inclure une fin de semaine et laisser le temps à chacun d'étudier les dossiers qui seront soumis à examen.
Enfin, dans certains cas heureusement rares, des majorités utilisent ce délai très court pour gêner les membres de leur opposition. Il leur suffit, pour cela, de fixer une date à l'avance, connue de leurs seuls membres et d'en informer l'opposition que trois jours avant la date de la réunion.
2 –Le délai de 3 jours constitue également un obstacle à la bonne information de la population.
La diffusion à l'avance des dates de réunions publiques favorisera inéluctablement la bonne information de la population en permettant aux citoyens qui le souhaiteraient d'assister aux réunions de ces instances.
Le présent amendement contribue, ainsi, à renforcer les modalités de fonctionnement des instances délibérantes des communes qui sont les viviers de la démocratie locale de proximité.
Il convient de préciser qu'en cas d'urgence, le maire peut toujours convoquer son conseil en motivant sa décision.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 434

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché doit être joint à la convocation ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 435

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 2121-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le délai de convocation est fixé à dix jours francs. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d'accroître le délai d'examen pour les conseillers municipaux du projet de contrat de service public.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 560 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, DUFAUT, KAROUTCHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cinq jours francs » sont remplacés par les mots : « dix jours francs ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux conseillers municipaux de communes de plus de 3 500 habitants de mieux préparer les séances de l'assemblée délibérante du conseil et d'assurer une meilleure participation des citoyens aux débats de cette même assemblée.
La multiplication des échelons de gestion locale (communes, syndicats à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes, communautés de communes ou d'agglomérations…) aboutit à une prolifération des instances exécutives et délibérantes de ces différentes collectivités ou établissements publics.
L'importance du nombre des réunions auxquelles doivent participer les élus locaux est considérable et soulève un problème de gestion des emplois du temps pour les élus.
Face à la multiplication des réunions, il importe que les élus puissent être informés suffisamment à l'avance des dates de l'ensemble des réunions des instances délibérantes auxquelles ils participent.
En l'état actuel, l'article L.2121-12 du code des collectivités territoriales prévoit, que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs.
1 – Le délai de 5 jours s'avère manifestement trop court pour permettre l'organisation des emplois du temps des élus, notamment lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle.
Il apparaît alors souhaitable que les dates de ces réunions soient fixées le plus longtemps possible à l'avance afin de permettre aux membres des conseils de prendre leur disposition pour y assister et également étudier les dossiers qui seront examinés.
Dans ces conditions, un allongement du délai minimum d'information à 10 jours francs paraît souhaitable.
Il permettrait d'inclure au moins une fin de semaine, ce qui faciliterait l'analyse des dossiers dont la complexité va croissante.
Cet amendement  contribue donc à faciliter l'exercice des compétences des élus locaux en leur permettant de mieux préparer les séances des assemblées délibérantes.
2 –Le délai de 5 jours constitue, par ailleurs, un obstacle à la bonne information de la population.
Une distance excessive se créée, parfois, entre les décideurs et les citoyens qui aspirent à plus de compréhension concernant le fonctionnement des assemblées délibérantes et le contenu des dossiers.
La diffusion à l'avance des dates de réunions publiques contribuera à donner à la démocratie locale plus de vitalité et de transparence en permettant aux citoyens qui le souhaiteraient de prendre leur disposition pour assister aux réunions des instances municipales.
Une telle mesure vise donc à assurer également une meilleure participation des citoyens aux débats de ces mêmes assemblées.
Au-delà, elle participe d'une volonté forte de renforcer la démocratie participative en facilitant les modalités de fonctionnement des instances délibérantes des communes, véritables viviers de la démocratie locale de proximité.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 426 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois jours francs », sont remplacés par les mots : « cinq jours francs ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rallonger le délai de convocation du conseil municipal afin de garantir sa bonne préparation par l'assemblée de ses membres.



NB :la rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 17

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Supprimer cet article.





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 405

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


 

Supprimer cet article.

 

Objet

 

Cet texte a pour objet de supprimer le dispositif de la loi qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux d'organiser une séance annuelle réservée aux propositions des conseillers ne faisant pas partie de la majorité. Outre le risque de politisation des petites communes, cette mesure est source de difficultés supplémentaires pour l'administration communale.

La raison avancée pour refuser cette mesure réside dans son caractère démagogique  et concrètement inopérant, l'opposition pouvant s'exprimer lors de toutes séances de conseil.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 436

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


A la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article, pour l'article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
n'appartenant pas à la majorité municipale

Objet

Il s'agit de permettre à l'ensemble des conseillers de proposer des délibérations aux conseils concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 674 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


Au début de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales, insérer les mots :
Pour cette séance,

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 437

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


A la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article, pour l'article L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
appartenant à des groupes n'ayant pas de membres au sein du bureau du conseil départemental

Objet

Il s'agit de permettre à l'ensemble des conseillers de proposer des délibérations aux conseils concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 675

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


Au début de la deuxième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3121-10-1 du code général des collectivités territoriales, insérer les mots :
Pour cette séance,

Objet

Il convient de préciser que le délai fixé par l'article L. 3121-10-1 s'applique  à la seule séance au cours de laquelle sont débattues les propositions de l'opposition municipale, départementale ou régionale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 438

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


A la fin de la première phrase du texte proposé par le III de cet article, pour l'article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
appartenant à des groupes n'ayant pas de membres au sein du bureau du conseil régional

Objet

Il s'agit de permettre à l'ensemble des conseillers de proposer des délibérations aux conseils concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 676

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


Au début de la deuxième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales, insérer les mots :
Pour cette séance

Objet

Il convient de préciser que le délai fixé par l'article L. 4132-9-1 s'applique à la seule séance au cours de laquelle sont débattues les propositions de l'opposition municipale, départementale ou régionale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 294 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DELEVOYE, ECKENSPIELLER et LASSOURD, Mme ROZIER et M. VASSELLE


ARTICLE 8


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 5211-11 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – En cas d'inexistence de groupes d'opposition au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale, la séance annuelle prévue à l'article L. 2121-12-1 est consacrée à l'examen des propositions de délibérations déposées par l'ensemble des membres de l'organe délibérant, dans le respect des conditions et formes définies par cet article. »
 

Objet

La pertinence de la notion d'opposition n'est pas toujours évidente au sein des conseils communautaires.
En effet, il n'est pas rare qu'il n'existe aucune opposition au sens politique du terme au sein de ces conseils, et ce, y compris dans les communautés d'agglomération.
Il convient donc d'étendre l'utilisation de ce droit à propositions de délibérations à tous les membres de l'organe délibérant, en l'absence de tout groupe d'opposition.
Cette pratique ne peut être qu'un gage supplémentaire en faveur de la démocratie locale.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 18

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 403

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

La mise en place par cet article d'une disposition prévoyant la  création d'une mission d'information et d'évaluation à la demande d'un cinquième des membres d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou d'un conseil départemental ou d'un conseil régional semble au même titre que l'article 8 de la présente loi être une mesure inopportune. Il s'agit d'une nouvelle contrainte à la libre administration des collectivités locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 473

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
cinquième de ses membres le demande
par les mots :
groupe politique, un ou plusieurs conseils de quartier ou deux cents habitants par voie de pétition le demandent

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'élargir la probabilité de demander une mission d'information ou d'évaluation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 474

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut associer
par le mot :
associe

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de rendre obligatoire aux travaux de la mission d'information et d'évaluation, la participation des membres n'appartenant pas au conseil municipal et notamment les représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 476

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 475

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
associations locales
insérer les mots :
de salariés

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de permettre l'association de salariés aux travaux de la mission d'information et d'évaluation.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 19

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 562

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OUDIN


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2121-25. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, contient les noms des membres qui ont pris part à la discussion, la relation complète de leurs opinions, ainsi que les délibérations.
« Le procès-verbal provisoire ainsi établi, signé par le maire et par le secrétaire, est adressé à chaque conseiller municipal. Il est soumis pour adoption par le conseil municipal lors de la séance suivante.
« Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai de huit jours ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer une information aussi complète et transparente que possible aux conseillers municipaux des débats et des décisions prises par les conseils et les assemblées délibérantes qui concernent directement la commune.
La démocratie de proximité implique un processus de décision et d'information proche des citoyens et des élus locaux.
La multiplication des échelons de gestion locale ( communes, syndicats à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes, communautés de communes ou d'agglomérations…) aboutit à une prolifération des instances exécutives et délibérantes de ces différentes collectivités ou établissements publics.
L'importance du nombre de réunions auxquelles doivent participer les élus locaux est considérable et soulève un problème de suivi des dossiers et des décisions ainsi qu'un problème de lisibilité de l'action locale.
C'est pourquoi, il est nécessaire que les comptes rendus provisoires des séances des instances délibérantes soient, d'une part, exhaustifs et, d'autre part, transmis à tous les conseillers municipaux.
Tel est l'objet du présent amendement qui contribuera à faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux par une meilleure information des conseillers municipaux.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 258 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, GOURNAC et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L.2121-25, le procès verbal des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal est adressé à tous les conseillers municipaux des communes membres, dans les huit jours suivant son adoption. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer l'information de tous les élus municipaux sur le processus de décision au sein des établissements publics de coopération intercommunale, en rendant destinataires du procès-verbal des réunions de leurs organes délibérants tous les élus des communes membres.
La transparence des débats intervenus au cours des réunions des conseils communautaires se trouvera, ainsi, améliorée dans la mesure où le procès-verbal de chacune de ces réunions doit, conformément à l'article L. 2121-25, refléter de façon complète les opinions émises par les différents membres de l'assemblée délibérante.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 690

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 258 rect. de M. OUDIN

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GÉLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Dans le texte proposé par l'amendement n° 258 rect., pour compléter l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
communes membres
insérer les mots :
qui en font la demande

Objet

Ce sous-amendement partage l'esprit de la rédaction initiale dont l'objet est de maintenir, voire de renforcer le lien entre les communes et l'intercommunalité.
Néanmoins, certains EPCI regroupent un tel nombre de communes que cette disposition risque de rendre considérable leur charge de travail.
Il convient donc de limiter cet envoi du procès-verbal aux seuls conseillers municipaux qui en feraient la demande afin de maintenir la démarche que doit conserver l'élu municipal face au développement de l'intercommunalité, à savoir celle de l'intérêt et du contrôle de l'action menée en commun.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 259 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, GOURNAC et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-25, le procès verbal des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal est adressé à tous les maires des communes membres, dans les huit jours suivant son adoption. »

Objet

Cet amendement, de repli par rapport au précédent, tend à améliorer l'information de toutes les communes membres sur le processus de décision au sein des établissements publics de coopération intercommunale, en rendant le maire destinataire du procès-verbal des réunions de leurs organes délibérants.
La transparence des débats intervenus au cours des réunions des conseils communautaires se trouvera, ainsi, améliorée dans la mesure où le procès-verbal de chacune de ces réunions doit, conformément à l'article L. 2121-25, refléter de façon complète les opinions émises par les différents membres de l'assemblée délibérante.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 697

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 259 rect. de M. OUDIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Dans le texte proposé par l'amendement n° 259 rectifié pour compléter l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
les maires des communes membres

insérer les mots :
et les délégués élus par les conseils municipaux des communes membres

Objet

S'il semble inutile d'adresser les comptes rendus des réunions des Etablissements publics de coopération intercommunale à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres, il semble cependant insuffisant de ne les adresser qu'aux seuls maires des communes membres.
C'est pourquoi, il est proposé d'étendre cette information aux délégués élus des communes membres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 20

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 477

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le I. de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plus de 100.000 habitants » sont remplacés par les mots : « de 3500 habitants et plus ».
II. La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.
III. Il est institué une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
IV. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peut affecter » sont remplacés par les mots : « affecte ».

Objet

Cet amendement vise à permettre de démocratiser la répartition du soutien financier à l'activité des élus.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 21

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "en cas d'empêchement des adjoints", sont insérés les mots : "ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation,".





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 280 rect. bis

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 11 BIS


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 21 par un paragraphe ainsi rédigé :
… Ledit alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation subsiste tant qu'elle n'a pas été rapportée ».

II. – Faire précéder le texte proposé par cet amendement par la mention :
        I.


Objet

Il convient de préciser que les délégations par le maire d'une partie de ses fonctions par arrêté perdure tant que cette délégation n'a pas été rapportée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 372 rect.

10 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


A – Compléter le texte de l'amendement n°21 par un II ainsi rédigé :
II. – A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les mots « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacés par les mots « L. 2122-17 à 2122-19 ».
B – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
                         I. –

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 22

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement de ces derniers, » sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».





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N° 286 rect. bis

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 22 par un paragraphe ainsi rédigé :
… Ledit alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation subsiste tant qu'elle n'a pas été rapportée ».

II. – Faire précéder le texte proposé par cet amendement par la mention :
        I.


Objet

Il convient de préciser que les délégations par le président de l'organe exécutif d'un EPCI d'une partie de ses fonctions par arrêté perdure tant que cette délégation n'a pas été rapportée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 23

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :





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N° 24

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER


I. Dans la première et la troisième phrases du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseil départemental
par les mots :
conseil général
II. En conséquence, dans l'ensemble du projet de loi, remplacer les mots :
conseil départemental
et
conseils départementaux
respectivement  par les mots :
conseil général
et
conseils généraux
et remplacer les mots :
conseiller départemental
et
conseillers départementaux
respectivement par les mots :
conseiller général
et
conseillers généraux.





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N° 292 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 11 TER


Compléter le texte proposé par cet article par le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
La délégation subsiste tant qu'elle n'a pas été rapportée ».


Objet

Il convient de préciser que les délégations par le président du conseil général d'une partie de ses fonctions par arrêté perdure tant que cette délégation n'a pas été rapportée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 25

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. »





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N° 293 rect. bis

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 11 QUATER


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 25 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Ledit alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation subsiste tant qu'elle n'a pas été rapportée ».

II. – Faire précéder le texte proposé par cet amendement par la mention :
        I.


Objet

Il convient de préciser que les délégations par le président du conseil régional d'une partie de ses fonctions par arrêté perdure tant que cette délégation n'a pas été rapportée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 244 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, GUENÉ, LARDEUX, LASSOURD, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                        
Chapitre …
                                           
Communautés d'agglomération

Objet

Il s'agit de créer un chapitre traitant des communautés d'agglomération.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 247 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Fonctionnement des groupes d'élus

Objet

Il s'agit de prévoir dans le titre Ier de ce projet de loi un chapitre relatif au fonctionnement des groupes d'élus. Cf. les trois amendements suivants.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 245 rect. quater

28 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, GUENÉ, LARDEUX, LASSOURD, de RICHEMONT, SCHOSTECK, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les seuils démographiques de 50 000 et 15 000 habitants ne s'appliquent pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu  ou la commune la plus importante du département. »

II. – Cet article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois un établissement public de coopération intercommunale regroupant à la date de sa création moins de 50 000 habitants, dans la mesure où il comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante du département, peut également faire le choix de se constituer en communauté de communes , conformément aux dispositions des articles L. 5214-1 à L. 5214-29. »

III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
IV Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les communes les plus importantes du département de constituer une communauté d'agglomération sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impots.

Objet

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale offre un ensemble cohérent d'établissements publics de coopération intercommunale caractérisé par la progressivité des transferts de compétences et des moyens financiers et fiscaux dont ils bénéficient.
De la sorte, les communautés d'agglomération correspondent au deuxième des trois niveaux d'intégration. Elles disposent des compétences obligatoires étendues : développement économique, aménagement de l'espace et transports, habitat et logement, politique de la ville. Elles doivent en outre exercer trois compétences parmi les cinq suivantes : eau, assainissement, environnement, équipements communautaires, voirie communautaire.
Elles disposent par ailleurs obligatoirement de la taxe professionnelle unique. Elles se voient attribuer une dotation moyenne de 250 francs par habitant la première année d'application de la réforme, en 2000. La progression de cette dotation évolue en fonction de l'évaluation de l'évolution des prix à la consommation.
En somme, elles sont fiscalement et financièrement plus attractives que les communautés de communes.
Pourtant, elles sont réservées aux zones urbaines puisque seuls les groupements de plus de 50 000 habitants peuvent prétendre à ce statut encore faut-il qu'il existe en son sein une commune pilote dénombrant plus de 15 000 habitants.
La loi de 1999 prévoyait toutefois une dérogation au seuil de 15 000 habitants lorsque la commune pilote est également le chef lieu du département, ce qui touche somme toute peu de communes puisque les villes-préfectures concernées ne sont que quatre : Guéret, Mende, Privas et Foix.
Il semble dès lors utile de prévoir que le seuil de 50.000 habitants ne s'applique pas non plus lorsque la commune chef de file est une ville-préfecture.
En tout état de cause, seules 12 créations de communautés d'agglomération nouvelles seraient possibles par l'instauration de cette dérogation.





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N° 383

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».
II. – L'accroissement de charges résultant pour les communes du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales, les groupes d'élus jouent un rôle de plus en plus important. L'exercice de leur mission, toujours plus complexe, exige des moyens renforcés. Le présent amendement tend à augmenter le plafond des crédits mis à leur disposition, en les portant à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.






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N° 704

10 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 383 de M. KAROUTCHI

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après le I du texte proposé par l'amendement n° 383, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Paris, Marseille et Lyon, le pourcentage visé à l'alinéa précédent peut être porté à 35 %. »

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 250 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. OUDIN et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »
II. – Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25% » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »
III. L'accroissement de charges résultant pour les départements et les régions des I et II est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement des amendements précédents, il s'agit de doter les groupes d'élus de moyens à la hauteur des attributions de plus en vastes qui leurs sont dévolues.
Le I de cet amendement tend à augmenter le plafond des crédits mis à leur disposition, en les portant à 35 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
Le II étend cette disposition aux groupes d'élus des conseils régionaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 385

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».
II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales, les groupes d'élus jouent un rôle de plus en plus important. L'exercice de leur mission, toujours plus complexe, exige des moyens renforcés. Le présent amendement tend à augmenter le plafond des crédits mis à leur disposition, en les portant à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 387

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».
II. – L'accroissement de charges résultant pour les régions du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales, les groupes d'élus jouent un rôle de plus en plus important. L'exercice de leur mission, toujours plus complexe, exige des moyens renforcés. Le présent amendement tend à augmenter le plafond des crédits mis à leur disposition, en les portant à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 565 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUDIN, DOLIGÉ, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un local administratif » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs locaux administratifs situés au siège de l'assemblée délibérante ou dans le département » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « au sein de l'organe délibérant » sont supprimés.
II. – L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un local administratif » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs locaux administratifs situés au siège de l'assemblée délibérante ou dans la région » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « au sein de l'organe délibérant » sont supprimés.

Objet

L'article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions de fonctionnement des groupes d'élus dans les conseils généraux.
Cette disposition prévoit que le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise à l'exécutif d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
1 – L'article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité au conseil général d'accorder aux groupes d'élus des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
En outre, l'exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
L'assemblée délibérante ouvre au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25% du montant total des indemnités versées chaque année aux élus. L'exécutif est l'ordonnateur de ces dépenses.
2 – La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale précise que le service confié aux collaborateurs de groupes d'élus doit s'effectuer au sein de l'organe délibérant.
En apportant cette précision, le législateur a manifesté le souci de ne viser que les seules activités en rapport avec le fonctionnement de l'assemblée délibérante.
Cette situation apparaît, toutefois, guère satisfaisante sur le plan pratique dans la mesure où le canton de l'élu peut être différent de celui où siège l'assemblée délibérante.
3 - Dans un souci d'efficacité et de proximité, il apparaît nécessaire de permettre au groupe d'élus de disposer de locaux situés en dehors du siège de l'assemblée délibérante.
Ainsi, les collaborateurs d'élus pourront accomplir leur service dans un lieu autre que celui de l'organe délibérant mais localisé dans le canton de l'élu.
Le présent amendement participe d'une volonté forte de faciliter les conditions de fonctionnement des mandats des conseillers généraux et contribue à renforcer l'efficacité de l'action publique sur le terrain.
Cette mesure permettra aux conseillers généraux d'assumer la pleine responsabilité de leurs actions et de leur avenir.
Par extension le paragraphe II développe le même principe pour les conseils régionaux.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 26

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Supprimer le II bis de cet article.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 439 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC et TRUCY


ARTICLE 12 BIS


I. - Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
Massif central, massif jurassien,
insérer le mot :
Morvan,
II. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inclusion du Morvan dans la liste des massifs concernés par la loi montagne est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 27

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 TER


Rédiger comme suit cet article :
I - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. 
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
« Le comité est co-présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »
II- En conséquence, le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Il définit les objectifs ...  (le reste sans changement) »
 
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 164

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
"Ce comité comprend une majorité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles, et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
"Il constitue en son sein une commission permanente, composée d'une majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui élit son président.
"Il est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente."

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 407 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADRÉ, ARNAUD, BÉCOT, BIWER et NOGRIX


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                           Chapitre
                                         Chambres de Commerce et d'Industrie

Objet

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 408 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADRÉ, ARNAUD, BÉCOT, BIWER et NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans et renouvelés intégralement. Ils sont rééligibles. »

Objet

Cf. amendement n°


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 409 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADRÉ, ARNAUD, BÉCOT, BIWER et NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 28

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux adjoints » sont supprimés.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 661

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 2312-1
par les mots : 
du troisième alinéa de l'article L. 2312-1

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 490

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le II de cet article :
II. – L'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'arrondissement informe les associations de l'existence du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ».
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots « , s'ils le sollicitent, », sont supprimés.
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement peuvent être créés par quartier. Ils rassemblent les associations susmentionnées qui en font la demande et qui exercent leur activité dans les quartiers concernés. Ils se réunissent autant que de besoin sur toute question intéressant ces quartiers, avec les élus de ces derniers.
« Des commissions extra-municipales ou consultatives peuvent être constituées par le conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement.
« Pour permettre à la population de participer à la vie municipale, le conseil d'arrondissement peut créer des conseils ou comités de quartier. Ils sont ouverts à tous les habitants des quartiers concernés qui peuvent y soulever toute question intéressant leur quartier ou l'arrondissement et y faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement réunit autant que de besoin ces conseils ou comités de quartier.
« Le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement ou de quartier les conseils ou comités de quartier, les commissions extra-municipales ou consultatives concernées, sont consultés sur tout projet soumis à concertation par le conseil d'arrondissement ou le conseil municipal.
« Le conseil d'arrondissement délibère, en début de mandat et par la suite, si nécessaire, sur le fonctionnement des instances de participation des associations et de la population à la vie municipale mentionnée dans cet article. Le conseil d'arrondissement dispose des moyens nécessaires à ce fonctionnement. »

Objet

Cet amendement tend à tenir compte de la spécificité de la loi relative à Paris, Marseille, Lyon.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 478

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRET


ARTICLE 13


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2511-10-1 à insérer dans le code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 2143-1 ne sont pas applicables à la commune de Marseille.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les dispositions introduites par le titre premier du présent projet de loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille qui relève par ailleurs de la loi du 31 décembre 1982 quant à son organisation administrative.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 479

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRET


ARTICLE 13


Compléter le paragraphe III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas à la commune de Marseille ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les dispositions introduites par le titre premier du présent projet de loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille qui relève par ailleurs de la loi du 31 décembre 1982 quant à son organisation administrative.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 491 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORVO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 261 du code électoral est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les 163 conseillers de Paris, leur répartition dans les différents arrondissements est fixée par décret en fonction du résultat de chaque dernier recensement, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois par arrondissement.
II. - En conséquence, le tableau n° 2 figurant à l'article L. 273 du même code est ainsi rédigé :

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

3

2ème secteur

2ème

3

3ème secteur

3ème

3

4ème secteur

4ème

3

5ème secteur

5ème

4

6ème secteur

6ème

3

7ème secteur

7ème

4

8ème secteur

8ème

3

9ème secteur

9ème

4

10ème secteur

10ème

7

11ème secteur

11ème

11

12ème secteur

12ème

10

13ème secteur

13ème

13

14ème secteur

14ème

10

15ème secteur

15ème

17

16ème secteur

16ème

12

17ème secteur

17ème

12

18ème secteur

18ème

14

19ème secteur

19ème

13

20ème secteur

20ème

14

TOTAL

 

163

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 29

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 30

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 31

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans le II de cet article, remplacer les mots :
le premier jour du sixième mois
par les mots :
un an après





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 32

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Supprimer le III de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 703

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans le I de cet article, remplacer les mots :
conseil communal
par les mots :
conseil municipal





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N° 632

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.2121-2. - Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

 

COMMUNES

Nombre des membres du conseil municipal

 

 

De moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1499 habitants

15

De 1500 à 2499 habitants

19

De 2500 à 3499 habitants

23

De 3500 à 4999 habitants

27

De 5000 à 9999 habitants

29

De 10.000 à 19.999 habitants

41

De 20.000 à 29.999 habitants

43

De 30.000 à 39.999 habitants

47

De 40.000 à 49.999 habitants

53

De 50.000 à 59.999 habitants

55

De 60.000 à 69.999 habitants

59

De 70.000 à 79.999 habitants

65

De 80.000 à 99.999 habitants

67

De 100.000 à 149.999 habitants

71

De 150.000 à 199.999 habitants

75

De 200.000 à 249.999 habitants

77

De 250.000 à 299.999 habitants

81

De 300.000 et au-dessus

91

 

Objet

 

 

Pour augmenter le nombre des conseillers municipaux et permettre ainsi une meilleure représentation de la population.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 480

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage « 30p.100 » est remplacé par le pourcentage « 35p.100 ».

Objet

 

Cet amendement vise à augmenter le nombre d'adjoints pour mieux faire face à la complexité des affaires communales.






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N° 33

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


CHAPITRE V (AVANT L'ARTICLE 15 BIS)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon





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N° 34

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. - Après les mots : «après avis du maire», le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 35 rect. bis

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUATER


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Après les mots : «l'établissement, la révision ou la modification», la fin du premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement».
Après le premier alinéa du même article L. 2511-15, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
«Lorsque les compétences sont transférées à des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'arrondissement est consulté par le président de l'établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 481

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 QUATER


I.. – Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les compétences sont transférées à des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'arrondissement est consulté par le président de l'établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. – En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
deux alinéas
par les mots :
trois alinéas

Objet

Cet amendement se justifie par son thème même.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 36

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUINQUIES


Remplacer les deux premières phrases du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 656 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 15 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 657

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES


Après l'article 15 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 718

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 657 de M. MANO et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES


 

Compléter l'amendement n° 657 par un II ainsi rédigé :
II. Au second alinéa du même article, la phrase : « Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissement » est supprimée.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 37

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEXIES


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2511-18  du code général des collectivités territoriales :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 38

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEXIES


Après les mots :
à l'article L. 2511-16,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales :
le conseil municipal délibère. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 39

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEPTIES


A la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 2511-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseils des écoles
par les mots :
conseils d'école





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 486

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 NONIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales :
« Pour l'exercice de ses compétences, le conseil d'arrondissement a le pouvoir de traiter les marchés prévus à la section 1 du chapitre II du titre III du nouveau code des marchés publics. »


Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 40

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 NONIES


Après les mots :
au conseil d'arrondissement,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales :
pour passer des contrats ou des marchés publics sans formalités préalables, dans la limite de la réglementation applicable. »





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 501

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 DECIES


Avant l'article 15 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'arrondissement informe les associations de l'existence du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. ».
2°) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , s'ils le sollicitent, » sont supprimés.
3°) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, il est créé à l'initiative du conseil d'arrondissement qui en définit le périmètre, des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier en vue de permettre à la population de participer à la vie municipale. Ils sont ouverts aux habitants et aux associations des quartiers concernés qui peuvent y soulever toute question intéressant leur quartier ou leur arrondissement et y faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement réunit autant que de besoin ces comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier.
« Le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier, les commissions extra-municipales ou consultatives concernées, sont consultés sur tout projet soumis à concertation par le conseil d'arrondissement ou le conseil municipal.
« Le conseil municipal délibère, en début de mandat et par la suite, si nécessaire, sur le fonctionnement des instances de participation des associations et de la population à la vie municipale mentionnée dans cet article. Le conseil d'arrondissement dispose des moyens nécessaires à ce fonctionnement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la participation des habitants à la vie de leur quartier en créant, dans les villes de Paris, Marseille et Lyon, en plus des CICA, des CICA de quartier.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 502

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 DECIES


 

 

Avant l'article 15 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'arrondissement informe les associations de l'existence du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ».
2°) Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-24 du même code, les mots « , s'ils le sollicitent, » sont supprimés.
3°) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, il est créé à l'initiative du conseil d'arrondissement qui en définit le périmètre, des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier en vue de permettre à la population de participer à la vie municipale. Ils sont ouverts à tous les habitants qui en font la demande des quartiers concernés qui peuvent y soulever toute question intéressant leur quartier ou leur arrondissement et y faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement réunit autant que de besoin ces comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier.
« Le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement de quartier, les commissions extra-municipales ou consultatives concernées, sont consultés sur tout projet soumis à concertation par le conseil d'arrondissement ou le conseil municipal.
« Le conseil d'arrondissement délibère, en début de mandat et par la suite, si nécessaire, sur le fonctionnement des instances de participation des associations et de la population à la vie municipale mentionnée dans cet article. Le conseil d'arrondissement dispose des moyens nécessaires à ce fonctionnement. »

 

Objet

 

 

Cet amendement a pour objectif de renforcer la participation des habitants à la vie de leur quartier en créant, dans les villes de Paris, Marseille et Lyon, en plus des CICA, des CICA de quartier.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 41

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 DECIES


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 427

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 DECIES


 

 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2511-24-1 du code général des collectivité territoriales :
« Art. L. 2511-24-1 - Il est institué un droit de saisine du conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement par voie de pétition ayant recueilli la signature d'un nombre d'habitants de l'arrondissement au moins égal à 1% des électeurs inscrits. Dans ce cas, le conseil d'arrondissement est convoqué, une fois par trimestre, en séance extraordinaire avec la participation des pétitionnaires qui en ont fait la demande. Ils participent aux débats avec voix consultative. Ils y exposent les motifs de leur demande et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement délibère en leur présence.
« Le conseil d'arrondissement établit chaque année un rapport sur l'activité du ou des comités d'initiatives et de consultation d'arrondissement ou de quartier, des conseils, comités de quartier, des commissions extra-municipales ou consultatives. Ce rapport transmis au maire de la commune doit faire connaître son avis par écrit, dans un délai de deux mois. Ce rapport et l'avis du maire de la commune sont communiqués aux instances susmentionnées. Les rapports des conseils d'arrondissement et les avis du maire de la commune sont communiqués au conseil municipal qui en débat. »

 

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 663

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 15 UNDECIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2511-36-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2511-36-1 – Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16 ;
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 42

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 DUODECIES


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 598

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 15 DUODECIES


Rédiger comme suit cet article :
I – L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38. – Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24 et L. 2511-24-1, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
II – Il est inséré, après l'article L. 2511-39 du même code un article L. 2511-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-39-1 – Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critère qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement. »
III – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après le mot : « dotations », sont insérés les mots : « de gestion locale ».
IV – Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La dotation » sont insérés les mots : « de gestion locale ».
V – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des dotations » sont insérés les mots : « de gestion locale ».
VI – Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'article L. 2511-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1. »
VII – Au début du second alinéa de l'article L. 2511-40 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le montant de la dotation » sont remplacés par les mots : « Le montant des dotations ».
VIII – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la dotation initiale » sont remplacés par les mots : « les dotations initiales »et les mots « ne », « que », « exceptionnelles ou imprévues » sont supprimés.
IX – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la dotation est modifiée » sont remplacés par les mots : « les dotations sont modifiées ».

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 483

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 DUODECIES


Compléter in fine le second alinéa du IV de cet article par les mots :
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 654

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 DUODECIES


Après l'article 15 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les dépenses » sont remplacés par les mots : « les dépenses de fonctionnement »
II. - Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »

Objet

L'amendement vise à adapter la rédaction de l'article L. 2511-44 du CGCT compte tenu de la possibilité désormais reconnue aux conseils d'arrondissement d'engager des dépenses d'investissement.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 43

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 TERDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 528

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINDECIES


Après l'article 15 quindecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire d'arrondissement représente de droit le maire de la commune dans les commissions communales de sécurité et dans les groupes de visites de ces commissions lors des visites périodiques et d'ouverture des établissements recevant du public situés dans l'arrondissement.
« Le maire d'arrondissement peut se faire représenter dans ces commissions et groupes de visites par un adjoint d'arrondissement. Toutefois les conseillers municipaux peuvent représenter le maire sur l'ensemble du territoire de la commune. »

Objet

Les textes en vigueur n'autorisent actuellement qu'un conseiller municipal à représenter le maire. L'objet de cet amendement est d'étendre cette possibilité aux conseillers d'arrondissement.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 291 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CALDAGUES, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 15 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Tendant à supprimer la questure de la Ville de Paris, cet article paraît inopportun à maints égards.
Tout d'abord parce qu'aucun motif invoqué lors de la discussion devant l'Assemblée nationale n'est vraiment convaincant.
Dire « qu'il n'est pas sain de maintenir dans une collectivité une disposition qui n'existe pas ailleurs », c'est faire bon marché du fait que cette collectivité est elle-même « sui generis » puisqu'elle est à la fois ville et département.
Mettre en cause l'« opacité » de l'institution dont il s'agit car « jamais les conseillers de Paris dans leur ensemble ne sont saisis des décisions prises à ce niveau », c'est tourner le dos à la vérité puisque, conformément à l'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales, les propositions budgétaires concernant la questure sont inscrites dans le projet de budget soumis au Conseil de Paris.
Revendiquer une meilleure transparence, c'est tenir pour négligeable le fait que la commission chargée par la loi de préparer les propositions budgétaires est placée sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, qu'elle est composée de membres représentant la totalité des formations politiques et que par ailleurs le pouvoir de la commission chargée de la vérification des comptes s'exerce, comme l'a voulu le législateur, sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
D'autre part, s'il est vrai que toute municipalité peut être amenée à organiser des fêtes et cérémonies pour recevoir ses hôtes, on conviendra que ces activités acquièrent une dimension particulière lorsqu'il s'agit de la capitale, notamment puisque celle-ci est appelée à recevoir de nombreux hôtes étrangers, par exemple quand il s'agit de visites d'Etat et qu'elle doit quasi-quotidiennement organiser les réceptions qu'exige sa position de première ville du monde pour les congrès.
Or il est bon que l'important budget dévolu à ces activités fasse l'objet d'un double échelon de contrôle comportant la participation interne de magistrats de la Cour des comptes. Comment pourrait-on imaginer un système plus rigoureux ?
A la lumière de ces explications, on comprendra aisément que la suppression de la questure pourrait être interprétée comme une sorte de biais permettant de s'affranchir de l'un de ces deux échelons.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 44

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEPTDECIES


Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « parmi les personnels communaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale ».





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 485

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 SEPTDECIES


Dans le second alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :
Le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé
par les mots :
Le directeur général des service et les directeurs généraux adjoint de la mairie d'arrondissement sont nommés

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 492

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 SEPTDECIES


I. – Compléter le 1° de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé dans les mairies d'arrondissement l'emploi de directeur général des services et les emplois de directeurs généraux adjoints conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
« Un décret viendra modifier les dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction prévus par le décret n° 87-1101 modifié afin d'y adjoindre les emplois susvisés.
« Un décret viendra préciser les conditions d'intégration dans les statuts particuliers des agents occupant aujourd'hui ces emplois. »
II. – En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 1° de cet article :
Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 659 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme POURTAUD et M. MANO


ARTICLE 15 SEPTDECIES


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement dans les conditions applicables au maire de la commune. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 45

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEPTDECIES


Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :
La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 46

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 SEPTDECIES


Après l'article 15 septecies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre  V bis
Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 206 rect.

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LAFFITTE, GIROD, FRANÇOIS-PONCET et JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTDECIES


Après l'article 15 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune géographiquement délimitée. »

Objet

De nombreuses communes, notamment sur le pourtour méditerranéen, ont pour caractéristique d'être constituées, d'une part, par un village ancien de grande valeur architecturale et historique et, d'autre part, par un habitat largement déployé sur le reste de leur territoire.
Le tourisme de masse rend nécessaire de maîtriser la transformation de locaux d'habitations en locaux commerciaux. Sinon le cœur historique se transforme en musée déserté par ses habitants.
Le code de la construction et de l'habitation permettrait bien d'interdire la transformation de locaux d'habitations en locaux commerciaux (articles L. 631-7 et L. 631-9), mais les contraintes qui en découlent s'appliquent à l'ensemble de la commune et non pas, comme il serait nécessaire, a une partie seulement.
L'amendement permettra à l'autorité administrative, après avis du maire, de n'appliquer les contraintes de l'article L. 631-7 qu'à une partie, géographiquement délimitée, de la commune.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 207 rect. bis

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LAFFITTE, GIROD, FRANÇOIS-PONCET, JOLY et FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTDECIES


Après l'article 15 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après les mots : « d'établissements d'enseignement supérieur », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui permette à une collectivité territoriale d'être à la fois mandataire de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de constructions d'établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de pouvoir bénéficier du FCTVA, contrairement à ce qui est prévu pour les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Ainsi, les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des armées en sont exclus. Cette anomalie est vivement ressentie par les collectivités locales et notamment les écoles d'ingénieur concernées qui sont parfois parmi les plus prestigieux. Cet amendement vise à corriger une telle inégalité de traitement entre des structures administratives ayant une mission publique identique.


NB :La rectification bis consiste en une modification de la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 507 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTDECIES


 

 

Après l'article 15 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.211-7 du code de l'éducation, après la mention : « L. 614-3 », sont insérés les mots : « , les autres formations de santé visées à l'article L. 635-1 et les formations dispensées pour les établissements visés à l'article L. 756-1, ».
II. - Le même alinéa est complété par les mots : « ou du ministre de l'emploi et de la solidarité ».
III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à réparer un oubli dans la rédaction du code de l'éducation.

 



NB :la rectification consiste en un changement de place
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 671

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEYRONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTDECIES


Après l'article 15 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels affectés dans les services ou parties de services visés au deuxième alinéa, intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les articles 122 à 123-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II. L'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V - La compensation financière des options pour la fonction publique territoriale prévues à l'article 7 intervient au fur et à mesure qu'il y est fait droit dans les conditions prévues à l'article 12. »
III. Le I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels des services déconcentrés du ministère de l'équipement intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, le droit d'option est exercé dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2002. »
IV. Le premier alinéa du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'équipement intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, ce choix doit être exercé dans un délai de trois à compter du 1er janvier 2002. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 48

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES


Avant l'article 15 octodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée,
- ou de la date de la signature de la convention visée à l'article 6 de la même loi dans les autres départements.
A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux sont transférés au département.
Les modalités du transfert des services sont celles prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi dans les départements où l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée est appliqué à cette date.  Elle offre les mêmes garanties que les conventions existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres départements, ces modalités sont traduites dans la convention passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 précitée.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 47 rect. bis

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES


Avant l'article 15 octodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , un groupement de communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase de cet alinéa, les mots : «ou le président du groupement» sont supprimés.
II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. 
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4. »
V. - Il est inséré, après l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...... - Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès verbaux des infractions qu'ils constatent. »





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N° 373

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES


A – Rédiger comme suit le II de cet amendement :
II – Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes, un centre de gestion ou un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
« La nomination de ces gardes champêtres en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
B – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV – L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion , ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4. »
V – Il est inséré, après l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2213-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-20 – Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès verbaux des infractions qu'ils constatent. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 529

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOMEIZEL et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES


Avant l'article 15 octodecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A la demande des maires de plusieurs communes, un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 665

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABARRÈRE et DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 OCTODECIES


Après l'article 15 octodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la continuité territoriale entre deux ou plusieurs communes d'un même département est rompue par le territoire d'une ou plusieurs communes d'un département voisin, la communauté de communes peut comporter à l'intérieur de son périmètre une enclave comprenant exclusivement les communes situées sur le territoire du département voisin ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 664

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, BESSON et PIRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 OCTODECIES


Après l'article 15 octodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales :
« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes ou les syndicats intercommunaux à vocation multiple regroupant des communes d'un même département existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des articles 51 et 56 de la même loi ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 295 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, BAILLY et VASSELLE


ARTICLE 15 NOVODECIES


Supprimer cet article

Objet

Sans contester le principe d'une harmonisation des règles entre conseils généraux et régions, la suppression de cet article est en l'occurrence légitime dans la mesure où les départements et les régions ne possèdent pas des élus dans les mêmes proportions.
Le plus petit département, la Lozère, possède 25 conseillers généraux alors que la plus petite région, le Limousin, possède 43 conseillers régionaux. Le rapport est presque du simple au double.
Le plus grand département, le Nord, possède 79 conseillers généraux alors que la plus grande région, l'Ile-de-France, possède 209 conseillers régionaux. Le rapport est presque du simple au triple.
Rien en l'état ne justifie une harmonisation du nombre de vice-présidents de chacun de ces deux types de collectivité.
L'existence de 15 vice-présidents pour les régions(dans la limite de 30 de l'effectif des membres du conseil) contre 10 pour les départements (dans les mêmes limites) semble au contraire répondre à cet objectif d'harmonisation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 627

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - I - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. II contrôle l'exécution de ces tâches.
« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »
II - La dernière phrase du 2ème alinéa du  III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, celle du 5eme alinéa de l'article L. 5211-17 et celle du 2eme alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code sont supprimées.

 

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne comporte pas de disposition générale fixant le régime suivi par les personnels communaux concernés par les transferts de compétences, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est créé ex-nihilo, ou lorsque ce dernier voit son périmètre ou son champ de compétences élargi. Cette situation contraste avec les dispositions qui ont gouverné les transferts de compétences opérés au titre des lois de décentralisation et qui prévoient des transferts automatiques ou des mises à disposition des services participant à l'exercice des compétences transférées.
Le choix opéré en 1999 a consisté à renvoyer aux dispositions du droit commun de la fonction publique territoriale, considérant qu'un EPCI, comme tout employeur territorial, a vocation à définir et à créer ses emplois permanents nécessaires à l'exercice de ses compétences, et à les pourvoir par voie de mutation, détachement ou à partir des listes d'aptitude établies après concours. Les fonctionnaires communaux peuvent ainsi être mutés ou détachés sur leur demande dans ces nouveaux emplois, sans qu'il y ait donc obligation.
Plus de deux ans après la mise en oeuvre de la loi du 12 juillet 1999, l'expérience montre que les EPCI et les communes concernées par le regroupement intercommunal sont à la recherche de formules permettant une organisation plus optimale de leurs services, et évitant en particulier une inflation des effectifs ou des doublons ; le droit commun de la fonction publique territoriale ne répond pas complètement à ces attentes.
Le présent amendement prévoit ainsi un dispositif, qui s'inspire, pour partie, de formules déjà utilisées à l'occasion de la mise en oeuvre des lois de décentralisation.
II dispose de façon générale, que dès lors qu'une compétence est transférée à titre exclusif à un EPCI, le ou les services chargés de sa mise en oeuvre sont également transférés à l'EPCI. Dans ce cadre, les agents communaux exerçant en totalité dans un service ou une partie de service transféré sont eux-mêmes automatiquement transférés à l'EPCI. II y a en quelque sorte une substitution d'employeur, situation que l'on retrouve en cas de transformation d'un EPCI en un autre EPCI. Ce transfert des personnels s'accompagne néanmoins de toutes les garanties nécessaires en termes de statut, d'emploi et de rémunération.
En revanche, s'agissant de la situation des fonctionnaires communaux qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, elle fait appel à davantage de souplesse et est soumise à une négociation entre l'EPCI et la commune concernée.
Par ailleurs, dans le même souci de favoriser une organisation optimale des services, l'amendement dans la 2ème partie prévoit que lorsque des services ou parties de services intercommunaux sont nécessaires à l'exercice de compétences transférées à titre non exclusif à un EPCI, ils peuvent en tant que de besoin, être mis à disposition des communes membres, selon des modalités réglées par convention. La mise à disposition de services n'entraîne pas pour les agents de l'EPCI concernés un changement d'autorité territoriale de nomination.
Enfin, l'introduction de ces dispositions nouvelles conduit à modifier certaines autres dispositions du code général des collectivités territoriales.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 705 rect.

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 627 de M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LAMBERT et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Compléter l'amendement n° 627 par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des commues qui en font la demande. »

Objet

L'amendement 627 propose des dispositions qui, en transférant les personnels communaux à l'EPCI concomitamment au transfert d'une compétence et en prévoyant la gestion unifiée de certains services, sont à la fois sources d'efficacité et garantie d'une gestion rigoureuse de l'argent du contribuable.
Certaines communautés urbaines, engagées de longue date dans le processus de mise en commun des moyens, vont plus loin et pratiquent la gestion unifiée pour la quasi totalité des personnels et des services.
Dans son récent rapport particulier consacré aux communautés urbaines, la Cour des comptes relève que, à Strasbourg, la mise en œuvre de ce « principe simple » n'a pas posé de problème depuis 1972, chacune des parties estimant qu'il était « gage d'efficacité et d'économies ». 
La gestion unifiée permet également d'insuffler un esprit communautaire à l'ensemble des personnels, permettant ainsi de garantir que l'intercommunalité reste le prolongement des communes, et n'ait pas la tentation de devenir une structure à vocation « supracommunale », dont les services seraient concurrents des services des communes.
Le présent sous-amendement propose de consacrer le régime juridique de la gestion unifiée des personnels et des services lorsque les communes en font la demande.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 708

10 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 627 de M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Compléter le I du texte proposé par le I de l'amendement n° 627 pour l'article à insérer après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 721

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 627 de M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Compléter le I du texte proposé par le I de l'amendement n° 627 pour l'article à insérer après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 3ème, 4ème et 5ème alinéas du présent article s'appliquent, lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté concernant les compétences non obligatoires, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 626

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, est inséré l'alinéa suivant :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».

Objet

L'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales prévoit une procédure permettant de changer de catégorie d'EPCI en faisant l'économie d'une dissolution suivie d'une création. Cette procédure, qui organise la continuité juridique entre les deux établissements, n'est applicable qu'aux EPCI à fiscalité propre.
En outre, les articles L. 5215-21 et L. 5213-6 du même code prévoient qu'en cas de substitution, respectivement d'une communauté urbaine ou d'agglomération, à un syndicat de communes, il y ait également une continuité juridique.
L'ensemble de ces dispositions facilite ainsi les transferts de personnels titulaires et contractuels et permet d'assurer la continuité des services.
Le présent amendement prévoit le même type de dispositif en cas de substitution de communauté de communes à un syndicat.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 624

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le début de la première phrase de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans un délai qui expire le 31 décembre 2002, le périmètre... (le reste sans changement) »
II - Dans le dernier alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'expiration du délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai prévu au premier alinéa »

Objet

L'objet de cet amendement est de prolonger d'un an la procédure pour permettre aux communautés d'agglomération récemment créées de mener à bien leur projet d'extension, sachant que les périodes de campagnes électorales (élections municipales et cantonales de 2001, élections présidentielles et législatives de 2002) ne sont pas propices à leur réalisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 625

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le début de la première phrase de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans un délai qui expire le 31 décembre 2002, le périmètre… (le reste sans changement) »
II - Dans le dernier alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'expiration du délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai prévu au premier alinéa »

Objet

Comme pour les communautés d'agglomération, il s'agit, de reporter au 31 décembre 2002 le délai initialement fixé au 13 juillet 2002 pour permettre d'engager et de mener à bien une extension du périmètre des communautés urbaines.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 530

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La communauté d'agglomération ou la commaunauté de communes bénéficie au titre des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale du même classement démographique que la commune membre la plus peuplée.

Objet

Il s'agit d'éviter que des disparités de classement démographique pénalise l'un ou l'autre des niveaux territoriaux dans la constitution de son organigramme.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 623

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies insérer un nouvel article ainsi rédigé:
Dans l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale , après les mots : « en application » insérer les mots : « de l'article 88 et »

Objet

En cas de transfert de personnels territoriaux dans une structure intercommunale, l'inégalité de situation dans l'attribution des avantages indemnitaires constitue un obstacle au transfert ou à la mutation des personnels provenant de collectivités adhérentes qui étaient en mesure de verser un régime indemnitaire plus favorable.
A défaut d'harmonisation possible, cet amendement a pour but de proposer pour ces personnels le maintien des avantages perçus dans la collectivité d'origine.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 49

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 VICIES


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 50

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 UNVICIES


Rédiger comme suit cet article :
I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 456

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 15 UNVICIES


 

A – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigées :

II. – Le paragraphe V de l'article L. 5214-16 du même code est ainsi rédigé :

« V. – La communauté de communes, peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté de communes et de celle-ci. »

III – Le paragraphe VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :

« VI. – La communauté d'agglomération peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté d'agglomération et de celle-ci. »

B – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

              I. –

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 531

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 15 UNVICIES


I. Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :
II. Les dispositions de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la communauté d'agglomération.
En conséquence, faire précéder le début du premier alinéa de cet article de la mention : I

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 532

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOUL et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOULT, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 UNVICIES


Après l'article 15 unvicies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 5216-6 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions de l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la communauté d'agglomération.

Objet

 





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N° 238

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 15 DUOVICIES


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 51

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 DUOVICIES


Rédiger comme suit cet article :
Le troisième et le quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
«  Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 241

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 15 DUOVICIES


I. - Supprimer le dernier alinéa de l'amendement  n° 51.
II. - En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 51 :
Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 709

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE 15 DUOVICIES


A- Compléter le texte proposé par l'amendement n°51 par un paragraphe ainsi rédigé :
II - En conséquence, si les statuts de ces syndicats ne prévoient pas de telles modalités, ils doivent être modifiés pour permettre l'application de ces nouvelles règles lors de la mise en place des Comités ou bureaux suite aux prochaines élections régionales et départementales.
Les membres de ces syndicats qui refuseraient de telles modifications auront la possibilité d'exercer un droit de retrait compte tenu de la nature juridique spécifique attachée au Syndicat Mixte ouvert où prévalent les engagements statutaires.
B – En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 51 par la mention :
I

Objet

Les dispositions de l'article 15 duovicies introduisent une dérogation à l'article 5721-2 du code général des collectivités territoriales, pour les seuls syndicats gestionnaires de parcs naturels régionaux.
A des fins de cohérence, il apparaît judicieux de différer cette entrée en vigueur au prochain renouvellement des Conseils Généraux et des Conseils Régionaux.
Ce délai permettra, pour les Syndicats Mixtes dont les statuts doivent être modifiés, la mise en place d'une phase d'adaptation à ce nouveau régime qui par son entrée en vigueur modifiera de manière profonde le fonctionnement de l'ensemble de ces structures.
Par ailleurs, il semble légitime d'ouvrir la possibilité aux membres de ces Syndicats Mixtes ouverts dans lesquels les statuts sont la loi des parties, de se retirer afin que leur consentement initial ne soit pas vicié par les nouvelles règles que la loi leur impose.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 240

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 15 DUOVICIES


I - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 51 par un II ainsi rédigé :
II - Les dispositions de cet article entreront en vigueur à partir du prochain renouvellement des conseillers régionaux et des conseillers généraux.
II - En conséquence, faire précéder le début du texte proposé de la mention :
I

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 239

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 15 DUOVICIES


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Cette disposition entrera en vigueur à partir du prochain renouvellement des conseillers régionaux et des conseillers généraux.
II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 454

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 DUOVICIES


Après l'article 15 duovicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…..– Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des  membres qui composent le comité syndical »

Objet

Cet article a pour objet de faciliter les aménagements statutaires des syndicats mixtes « ouverts »  rendus nécessaires par l'évolution rapide et conséquente du droit en mettant fin à la règle de l'unanimité. En effet, si les statuts n'apportent aucune précision, la procédure de modification s'aligne sur la procédure d'adoption des statuts et exige, en conséquence, des délibérations concordantes des personnes morales composant le syndicat. Il s'agit donc de supprimer l'obligation de recueillir l'unanimité sur la modification statutaire, obligation qui s'assimile à un blocage de l'évolution de l'intercommunalité.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 533

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 TERVICIES


Avant l'article 15 tervicies insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Le début du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation nette de la commune aux dépenses d'aide sociale du département versée en 1999, telle qu'elle ressort de son compte administratif et revalorisé... (le reste sans changement) »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 534 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 TERVICIES


Avant l'article 15 tervicies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du 1 du  I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de perception de la seule taxe professionnelle unique, la communauté peut librement faire varier le taux moyen pondéré de celle-ci indépendamment de la variation du taux de la taxe d'habitation ou des taxes foncières décidées par les communes membres ».

Objet

Les liens entre les taux des diverses taxes peuvent avoir un sens quand une collectivité prélève un produit fiscal sur plusieurs taxes. Quand ce n'est pas le cas on est devant un système ingérable qui ne peut qu'exprimer une défiance imméritée à l'égard des élus.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 516

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TERVICIES


Après l'article 15 tervicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les agglomérations comptant plus de 300.000 habitants dotés d'un ou de plusieurs plans de déplacements urbains approuvés, en vue de faciliter la mise en cohérence des modes de déplacements découlant desdits plans, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer une tarification des déplacements pour les véhicules terrestres à moteur.

Cette tarification est constituée pour une durée de cinq ans. Elle a un caractère expérimental.

Cette tarification peut concerner tout ou partie du réseau de voirie qui relève de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné dès lors qu'il s'agit de zones desservies ou à desservir par des réseaux de transports collectifs ou de zones dont les conditions de circulation routière sont améliorées par rapport aux itinéraires routiers alternatifs existants.

Le produit de cette tarification est affecté à l'amélioration des transports en commun et à l'amélioration ou à l'extension du réseau de voirie concerné.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de détermination du tarif et d'affectation de son produit.

II. – Les projets d'expérimentation visés au I sont présentés par une commune ou un établissement public intercommunal compétent en matière de voirie et de transport urbains sur le territoire duquel ils doivent être réalisés. Ils font état de l'accord des autorités compétentes dans les mêmes matières sur le même territoire.

Ils sont accompagnés d'une évaluation au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs.

Les expérimentations visées au I sont autorisées par décrets en Conseil d'Etat sur rapport  du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ces décrets en précisent le champ, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.

Chaque titulaire d'une des autorisations d'expérimentation présente annuellement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles l'expérimentation est réalisée un compte rendu de son exécution. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des expérimentations est déposé au Parlement par le gouvernement. Il est établi en concertation avec les autorités expérimentatrices.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 658

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TERVICIES


Après l'article 15 tervicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Dans le agglomérations comptant plus de 300.000 habitants dotées d'un ou de plusieurs plans de déplacements urbains approuvés, en vue de faciliter la mise en cohérence des modes de déplacements découlant desdits plans, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer une tarification des déplacements pour les véhicules terrestres à moteur.
« Cette tarification est constituée pour une durée de cinq ans. Elle a un caractère expérimental.
« Cette tarification peut concerner tout ou partie du réseau de voirie qui relève de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné dès lors qu'il s'agit de zones desservies ou à desservir par des réseaux de transports collectifs ou de zones dont les conditions de circulation routière sont améliorées par rapport aux itinéraires routiers alternatifs existants.
« Le produit de cette tarification est affecté à l'amélioration des transports en commun et à l'amélioration ou à l'extension du réseau de voirie concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de détermination du tarif et d'affectation de son produit.
« II. – Les projets d'expérimentation visés au I sont présentés par une commune ou un établissement public intercommunal compétent en matière de voirie et de transport urbains sur le territoire duquel ils doivent être réalisés. Ils font état de l'accord des autorités compétentes dans les mêmes matières sur le même territoire.
« Ils sont accompagnés d'une évaluation au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, relatif aux grands projets d'infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs.
« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décrets en Conseil d'Etat sur rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ces décrets en précisent le champ, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.
« Chaque titulaire d'une des autorisations d'expérimentation présente annuellement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles l'expérimentation est réalisée un compte rendu de son exécution. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des expérimentations est déposé au Parlement par le Gouvernement. Il est établi en concertation avec les autorités expérimentatrices.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 655

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TERVICIES


Après l'article 15 tervicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation, après la référence « L. 614-3 », sont insérés les mots « , des autres formations de santé visées à l'article L. 635-1 et des formations dispensées pour les établissements visés à l'article L. 756-1, ».
II. Le même alinéa est complété par les mots : « ou du ministre de l'emploi et de la solidarité »
III. L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 214

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 QUATERVICIES


 Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1614-3-1 .- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 215

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 QUATERVICIES


 A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Il est inséré, après l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-5-1 . – L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5 , intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 52

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUINVICIES


Supprimer cet article.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 53

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 QUINVICIES


Après l'article 15 quinvicies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V ter
Dispositions diverses de caractère électoral





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 544 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, DUFAUT et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINVICIES


Après l'article 15 quinvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « La population de chaque canton ne peut être supérieure au double ni inférieure au tiers de la population moyenne des cantons du département. »

Objet

 


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 355 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LEROY, BAILLY, BRAYE, GAILLARD, LE GRAND et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINVICIES


Après l'article 15 quinvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
former ses commissions
insérer les mots :
, le nombre de celles-ci ne peut excéder dix,

Objet

Les présidents de commissions au sein du conseil général exercent des responsabilités essentielles en matière de préparation des affaires soumises aux conseillers généraux, de leur suivi, et souvent de représentation extérieure à l'assemblée départementale elle-même.
Ces fonctions introduisent donc des charges de travail supérieures à celles d'un simple conseiller général. Un amendement ultérieur sur le titre relatif aux conditions d'exercices des mandats électoraux proposera de revaloriser les indemnités de fonction de cette catégorie d'élus départementaux.
En tout état de cause, au préalable et notamment pour éviter que la création de présidence de commissions ne permette de contourner le nombre légal de vice-présidents, il convient de limiter à 10 le nombre de commissions pouvant être formées au sein d'un conseil général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 596

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 SEXVICIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6  et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ».
V – Après l'article L. 46-1 du code électoral, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2 – « Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».
VI – La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée in fine par les mots :
« de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ». »

Objet

 





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N° 55

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.
« Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel que défini à l'article 1er sont interdits pour les scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à l'élection du Président de la République, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. »
 
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 717

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 298 rect. bis

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, BRAYE, DOLIGÉ, GOURNAC, JOYANDET, OSTERMANN, de RICHEMONT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes et leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnées remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution ou à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis conformément à l'article L. 322-2-1 du code des assurances, par une société d'assurance mutuelle créée avant la date de prmulgation de la loi n°  du relative à la démocratie de proximité."

 

Objet

La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant DDOEF prévoit expressément que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables (art. 8-1-1) et que les contrats d'émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires (art. 8-1-2).
Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat n° 97-248 du 14 mars 1997 pris pour l'application de cette loi dispose que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent emprunter pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer la marge de solvabilité (art. 2) et que tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du Fonds social complémentaire doit faire l'objet d'une résolution spéciale qui détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt ; la participation des sociétaires ne peut excéder 10 % de leur cotisation annuelle.
Pourtant, à l'heure actuelle le Code général des collectivités territoriales dans ces articles 2253-1 à 2253-7 prévoit que les communes et leurs groupements ne peuvent participer au capital de sociétés que dans trois cas : les sociétés d'économie mixte locales d'intérêt général, les sociétés chargées d'exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial, les établissements de crédit garantissant des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.
Ainsi, la loi prévoit une faculté d'emprunt pour les sociétés d'assurance mutuelles, notamment auprès de leurs sociétaires, mais sa mise en œuvre n'est pas formellement prévue par le CGCT auprès des communes et de leurs groupements, sociétaires d'une mutuelle d'assurance. Les collectivités sociétaires ne peuvent donc, en l'état actuel, souscrire des titres participatifs émis par une mutuelle pour financer son développement, dans l'intérêt et au service de ces mêmes collectivités. C'est la raison pour laquelle il est proposé de corriger ainsi l'article L. 2253-1 du CGCT.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 452

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FAURE, AMOUDRY, HÉRISSON, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Objet

Ce texte est issu d'une proposition de loi déposée par M. Jean FAURE, rapportée par M. Jean-Paul AMOUDRY, et adoptée par le Sénat le 16 décembre 1999.
En premier lieu, le texte ouvre la faculté aux communes de demander une participation aux frais de secours. Il vise ainsi à rétablir, principalement pour les petites communes, une meilleure égalité face au coût des secours.
En deuxième lieu, toutes les activités sportives et de loisirs sont concernées. Il est en effet de plus en plus difficile de distinguer, parmi des activités toujours plus diverses, celles qui relèvent du sport et celles qui relèvent du loisir. De surcroît, ce sont les opérations de secours qui sont visées, qu'il y ait eu ou non accident, de façon à prendre en compte les interventions demandées en dehors de tout péril.
En troisième lieu, une information préalable devra être assurée en mairie et partout où sont habituellement apposées les consignes de sécurité.
Enfin, ce texte affirme le principe selon lequel celui qui prend un risque doit en assumer, corollairement, la responsabilité.

Ce texte ne crée aucune obligation nouvelle, ni pour l'usager, qui n'est soumis à aucune obligation d'assurance, une telle obligation n'étant d'ailleurs pas, en soi, garante d'une meilleure maîtrise du risque et d'une responsabilisation, ni sur le plan pénal, puisqu'il ne crée pas d'infraction nouvelle, notamment celle « d'imprudence sportive », parfois avancée, qui serait difficile à mettre en œuvre et qui s'avère peu adaptée dans un domaine où chacun aspire à la liberté.
De plus, il est précisé que les communes ne sont pas obligées de demander le remboursement des frais de secours ; ce n'est qu'une faculté.
Ensuite, le texte ne remet en cause ni le droit fondamental au secours sans condition préalable, ni le caractère obligatoire pour les communes des dépenses de secours et de leur inscription au budget.
Le texte ne porte pas non plus atteinte au droit de pratiquer les sports et loisirs de son choix.
Enfin, il ne concerne que la part des dépenses engagées par les communes et non celles qui incombent à l'Etat, dont les interventions pourront toujours être assurées gratuitement, l'Etat ne souhaitant pas répercuter les dépenses qu'il engage.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 210 rect. ter

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine, d'une communauté de communes ou d'un syndicat mixte auquel ont adhéré une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ou une communauté de communes, le taux du versement de transport applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses, peut être réduit, par décision de l'autorité compétente pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette admission par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. »

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 211 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un avis consultatif du conseil municipal est requis dès lors qu'un concessionnaire de service public ou un établissement public national souhaite s'engager ou se désengager dans une commune.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 395 rect. bis

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL, LARDEUX et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un fonctionnaire territorial des cadres d'emplois des départements peut être mis à disposition de l'Etat pour effectuer tout ou partie de son service au sein d'une direction départementale de l'équipement pour maintenir ou renforcer les services assurés de cette administration. »
II. – Un décret pris en Conseil d'Etat modifiera en conséquence le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition.
.

Objet

Aujourd'hui les textes législatifs et réglementaires ne permettent pas au Conseil général de pallier les réductions d'effectifs de la DDE par la mise à disposition d'agents territoriaux, alors même que les DDE remettent en cause totalement ou partiellement tout ou partie des services assurés pour le compte des collectivités : entretien de voirie, déneigement hivernal, suivi de l'urbanisme …
Cette situation est particulièrement préjudiciable aux départements qui n'ont pas opté pour la partition dans la mesure où les communes, et notamment les petites communes rurales ou de montagne se trouvent privées ou diminuées des services assurés par les DDE ou leur subdivision.
Le présent amendement tend donc à maintenir un service public minimum, notamment au profit des petites communes et des plus pauvres qui ne disposeraient pas de moyens nécessaires à la mise en place des services défaillants.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 406

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. NOGRIX, ESNEU et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


 

Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L 122-3 du code de l'urbanisme est complété in fine par les mots :

« ,y compris les enclaves qui résulteraient de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 52  de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 ».

Objet

 

Il s'agit de retrouver l'esprit qui a procédé à la modification de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cette modification est intervenue à la suite de l'adoption de l'article 19 de la loi du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de la population pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Elle a créé une exception à la condition initiale de continuité territoriale pour la transformation d'un district en communauté d'agglomération afin de tenir compte de situations très particulières. Cette modification ayant permis le maintien de situations exceptionnelles, il paraît souhaitable d'en tenir compte dans l'application de la loi SRU.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 457

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


 

Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 515

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut par voie conventionnelle transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaire au département. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 535

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est insérée la phrase suivante :
« Dans les mêmes conditions un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur du cabinet de président de conseil départemental ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 552 rect. bis

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, SCHOSTECK, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 » est insérée la référence : « 1383 B ».

Objet

Cet amendement propose de déduire de l'attribution de compensation versée par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à leurs communes membres la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux communes situées en zones franches urbaines.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 549 rect. quinquies

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JOYANDET, LASSOURD, de RICHEMONT, SCHOSTECK, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle de la modification des modalités d'écrêtement des communautés de communes issues de la transformation de districts créés avant le 6 février 1992 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les districts créés avant la loi n° 92-125 du 6 février 1992 bénéficient d'un régime d'écrêtement spécifique dont ils perdraient le bénéfice en adoptant le régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
Cet amendement a pour objet de leur maintenir leur régime distinct et de lever un frein au développement de la taxe professionnelle.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 629

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET, LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le maire peut dans les conditions fixées par le conseil municipal sur proposition des groupes constitués dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, affecter à chacun d'entre eux une dotation de crédits de fonctionnement destinés à la couverture des dépenses dont la liste est fixée par délibération du conseil municipal publiée dans la forme prévue par la loi. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans qu'ils puissent excéder 35 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal ».
II - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3131-24 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président peut, dans les conditions fixées par le Conseil Général et sur proposition des groupes constitués dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, affecter à chacun d'entre eux une dotation de crédits de fonctionnement destinés à la couverture des dépenses dont la liste est fixée par délibération du Conseil général publiée dans la forme prévue par la loi. Le Conseil général ouvre au budget du département sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans qu'ils puissent excéder 35 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil général. »
III - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Président du Conseil Régional peut, dans les conditions fixées par le Conseil Régional et sur proposition des groupes constitués dans les conditions de l'alinéa 2 du présent article, affecter à chacun d'entre eux une dotation de crédits de fonctionnement destinés à la couverture des dépenses dont la liste est fixée par délibération du Conseil Régional publiée dans la forme prévue par la loi. Le Conseil Régional ouvre au budget de la Région sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans qu'ils puissent excéder 35 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil Régional. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales encadre les crédits qui peuvent être attribués aux groupes d'élus (dans la limite de 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres élus de la collectivité).
Elément important et structurant des collectivités territoriales, les groupes d'élus ont vu leurs tâches se diversifier et leur rôle se renforcer.
Pour tenir compte de cette évolution et en vue de permettre aux groupes d'élus de disposer des moyens nécessaires à leur fonctionnement, il est nécessaire de relever ce seuil de 25 à 35 %.
Ce relèvement va dans le sens d'un approfondissement de la démocratie locale en offrant la possibilité de donner aux groupes, y compris minoritaires, les moyens de leur action.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 519

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ALDUY, HYEST et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales est inséré la phrase suivante :
« La date d'application de l'arrêté peut être le premier janvier de l'année suivante ».

Objet

L'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L 5215-40-1 qui autorise le représentant de l'État dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés urbaines dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes, dans le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourraient conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'État que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre. C'est pourquoi il est proposé dans le présent amendement que l'arrêté étendant le périmètre de la communauté urbaine  puisse ne prendre effet que le 1er janvier 2003.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 520

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ALDUY, HYEST et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le premier janvier de l'année suivante ».

Objet

L'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5216-10 qui autorise le représentant de l'État dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés d'agglomération dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes, dans le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourraient conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'État que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre. C'est pourquoi il est proposé dans le présent amendement que l'arrêté étendant le périmètre de la communauté  d'agglomération puisse ne prendre effet que le 1er janvier 2003.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 571

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE


TITRE II (AVANT L'ARTICLE 16)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce titre : 
Des conditions d'exercice des différents mandats

Objet

C'est un amendement de cohérence dans la mesure où l'article 16 vise également désormais les parlementaires ou candidats au parlement européen, en plus des candidats ou élus au Sénat, à l'Assemblée nationale ou à des fonctions locales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 573

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE


CHAPITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 16)


Dans l'intitulé de ce chapitre, supprimer le mot :
local

Objet

C'est un amendement de conséquence avec le précédent. Etant donné que l'article 16 concerne également les candidats et les élus à un mandat national ou européen, il n'apparaît pas logique de n'évoquer dans le titre du chapitre que le mandat local.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 312

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
La première phrase du second alinéa du I de l'article L.122-1-2 du code du travail est complétée par les mots :  « sauf s'il s'agit du remplacement d'un salarié qui cesse son activité professionnelle pour exercer son mandat d'élu auquel cas le terme maximal est celui du mandat dudit élu. »

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation à la durée maximale du contrat à durée déterminée qui est de dix-huit mois, lorsque le salarié à remplacer est élu à une fonction politique et qu'il cesse son activité professionnelle pour l'assumer. La durée maximale du contrat à durée déterminée sera alors, dans ce cas, égale à la durée du mandat.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 56

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'intitulé de la section IV-1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code du travail est ainsi rédigé :
«Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »
III.- L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
«Art.  L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 243 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 56 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de BROISSIA, KAROUTCHI, LEROY et de RICHEMONT


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 56 pour compléter le premier alinéa de l'article L.122-24-1 du code du travail, remplacer le mot :
dix
par le mot :
douze

Objet

L'article 16 a pour objet d'instituer un congé électif aux personnes candidates à un mandat local. Si l'ampleur des campagnes électorales locales  ne justifie pas l'alignement sur les dispositions relatives aux mandats parlementaires, il est logique que la durée de ce congé soit suffisante et équilibrée en tenant compte de la durée normale des congés payés et de l'impact de la réduction du temps de travail.
C'est pourquoi, ce sous amendement cherche à enrichir et compléter les travaux de la Commission des Lois.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 635

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 56 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 16


A la fin du texte proposé par le II de l'amendement n° 56 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du code du travail, remplacer les mots :
dix jours ouvrables
par les mots :
douze jours ouvrables

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 428

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


 

 

Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents, aux besoins de formation, aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-3 et suivants. »
II. - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour le département de l'application du VI ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement permet aux élus départementaux exerçant l'activité professionnelle d'être en situation d'assurer leur mandat.

 






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N° 429

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


 

 

Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code est ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux besoins de formation, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 3123-2 et suivants. »
II. - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Amendement de cohérence visant à permettre aux élus salariés d'exercer pleinement leur mandat départemental.

 






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N° 430

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


 

 

Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L.4135-1 du même code est ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 4135-2 et suivants. »
II. - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Amendement de cohérence tendant à permettre aux élus salariés des conseils régionaux d'exercer pleinement leur mandat.

 






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N° 57

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


I. - Rédiger comme suit les sixième à neuvième alinéas du I de cet article :
« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
II. – A la fin des II et III de cet article, remplacer les mots :
« de deux fois »
par les mots :
« de trois fois »





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N° 636 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le II de cet article :
II – Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2° pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de 2 fois la durée hebdomadaire légale du travail. »






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N° 58

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales par les mots :
 , dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune





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N° 431 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


 

 

I - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales :

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. »
II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les charges découlant pour les communes de l'absence de plafond pour la compensation des pertes de revenus visées à l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales sont compensées par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

Cet amendement tend à faciliter les conditions d'exercice du mandat pour les élus municipaux.

 






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N° 59

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent ».





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N° 313

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Après l'article L.1621-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. L. ...... – Si l'élu compte tenu de l'attribution des indemnités de fonction mentionnées à l'article L.1621-2 et de l'application des dispositions de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, justifie d'une perte de revenu d'au moins 30 % en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre précédent son entrée en fonction ou sa cessation d'activité, totale ou partielle, il a droit à une indemnité de compensation versée par le fonds institué par l'article 21 de la loi n°                    du                   relative à la démocratie de proximité. Cette compensation ne peut avoir pour effet de porter la montant cumulé des indemnités versées à l'élu au delà de 70 % du revenu professionnel dont il bénéficiait antérieurement tel que défini à la phrase précédente.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement prévoit une garantie de revenu pour les élus qui perdraient au moins 30 % de leurs revenus du fait même de leur entrée en fonction, garantie de revenu assurée par le fonds institué à l'article 21 du présent projet de loi.
Le statut de l'élu local tel qu'il existe de puis les lois de décentralisation, mais modifié à plusieurs reprises sans une approche globale, permet de conforter la représentation de certaines catégories socio-professionnelles par rapport à d'autres. Si nous voulons lutter, comme il l'a déjà été dénoncé contre « l'endogamie fonctionnaire - élu », Il faut trouver des dispositions qui ne suscitent plus de distorsions entre les catégories professionnelles.





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N° 60

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 419

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 19


 

I. Dans le second alinéa du texte proposé par le 4 du I de cet article pour l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

par l'article 931-21
insérer les mots :

et du congé pour validation des acquis de l'expérience prévu par l'article 900-1 ;

II. Dans le second alinéa du texte proposé par le 4 du II de cet article pour l'article L. 3123-9-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
par l'article 931-21
insérer les mots :
et du congé pour validation des acquis de l'expérience prévu par l'article 900-1.

III. Dans le second alinéa du texte proposé par le 4 du III de cet article pour l'article L. 4135-9-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

par l'article 931-21

insérer les mots
et du congé pour validation des acquis de l'expérience prévu par l'article 900-1.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 61

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-9. Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
II. - Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme suit :
« Les membres du conseil général qui ... (le reste sans changement). »
III. - Le début de l'article L. 4135-7 du même code est rédigé comme suit :
« Les membres du conseil régional qui ... (le reste sans changement). »





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N° 316 rect. bis

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 61 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n°61 par un paragraphe ainsi rédigé : 
IV. – Après l'article L.5211-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. L. ....... – Les présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des article L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les garanties prévues par l'amendement n°61 à certains membres des instances intercommunales.





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N° 62

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 442 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LASSOURD et KAROUTCHI


ARTICLE 20


A - I. – Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi rédigés :
A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune ou tout adjoint au maire d'une commune de 20 000 habitants au moins perçoit une allocation de fin de mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22.
2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa de ce texte, remplacer les mots :
six mois au plus.
par les mots :
trois mois.
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots :
l'article L. 1621-2
par les mots :
le 3° de l'article L. 2321-2
II. – Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi rédigés :
A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit une allocation de fin de mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés par l'article L. 3123-17.
2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa, remplacer les mots :
six mois au plus.
par les mots :
trois mois.
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots :
l'article L. 1621-2
par les mots :
le 2° de l'article L. 3321-1
III. – Modifier comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi rédigés :
A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit une allocation de fin de mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés par l'article L. 4135-17.
2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa de ce texte, remplacer les mots :
six mois au plus.
par les mots :
trois mois.
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots :
l'article L. 1621-2
par les mots :
le 2° de l'article L. 4321-1
B – Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales de la création d'une allocation de fin de mandat unique est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
…. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de transformer l'allocation différentielle de fin de mandat en une allocation de fin de mandat unique.
Les maires de communes de moins de 1 000 habitants ne seraient plus exclus du dispositif contrairement au texte proposé par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, tous les élus seraient concernés et non plus seulement ceux qui avaient cessé leur activité pour se consacrer à l'exercice de leur mandat.
Ensuite, le montant de cette allocation ne correspondrait plus à la différence entre l'indemnité perçue auparavant et le montant des ressources dont il dispose à la fin du mandat mais serait égale, pendant six mois, à l'indemnité qu'il touchait.
Toutefois, cette allocation fixe ne pourrait plus être perçue que pendant trois mois au lieu des six mois au plus proposés par le texte initial.
Enfin, le fonds serait supprimé et la collectivité concernée verserait directement cette allocation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 63

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22,





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N° 317 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est inséré, après l'article L.5211-12 du même code un article ainsi rédigé : 
« Art. L. .... – A l'issue de son mandat, tout président et vice-président  d'une communautés de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit à sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes : 
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« l'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les article L.2123-11-2 et L.3123-9-2.
« le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement propose d'accorder le bénéfice des mesures proposées par l'article 20 du présent projet de loi aux principaux responsables de structures intercommunales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 248 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LASSOURD et KAROUTCHI


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Les indemnités prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 et le versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 2123-11-2 ; »
II. – Le 2° de l'article L. 3321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonctions prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 3123-9-2 ; »
III. – Le 2° de l'article L. 4321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 4135-9-2 ; »

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement des mêmes auteurs sur l'article 20.
Ayant été proposé que le versement de l'allocation de fin de mandat soit effectué par les communes il convient d'une part de supprimer le fonds de financement prévu par cet article et d'autre part de préciser dans les dépenses obligatoires des collectivités leur devoir de verser cette allocation de fin de mandat.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 64

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus mentionnés aux mêmes articles ainsi que par les présidents et vice-présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement.
« Le taux de la cotisation est fixé par décret. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 381 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LEROY et de RICHEMONT


ARTICLE 21


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 64 pour l'article 1621-2 du code général des collectivités territoriales pare un alinéa ainsi rédigé :
«  Le bilan de la gestion de ce fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au journal officiel. »

Objet

Dès lors qu'il est restitué un fonds de financement pour l'allocation de fin de mandat, il est normal que le bilan en soit d'une part établi, et outre l'information du comité des Finances locales, qu'il soit publié au Journal Officiel, ceci dans un souci de transparence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 637

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE 21


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 64 pour l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 65

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Supprimer le III de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 66

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers départementaux » et comprenant un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »





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N° 246 rect. bis

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, GOURNAC, LEGENDRE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Au premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 66 pour l'article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
dix-huit ans

par les mots :

quinze ans

Objet

 

L'amendement n° 66 vise à conférer l'honorariat aux anciens conseillers généraux ayant exercé leurs fonctions électives pendant 18 ans au moins, soit au bout de trois mandats.
De la même façon, il prévoit l'honorariat pour les anciens conseillers régionaux au bout de 18 ans. Or, la durée du mandat des conseillers régionaux étant désormais de 5 ans, il semble plus opportun et plus lisible que cet honorariat leur soit conféré, comme pour les conseillers généraux, à partir de trois mandats, soit au bout de quinze ans.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 67

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 68

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 382 rect. ter

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, KAROUTCHI, LEROY, de RICHEMONT et SIDO


ARTICLE 22


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 68 :
I. – Dans le premier alinéa du I, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots : 
deux alinéas ainsi rédigés
II. Compléter in fine le I par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal reçoit une information suivie d'un débat sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. »
III. – Dans le premier alinéa du II, remplacer les mots : 
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
IV. Compléter in fine le II par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général reçoit une information suivie d'un débat sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. »
V. – Dans le premier alinéa du III, remplacer les mots : 
un alinéa ainsi rédigé
par les mots : 
deux alinéas ainsi rédigés
VI. Compléter in fine le III  par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional reçoit une information suivie d'un débat sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de renforcer et généraliser l'exigence de formation des élus locaux en instituant en début de mandat un débat sur cette question.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 639

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 22


I – Avant le texte proposé par le II de l'amendement n° 68 pour compléter l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre ».
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa du II de l'amendement n° 68, remplacer les mots :
par un alinéa ainsi rédigé :
par les mots :
par deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Ce sous-amendement a pour objectif de renforcer et de généraliser l'exigence de formation des élus territoriaux en instituant en début de mandat un débat sur cette question.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 432

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

 

Dans la première phase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
délibère
par le mot :
débat

Objet

 

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus municipaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 433

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales :
« Les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus municipaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 493

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
délibère
par le mot :
débat

Objet

 

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus départementaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 494

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales :
« Les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

Objet

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus départementaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 471

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
délibère
par le mot :
débat

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus régionaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 472

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

 

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales :
« Les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à favoriser l'exercice du droit à la formation des élus régionaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 69

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 70

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-11 du code général des collectivités territoriales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 71

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 495

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

I. – A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les dépenses découlant pour les communes du déplafonnement des indemnités de formation versées aux élus sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à permettre aux salariés de pouvoir assurer leur mandat dans les conditions les meilleures.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 496

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
montant
par le mot :
plafond
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les charges découlant pour les communes du déplafonnement des indemnités de formation versées aux élus sont compensées à due concurrence par le relèvement du montant de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à favoriser un exercice satisfaisant du droit à la formation des élus.

 






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 460

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


A – Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
B – Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-12 du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
C – Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-12 du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 497

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

I. – A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-12 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les charges découlant pour les départements du déplafonnement des indemnités de formation versées aux élus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour le département de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement permet aux élus départementaux exerçant l'activité professionnelle d'être en situation d'assurer leur mandat.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 498

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

I. Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
montant
par le mot :
plafond
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les charges découlant pour les départements du déplafonnement des indemnités de formation versées aux élus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour le département de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à permettre aux élus départementaux d'exercer leur droit à la formation.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 499

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-12 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à permettre aux élus salariés des conseils régionaux d'exercer leur droit à la formation.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 500

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


 

 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
montant
par le mot :
plafond

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à permettre aux élus salariés des conseils régionaux d'exercer leur droit à la formation.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 72

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


A.- Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
des quatre derniers alinéas
B.- Supprimer le troisième alinéa du même texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-14-1 du même code.
C.- Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :
des trois derniers alinéas





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 209 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, GUERRY, DUVERNOIS, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 1er quater de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est inséré un article 1er quinquiès rédigé comme suit :
« Art.1er quinquiès - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du Conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du Conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au Conseil. Il donne lieu à un débat annuel. »

Objet

Le projet de loi sur la démocratie de proximité ne traite pas des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger élus au suffrage universel direct par nos compatriotes expatriés.
Le CSFE a toujours souhaité que les droits de ses membres en matière de formation soit reconnu à l'instar de ce qui est prévu pour les élus locaux. Les membres du CSFE sont parfois associés aux actions de formation du personnel diplomatique et consulaire. Il convient de maintenir cette possibilité, en en faisant un droit. Les élus des Français de l'étranger pourront ainsi mieux répondre aux questions et préoccupations de nos compatriotes expatriés.
Lors de la discussion de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le Sénat avait déjà adopté à deux reprises deux amendements relatifs à la situation des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, estimant que ces élus du suffrage universel devaient être traités de la même manière que leurs homologues des collectivités locales. Ces amendements avaient été rejetés en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Le Sénat avait manifesté son désir de joindre le statut des élus des Français de l'étranger à celui des élus des collectivités locales en adoptant en 1992 une proposition de loi reprenant le texte des deux amendements précités.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 299 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GOURNAC, LASSOURD, OSTERMANN, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe I de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces indemnités n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque, et ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, et notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale sauf dans le cas visé à l'article L. 2123-25. »
 

Objet

Un grand nombre d'élus locaux, maires et adjoints au maire notamment, rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs droits auprès des organismes sociaux. Ces derniers, qu'il s'agisse des caisses d'allocations familiales, des caisses primaires d'assurance maladie, des ASSEDIC, des URSSAF… procèdent, de temps à autre, au coup par coup, dans différents départements, à la réduction, voire à la suppression des prestations sociales qui leur sont légalement dues, à due concurrence des indemnités de fonction qu'ils perçoivent, et en se fondant sur le seul motif de cette perception. Il s'ensuit des redressements infondés et des contentieux multiples.
Ces difficultés résultent en grande partie d'une certaine méconnaissance des règles spécifiques qui régissent le statut des élus locaux. Mais elles sont également la conséquence de l'absence de disposition législative définissant clairement la nature juridique et le régime de l'indemnisation des élus.
Certes, une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 mai 1996 (Syndicat SIAMV c/centre URSSAF de Grenoble) a nettement précisé le droit positif, en posant comme règle générale que le versement des allocations ne peut pas être remis en cause consécutivement à une introduction dans le revenu de référence des indemnités des élus. Mais cette décision n'a pourtant pas suffi à faire disparaître les contentieux locaux, qui embarrassent souvent les élus pendant de longues périodes, en les obligeant à des démarches complexes et injustifiées. Elle n'a, enfin, rien réglé en ce qui concerne les prestations sociales (RMI…). Or le nombre d'élus qui en bénéficient est en augmentation.
Cet amendement devrait permettre de clarifier cette question et de faire disparaître ce type de contentieux.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 550

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. -… Les indemnités visées aux articles L.2123-20 à L.2123-24, L.2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L.3123-19, L.4135-15 à L.4135-19, L.5211-12, L.5215-16, L.5215-17, L.5216-4, L.5216-4, L.5216-4-1 et L.5216-13 n'ont pas le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.2123-25à l.2123-30, L.3123-20 à L.3123-25 et L.4135-20 à L.4135-25 du présent code et aux articles L.313-2 et L.351-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre un terme aux difficultés rencontrées par certains élus locaux concernant les prestations sociales. Malgré un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1996, ces difficultés perdurent. La solution de clarification pourrait être de donner une définition de l'ensemble des indemnités de fonction. Une disposition voisine avait été adoptée par le Sénat mais rejetée par l'Assemblée nationale lors de la discussion de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'accès.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 698

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 550 de M. VASSELLE

présenté par

C
G  
Tombé

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Compléter, in fine, le texte proposé par l'amendement n° 550 pour l'article L. 1621-1 du Code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les indemnités définies au précédent alinéa sont au moins égales à 65 % de l'indice 1015, elles peuvent être prises en compte pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d'insertion. »

Objet

L'amendement n° 550 présenté par M. VASSELLE rappelle à bon escient le caractère bénévole des mandats électifs : les indemnités de fonction ne doivent donc pas être prises en compte dans l'attribution des prestations sociales de toutes natures. Cette précision vise à mettre un terme à une interprétation des organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC) qui considèrent l'indemnité de fonction comme un revenu et non comme un indemnité et qui peuvent, de ce fait être amenés à suspendre le versement de leurs prestations au motif que l'élu ne remplit plus les conditions exigées pour pouvoir en bénéficier.
L'effet de seuil est particulièrement sensible en ce qui concerné l'attribution du Revenu Minimum d'Insertion.
Il est cependant souhaitable d'éviter certains abus et de prévoir que le RMI ne peut bénéficier à l'intéressé lorsque celui-ci perçoit une indemnité de fonction supérieure ou égale à 65% de l'indice 1015, soit 15 096 francs mensuels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 308

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Les II et III de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafonnement du cumul des indemnités et par voie de conséquence l'écrêtement du montant total d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal.
Les lois organique et ordinaire du 5 avril 2000 relatives respectivement aux incompatibilités entres mandats électoraux et à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leur condition d'exercice n'ont pas tiré les conséquences indispensables à l'amélioration de l'exercice de fonctions électives et notamment celui des élus locaux. En effet, l'élu local se trouve dans une situation de non cumul très stricte. Limiter le cumul des mandats pour améliorer le fonctionnement de notre Démocratie locale devrait avoir comme contrepartie logique la possibilité de cumuler sans plafonnement les indemnités En effet, aujourd'hui, nos concitoyens refusent l'amateurisme.. La charge d'un élu local est croissante depuis ces dix dernières années, leur responsabilité sanctionnée soit par la voie judiciaire soit par le vite des électeurs. Ainsi, il faut avoir le courage de rendre à la démocratie locale sa vitalité et la rendre suffisamment attractive pour susciter la candidature de nouveaux talents.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 311 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Le II de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 
« II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant net de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter le plafond du cumul des indemnités prévu à l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales. Le plafond prévu à l'article L.2123-20 du CGCT est actuellement fixé à une fois et demie le montant brut de  l'indemnité parlementaire. Nous vaut proposons de le fixer à deux fois le montant net de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'ordonnance du 15 décembre 1958  Il faut donner à l'élu local les moyens financiers correspondant à la charge des fonctions qu'il assument. La Démocratie locale a un coût, nos concitoyens le savent et sont prêts à l'accepter.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 332 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LECLERC, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 26


I. – Au début du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants,
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les communes de la suppression du seuil de 1000 habitants dans l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

L'indemnisation des maires au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions est actuellement soumise à une double limite, puisqu'elle s'inscrit, d'une part, dans le cadre d'un plafond déterminé par la loi et qu'elle nécessite, d'autre part, un accord préalable du conseil municipal. En pratique, ce système de subordination de l'octroi d'une indemnité de fonction à autorisation du conseil municipal s'avère très préjudiciable à l'élu dans plusieurs hypothèses.
En premier lieu, nombre de maires se voient privés de la possibilité de bénéficier d'une indemnité de fonction, au titre de l'exercice de leur mandat, en raison de l'existence de dissensions au sein du conseil municipal qui apparaissent le plus souvent en cours de mandat.
En second lieu, nombre de maires, animés par un sentiment de pudeur, choisissent un niveau très modéré pour le calcul de leur indemnité, ou y renoncent plus simplement dans le but, pourtant louable, de ne pas alourdir les charges communales et ce, qu'elle que soit l'importance démographique de la commune.
Ainsi, le système de soumission de l'octroi d'une indemnité de fonction à l'accord du conseil municipal génère une inégalité de traitement injustifiée entre les maires, de plus la reconnaissance de l'importance des charges inhérentes à l'exercice de leur mandat ne dépend en définitive que de la volonté de leur conseil municipal.
Si l'exercice d'un mandat local ne constitue pas une profession, et ne doit pas par conséquent donner lieu au versement d'un quelconque salaire, il n'en demeure pas moins nécessaire de pouvoir garantir aux exécutifs locaux une juste compensation des charges et des pertes de revenus liées à l'exercice effectif de leurs fonctions et ce, quelle que soit l'importance démographique de la collectivité.
Cet amendement devrait permettre d'assurer une juste indemnisation au profit de celles et ceux qui choisissent de consacrer une partie de leur temps au service de leurs concitoyens.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 545 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSON, DOLIGÉ, GINÉSY, GOURNAC et LASSOURD


ARTICLE 26


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
3 500
II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'accroissement de charges résultant pour les communes du relèvement à 3 500 habitants du plafond mentionné à l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :la rectication porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 73

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 74

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-15-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 75

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 76

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Supprimer le 2° de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 335 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 27


I. - Remplacer les deux derniers alinéas du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces majorations sont cumulables, lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus. »
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les communes de la possibilité de cumul des majorations prévues à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

La loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de majorer les indemnités de fonction des maires, des adjoints et des conseillers municipaux au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions pour tenir compte de certaines situations particulières occasionnant un surcroît de travail. Ces majorations concernent les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, les communes sinistrées, les villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que les villes classées stations de sports d'hiver ou d'alpinisme, les communes dont la population depuis le dernier recensement a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national ainsi que les communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine.
Si de telles majorations ne peuvent conduire à attribuer des indemnités à des élus qui n'en bénéficiaient pas (CAA, Lyon, 18 mars 1999, commune de Vénissieux), elles restent facultatives et se cumulent.
Ainsi à titre d'exemple, une commune chef lieu de canton et par ailleurs classée station touristique peut, en l'état actuel des textes, légalement prétendre cumulativement à chacune des majorations prévues pour ces deux situations particulières, dans la limite du principe considérant qu'une majoration ne saurait être calculée à partir d'une indemnité déjà majorée à un autre titre (circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 15 avril 1992).
Considérant que les majorations prévues à l'article L. 2123-22 du CGCT ont été instituées pour tenir compte de différentes situations particulières occasionnant un surcroît de travail, que certaines communes peuvent se trouver dans plusieurs de ces situations, il importe de préserver le droit pour ces communes de pouvoir cumuler ces majorations, et de rappeler clairement ce principe dans un texte législatif car les charges de travail occasionnées sont pour leur part, en tout état de cause, cumulatives.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 446 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, KAROUTCHI, LASSOURD, LECLERC, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 29


 

. - Rédiger ainsi le tableau figurant au I du texte proposé par cet article pour l'article 2123-24 du code général des collectivités territoriales :

 

Population (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 500 ………………………..

06,80

De 500 à 999 ………………………..

 12,40

De 1 000 à 3 499 ……………………

 17,20

De 3 500 à 9 999 ……………………

22,00

De 10 000 à 19 999 …………………

26,00

De 20 000 à 49 999 …………………

36,00

De 50 000 à 99 999 …………………

44,00

100 000 et plus……………………..

72,50

 

Objet

La loi ordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives a procédé à une revalorisation du montant plafond de l'indemnité de fonction prévu pour les maires. Cette revalorisation qui ne concernait que les maires a été étendue aux adjoints par un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Les adjoints bénéficient ainsi d'une indemnité de fonction plafonnée à 35 % du montant des indemnités prévues pour les maires.
Il s'agit là d'une avancée significative. Toutefois, l'ampleur des tâches confiées à de nombreux adjoints mérite un effort supplémentaire. Il est donc proposé de revaloriser le montant plafond de l'indemnité de fonction prévue pour les adjoints à hauteur de 40 % du montant de celle prévue pour les maires (ou 50 % dans les communes de plus de 100 000 habitants), conformément à la règle qui existait antérieurement à la loi du 5 avril 2000.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 77

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.





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N° 307

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 29


 Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L.2123-24 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la règle selon laquelle, dans les communes d'au moins 20 000 habitants, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat  et que le maire lui retire les délégations de fonction qu'il lui avait accordé, la commune continue de lui verser pendant trois mois au maximum l'indemnité de fonction qu'il percevait, sauf si l'élu a retrouvé une activité professionnelle.
La durée de trois mois  ne constitue pas un délai raisonnable dans la perspective de recherche d'une nouvelle activité professionnelle. Ce délai doit être porté à six mois au maximum.





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N° 482

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Le montant de la dotation globale de fonctionnement est relevé à due concurrence.
… - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence tendant à permettre le plein exercice d'un mandat d'élu local.






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N° 398 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUFAUT, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, LASSOURD et de RICHEMONT et Mme ROZIER


ARTICLE 30


I. – A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les communes de moins de 100 000 habitants de la suppression du plafonnement des indemnités de fonction des conseillers municipaux est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. –

 

Objet

Le II de l'article 2123-24 du CGCT ne traite que du maire et de ses adjoints. Il est limitatif dans la mesure où il laisse supposer que le montant des indemnités aux élus remplissant la fonction de conseiller municipal doit être intégré dans l'enveloppe globale du maire et des adjoints.
Dans ce cas, le versement d'indemnités aux conseillers municipaux aura pour conséquence automatique la baisse des indemnités des maires et des adjoints.
Cette disposition tend par ailleurs à encourager le cumul des mandats puisque ce sont les communes dont un ou plusieurs élus sont écrêtés, qui auront le plus de facilités à octroyer des indemnités aux conseillers municipaux.
D'autre part, certains préfets ayant une interprétation restrictive de l'article L. 2123-24 ont déféré des communes devant le tribunal administratif, notamment sur l'application des dispositions des articles L. 2123-22 (5°) et L. 2123-23 du CGCT.
Par cet amendement, nous confirmons notre volonté réelle d'accorder une indemnité aux conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 374

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau figurant à l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
 

Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 250 000

50

De 250 000 à moins de 500 000

60

De 500 000 à 1 million

65

De 1 million à moins de 1,25 million

70

1,25 million et plus

75

 

Objet

Cet amendement vise à actualiser le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 3123-16 du CGCT, et incidemment à revaloriser le régime indemnitaire des Conseillers généraux.
Car, si les indemnités de certains élus territoriaux ont été revues à l'occasion de travaux parlementaires, aucune disposition de cette nature n'a été mise en œuvre au bénéfice des Conseillers généraux alors même que les charges et les responsabilités de ceux-ci se sont accrues dans des proportions comparables.





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N° 641

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


 

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le barème fixé à l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


Population départementale

Taux maximal (en %)

moins de 250 000

50

de 250 000 à moins de 500 000

60

de 500 000 à 1 million

65

de 1 million à moins de 1,25 million

70

1,25 million et plus

75



Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 78

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »
II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »
III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières,  aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.»
IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. »
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 324 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ, GINÉSY, GOURNAC, LASSOURD et LEROY, Mme ROZIER et MM. TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« … - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 250 000 ………………..

145 %

De 250 000 à 499 999 ……………

155 %

De 500 000 à 999 999 ……………

165 %

1 000 000 et plus………...

175 %

                                                                                                                     »
II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements et Paris du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de revaloriser le plafond de l'indemnité de fonction des présidents de conseil général pour prendre en compte les charges croissantes qu'ils ont à assumer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 326 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ, GOURNAC, LEROY, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« … - L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

Population régionale (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 1 000 000 ……………...

155 %

De 1 000 000 à 2 999 999 ……….

165 %

3 000 000 et plus……...

175 %

                                                                                                                      »
II. – L'accroissement de charges résultant pour les régions du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de revaloriser le plafond de l'indemnité de fonction des présidents de conseil régional pour prendre en compte les charges croissantes qu'ils ont à assumer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 356 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, BRAYE, DOLIGÉ, DUFAUT, LASSOURD, LE GRAND et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de fonction de chacun des présidents de commission du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 25 %. »

II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements et Paris du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les présidents de commissions au sein du conseil général exercent des responsabilités essentielles en matière de préparation des affaires soumises aux conseillers généraux, de leur suivi, et souvent de représentation extérieure à l'assemblée départementale elle-même.
Ces fonctions introduisent donc des charges de travail supérieures à celles d'un simple conseiller général.
Il convient donc de permettre de leur allouer une indemnité de fonction supérieur à celle des membres de la commission permanente.
Par ailleurs, un amendement précédent à proposer de limiter à 10 le nombre de commissions pouvant être formées au sein d'un conseil général afin d'éviter notamment des charges exponentielles pour les institutions départementales en termes de frais liés aux conditions d'exercice des mandats électoraux et fonctions électives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 536

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l'article L. 4422-22 est supprimée et le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les indemnités de fonction de membre du conseil exécutif sont fixées au maximum à 70 % de l'indemnité du président d'un conseil régional. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec celles de président des établissements ou organismes mentionnés dans la section 5 du chapitre IV du présent livre. »

Objet

 





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N° 213 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DEMERLIAT, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS et AUBAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer  un article additionnel ainsi rédigé :
I - En 2002, dans les conditions fixées par une loi de finances, le prélèvement sur les recettes de l'Etat, au titre de la dotation particulière élu local prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 45 232 000 Euros.
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 79

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.





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N° 343 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE, de BROISSIA, CHÉRIOUX, GOURNAC, LECERF, LECLERC et de RICHEMONT


CHAPITRE V (AVANT L'ARTICLE 31)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Compensation et remboursement de frais

Objet

Amendement de conséquence avec l'amendement précédent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 319

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
I – Avant l'article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : 
« Art. L. …..- Les moyens humains, logistiques et financiers qui seront mis à la disposition des élus pour l'exercice de leurs fonctions seront fixés par l'assemblée délibérante. »
II – Après l'article L.3121-23 , est insérée dans le code général des collectivités territoriales une division additionnelle ainsi rédigée : 
« Sous-Section … - Moyens mis à la disposition des élus
« Art. L… - Les moyens humains, logistiques et financiers qui seront mis à la disposition des élus pour l'exercice de leurs fonctions seront fixés par l'assemblée délibérante. »
III – Après l'article L.4132-22, est insérée dans le code général des collectivités territoriales une division additionnelle ainsi rédigée : 
« Sous-Section … - Moyens mis à la disposition des élus
« Art. L… - Les moyens humains, logistiques et financiers qui seront mis à la disposition des élus pour l'exercice de leurs fonctions seront fixés par l'assemblée délibérante. »
IV - Après l'article L.5211-11, est insérée dans le code général des collectivités territoriales une division additionnelle ainsi rédigée : 
« Sous-Section … - Moyens mis à la disposition des élus
« Art. L… - Les moyens humains, logistiques et financiers qui seront mis à la disposition des élus pour l'exercice de leurs fonctions seront fixés par l'assemblée délibérante. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 503 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. »
II. – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les charges découlant pour les communes de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un rélèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 Cet amendement vise à faciliter les conditions d'exercice des mandats des élus locaux.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 80

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.»





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 554

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 31


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le (2°) du II de cet article pour compléter l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales :
Les
autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment celles exposées en matière de garde d'enfants ou d'assistance à des personnes vivant au domicile de l'élu et obligées de recourir à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie peuvent  être remboursées audit élu par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.

 

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision par  rapport au texte initial. Il convient de mentionner explicitement que les dépenses d'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou gravement malades vivant au domicile de l'élu , que celui-ci aide habituellement pour les actes ordinaires de la vie et pour lesquelles il doit recruter une tierce personne lorsqu'il exerce un mandat spécial peuvent être remboursées. La rédaction apparaît plus précise que celle de l'amendement de la commission saisie au fond puisqu'il faut que la personne aidée soit obligée de recourir à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Mais en même temps elle semble moins réductrice puisque la collectivité pourra rembourser plus, au-delà du SMIC horaire, pour les élus qui ont des frais plus importants et justifiés par l'état de handicap ou de dépendance de la personne aidée. Je rappelle, d'ailleurs, qu'il ne s'agit que d'une faculté pour la collectivité concernée et je pense qu'elle doit pouvoir rembourser au-delà du SMIC horaire , pour compenser des frais justifiés de personnel qualifié lorsqu'il s'agit de personnes lourdement dépendantes ou handicapées.
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt du présent amendement que son auteur vous demande d'adopter maintenant.                            

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 537

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 31


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le paragraphe III de cet article pour l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux élus en situation de handicap d'obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions du conseil municipal et des commissions dont ils font partie.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 559

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article  L 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales :
 «  Art- L 2123-18-2 : Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier du remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des dépenses exposées par eux pour la garde d'enfants ou l'assistance à des personnes vivant à leur domicile et obligées de recourir à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L 2123-1. S'agissant des frais de garde d'enfants, ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

Objet

C'est un amendement de cohérence avec l'amendement précédent qui concerne cette fois les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 81

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales :
«Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.»
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 504 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


 

 

I. – Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les charges découlant pour les communes du déplafonnement des indemnités de frais de garde d'enfants des élus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement tend à faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 380 rect. bis

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et SIDO


ARTICLE 32


 

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental
par les mots :
de leur mandat

Objet

 

La notion de mandat spécial, peu lisible, n'est pas en vigueur dans toutes les collectivités territoriales. Cela crée des différences de traitement d'un département à l'autre et instaure une inégalité de fait entre les conseillers généraux.

Il convient donc de préciser que les conseillers généraux peuvent demander, dès lors qu'il y a un lien établi entre le mandat et le déplacement, le remboursement de leurs frais de transport et de séjour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 262 rect. bis

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Ambroise DUPONT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas toutefois où il y a exercice de compétences s'étendant au territoire d'un département par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, les présidents, vice-présidents et membres des conseils ou comités desdits établissements ou syndicats ont droit au remboursement des dépenses de transport qu'ils effectuent pour assurer l'accomplissement de leur mission. »

Objet

Le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre d'un département est sans commune mesure avec le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre d'une structure ou regroupement de communes dont l'étendue correspond généralement, plus ou moins, à celle d'un canton.
C'est pourquoi, il paraît nécessaire et légitime de prendre en charge les frais de déplacement des élus remplissant des fonctions liées aux structures de coopération intercommunale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 538

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 32


I - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
II. Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux conseillers départementaux et régionaux en situation de handicap d'obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 82

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 561

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 32


 Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.  3123-19 du code général des collectivités territoriales :
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment celles exposées en matière de garde d'enfants ou d'assistance à des personnes vivant au domicile de l'élu et obligées de recourir à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie peuvent  être remboursées audit élu par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental.

Objet

Amendement de cohérence avec ceux précédemment exposés à l'article 31.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 505 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


 

 

I. – Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales.
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les charges découlant pour le département du déplafonnement des indemnités de frais de garde d'enfants des élus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du VI ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à faciliter les conditions d'exercice des mandats départementaux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 252 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et SIDO


ARTICLE 32


I. – A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional
par les mots :
de leur mandat

II. – Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. L'accroissement de charges résultant pour les régions du remboursement des frais de transport et de séjour des conseillers généraux est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La notion de mandat spécial, peu lisible, n'est pas en vigueur dans toutes les collectivités territoriales. Cela crée des différences de traitement d'une région à l'autre et instaure une inégalité de fait entre les conseillers régionaux.
Il convient donc de préciser que les conseillers régionaux peuvent demander, dès lors qu'il y a un lien établi entre le mandat et le déplacement, le remboursement de leurs frais de transport et de séjour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 506

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


 

 

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. »

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à faciliter les conditions d'exercice des mandats régionaux.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 83

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 563

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 32


Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales : 
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment celles exposées en matière de garde d'enfants ou d'assistance à des personnes vivant au domicile de l'élu et obligées de recourir à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie peuvent  être remboursées audit élu par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional.

Objet

Amendement de cohérence avec ceux précédemment exposés aux articles 31 et 32.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 666 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET, CAZEAU et VÉZINHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors d'une agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional de situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagées pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »

Objet

Cet amendement se justifie par sa rédaction.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 566

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales :
« Art L2123-18-4.  Lorsque les maires et les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L 129-2 du code du travail, pour rémunérer le ou les salariés qu'ils emploient à leur domicile  soit pour la garde d'enfants soit pour assister les personnes âgées , handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle, le conseil municipal peut accorder, par délibération, une aide financière en faveur des élus concernés, conformément aux dispositions de l'article L 129-3 du même code.
«  Le bénéfice du présent article ne peut être cumulé avec celui du quatrième alinéa de l'article L 2123-18 et de l'article L 2123-18-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le seuil de 20000 habitants pour les adjoints au maire, l'exigence d'avoir interrompu leur activité professionnelle apparaissant comme une condition suffisante pour prétendre à une aide financière dans le cadre des frais qu'ils exposent pour l'exercice de leur mandat. Par ailleurs, il vaut mieux se référer à la loi , en l'occurrence à l'article L 129-3 du code du travail , quitte à la modifier plutôt qu'à un décret pour adapter les dispositions existantes .





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 320

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, dans les communes de 20.000 habitants au moins,

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation du dispositif proposé par le présent projet de loi aux maires des communes de 20 000 habitants au moins.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 341

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 33


Après les mots :
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales :
pour rémunérer le ou les salariés chargé soit de la garde de leurs enfants soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle vivant à leur domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière auxdits élus dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

Objet

Modification purement rédactionnelle





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 84

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales :
1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :
de la garde des enfants à leur domicile
par les mots :
soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
2° A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
par les mots :
dans des conditions fixées par décret.
3° Rédiger comme suit le second alinéa :
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa  de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. ».






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 567

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art.L 3123-19-1. Lorsque les présidents des  conseils départementaux et les  vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L 129-2 du code du travail, pour rémunérer le ou les salariés qu'ils emploient à leur domicile  soit pour la garde d'enfants soit pour assister les personnes âgées , handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle, le conseil départemental peut accorder, par délibération, une aide financière en faveur des élus concernés, conformément aux dispositions de l'article L 129-3 du même code.
« Le bénéfice du présent article ne peut être cumulé avec celui du troisième alinéa de l'article L. 3123-19 du présent code. »

Objet

C'est un amendement de cohérence avec le précédent.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 85

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales :
1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :
de la garde des enfants à leur domicile
par les mots :
soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
2° A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
par les mots :
dans des conditions fixées par décret.
3° Rédiger comme suit le second alinéa :
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 3123-19. ».






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 568 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 33


 Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art.L 4135-19-1. Lorsque les présidents des  conseils régionaux et les  vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L 129-2 du code du travail, pour rémunérer le ou les salariés qu'ils emploient à leur domicile  soit pour la garde d'enfants soit pour assister les personnes âgées , handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle, le conseil régional peut accorder, par délibération, une aide financière en faveur des élus concernés, conformément aux dispositions de l'article L 129-3 du même code.
« Le bénéfice du présent article ne peut être cumulé avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19 du présent code. »

 

Objet

C'est un amendement de cohérence avec le précédent.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 86

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Modifier comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales :
1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :
de la garde des enfants à leur domicile
par les mots :
soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
2° A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
par les mots :
dans des conditions fixées par décret.
3° Rédiger comme suit le second alinéa :
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19. ».






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 569

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L 129-3 du code du travail, après les mots « fait l'objet d'une aide financière », sont insérés les mots : « selon les cas, d'un conseil municipal, départemental ou régional, »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L 129-3 du code du travail afin de tenir compte du fait que les assemblées délibérantes des communes, départements et régions pourront accorder des aides financières à leurs élus qui utilisent le chèque-service dans les cas prévus à l'article 33.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 451 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, MERCIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1 – Après le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2 sont applicables aux membres du conseil d'administration. »
2 – Après le premier alinéa de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2 sont applicables aux membres du conseil d'exploitation. »

Objet

Il est proposé d'étendre aux administrateurs des conseils d'administration et d'exploitation des régies le régime de remboursement de frais prévu, pour les membres du conseil municipal, par les nouveaux articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2 que le présent projet de loi prévoit d'ajouter au code général des collectivités territoriales.
Les membres des conseils d'administration et d'exploitation des régies, qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, peuvent être conduits à participer, en cette qualité, non seulement aux réunions de l'assemblée délibérante de la régie, mais également aux travaux d'autres instances, telles que, par exemple, à titre consultatif, les commissions consultatives des services locaux constituées au titre des services publics exploités par ces régies. Il serait anormal que la participation à de telles réunions induise une charge financière pour les administrateurs de régies.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 342 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, de BROISSIA, CHÉRIOUX, GOURNAC, LECERF, LECLERC et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Dans  l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots « l'exercice d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une fonction élective ».

Objet

Le présent amendement pose une question de principe à un moment où la représentation nationale se doit de réaffirmer avec force que la personne handicapée est un citoyen comme les autres. Nous devons lui permettre , je parle notamment de la personne handicapée physique, de pouvoir non seulement se sentir citoyen à part entière, mais, si elle parvient à se faire élire, au prix de quelles difficultés, d'accomplir son mandat dans de bonnes conditions en lui ouvrant l'accès à l'allocation compensatrice. Celle-ci permet actuellement, en effet, même si cela est peu utilisé, de compenser les frais supplémentaires occasionnés par une activité professionnelle. Ce ne serait que justice que cette compensation concerne également les frais supplémentaires exposés à l'occasion de l'exercice d'une fonction élective.
Tel est l'objet du présent amendement, qui participe également de la meilleure intégration des personnes handicapées dans notre société, que son auteur vous demande de bien vouloir adopter maintenant.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 318

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
I - L'article L.313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux article L.2123-1, L.3123-1 et L.4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures mentionnés aux article L.2123-3, L.3123-2 et L.4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Celles-ci sont calculées sur la base de la rémunération que ce dernier aurait perçue pendant ses périodes d'absence. Les modalités de prise en charge desdites cotisations par le fonds institué à l'article 21 de la loi n°             du               relative à la démocratie de proximité sont fixées par décret.»
II – En conséquence, l'article L.351-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures pour exercer sa fonction sans compensation financière de la part de la collectivité concernée, les cotisations auxquelles il est assujetti sont calculées sur la base de la rémunération que ce dernier aurait perçue pendant ses périodes d'absence. Les modalités de prise en charge desdites cotisations par le fonds institué à l'article 21 de la loi n°             du               relative à la démocratie de proximité sont fixées par décret.»

Objet

Cet amendement a pour objet de faire prendre en charge par le fonds mentionné à l'article 21 du présent projet de loi les cotisations auxquelles doivent donner lieu le temps accordé par l'employeur à l'élu salarié pour assumer son mandat, qu'il s'agisse des autorisations d'absence ou de crédit d'heures, afin que cas de maladie, maternité ou invalidité, les indemnités puissent êtres calculées sur une base salariale plus importante.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 253

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE 34


 

Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5. Au premier alinéa de l'article L. 2123-27 du même code, après le mot : « rente » sont insérés les mots : « ou par capital ».

Objet

 

Il s'agit d'un amendement de précision : cet amendement a pour but de donner la possibilité aux élus de choisir une sortie par rente ou par capital, ce qui pose des difficultés actuellement en raison de l'imprécision de la loi.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 461

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


A – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
maternité
insérer le mot :
paternité
B – Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-20-1 du code général des collectivités territoriales,
après le mot :
maternité
insérer le mot :
paternité
C – Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-20-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
maternité
insérer le mot :
paternité

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 87

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-25-2 du code général des collectivités territoriales :
Lorsque les maires et les adjoints ont cessé d'exercer…






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 88

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3123-20-2 du code général des collectivités territoriales :
Lorsqu'un membre du conseil général a cessé d'exercer…






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 89

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4135-20-2 du code général des collectivités territoriales :
Lorsqu'un membre du conseil régional a cessé d'exercer…






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N° 340 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK et VASSELLE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 37


 

Après l'article 37, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

 

Chapitre  ....
Sécurité juridique

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un chapitre additionnel dans le titre II de ce projet de loi relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Il s'agit de créer un chapitre spécifique pour la sécurité juridique des actes de ceux qui agissent en tant qu'élus locaux. Cette sécurité est toute aussi importante que les garanties sociales octroyées dans les autres chapitres de ce titre II.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 256 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre …
Responsabilité de la collectivité territoriale en cas d'accident

Objet

 

Il s'agit de créer un chapitre additionnel relatif à la responsabilité des collectivités territoriales en cas d'accident d'un élu dans l'exercice de ses fonctions.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 314

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Le premier alinéa de l'article L.2123-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : 
«  Les élus qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »

Objet

Cet amendement permet aux élus municipaux qui ont cessé leur activité professionnelle en cours de mandat de pouvoir continuer à effectuer des versement pour compléter leur retraite par ente, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.





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N° 447

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Le premier alinéa de l'article L.3123-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : 
«  Les membres du conseil général qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »

 

Objet

Cet amendement permet aux membres du conseil général qui ont cessé leur activité professionnelle en cours de mandat de pouvoir continuer à effectuer des versement pour compléter leur retraite par rente, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.





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N° 315

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
Le premier alinéa de l'article L.4135-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Les membres du conseil régional qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »

Objet

Cet amendement permet aux membres du conseil régional qui ont cessé leur activité professionnelle en cours de mandat de pouvoir continuer à effectuer des versement pour compléter leur retraite par ente, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 276 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, DUVERNOIS, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LAUFOAULU, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 2253-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux aux sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'assurance mutuelle. »

Objet

Les élus, mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du Conseil d'administration ou de tout organisme social d'une société mutuelle d'assurance à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement, sont susceptibles d'être poursuivis pour « délit de favoritisme ou prise illégale d'intérêt » alors même qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans la société.
Cette situation s'est aggravée avec l'application en France de la directive européenne 62/50, concernant les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de services d'assurance, notamment lorsque l'élu exerce des fonctions de président, administrateur ou délégué à l'assemblée générale des sociétaires de sociétés mutuelles d'assurance.
Ainsi, même si à l'heure actuelle, aucun texte n'établit une incompatibilité formelle, il est souhaitable de clarifier cette situation en affirmant dans le CGCT la compatibilité de l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, d'administrateur ou de délégué d'une société mutuelle d'assurance de la même manière que le parlement vient de le faire pour les sociétés d'économie mixte locales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 257 rect. bis

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».
2° Le second alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».
2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Le second alinéa de l'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales énonce de façon limitative les cas où les conseillers généraux bénéficient de mesures protectrices en cas d'accident.
Cet amendement vise à élargir la protection dont ils bénéficient dans l'exercice de leur fonction en l'alignant sur celle des présidents de conseils.
De la même manière, cette modification est opérée pour les conseils régionaux par le II de cet amendement.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 90 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38 A


Rédiger comme suit cet article :
A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux» sont remplacés par les mots : «par le code général des collectivités territoriales».





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 91 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38 B


I.- A la fin de cet article, remplacer les mots :
la présente loi
par les mots :
le code général des collectivités territoriales
 
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé  :
L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 92 rect.

28 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
deux fois
par les mots :
une fois et demie



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 462

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Dans le 2° du IV de cet article, remplacer le taux :
60 %
par le taux
66 %

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 267

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 39


I. - Avant le premier alinéa (1.) du I de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
… Au premier alinéa de l'article 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « composé exclusivement de communes et de leurs groupements » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de l'extension aux syndicats mixtes ouverts des modalités de fixation des indemnités de fonction des membres des organes délibérants est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L'article L. 5211-12 du CGCT, modifié par l'article 37 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 prévoit les modalités de fixation des indemnités votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président.
En ne visant que les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements, cet article ne peut s'appliquer aux syndicats mixtes dits « ouverts », régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ; en l'absence d'autre texte applicable et en application du principe selon lequel il n'y a pas d'indemnité sans texte, il ne peut être attribué aucune indemnité aux président et vice-présidents d'un syndicat mixte si celui-ci se compose d'autres collectivités publiques que des communes et des groupements de communes.
Il n'apparaît pas la moindre justification à cette distinction ; au contraire, la possibilité qu'un pays se double d'un organe doté de la personnalité morale sous la forme notamment d'un syndicat mixte qui peut relever des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT renforce l'intérêt de cette catégorie d'établissements publics.





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N° 338 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELEVOYE, GINÉSY, LECERF, VIAL, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET et LASSOURD, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 39


I. - Avant le premier alinéa (1.) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1 A. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de leurs groupements, » sont insérés les mots : « de communes ou de groupements de communes associées à d'autres collectivités territoriales, ».
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de l'extension aux syndicats mixtes ouverts des dispositions relatives aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats fermés est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes dits fermés, c'est-à-dire ceux composés exclusivement de communes et de leurs groupements, peuvent prétendre sur la base des dispositions de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, à une indemnité au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions.
En revanche, les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes dits ouverts, c'est-à-dire ceux constitués d'institutions d'utilité commune interrégionale, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres personnes morales ne peuvent légalement prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions.
Ainsi en l'état actuel des textes, dans les syndicats mixtes associant des communes et un département ou une région, les présidents et vice-présidents ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité de fonction.
Cet amendement devrait permettre aux, élus, présidents et vice-présidents de syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale de pouvoir bénéficier d'une indemnité de fonction au même titre que leurs homologues exerçant leurs fonctions au sein de syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 393 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VIAL, JOYANDET, LASSOURD, SCHOSTECK, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 39


 Avant le premier alinéa (1.) du I de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
1 A (nouveau ) - Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Objet

Cet amendement a rigoureusement le même objet que l'amendement n°… de M. Delevoye sur le même article.
Il propose simplement une autre rédaction afin d'alléger la syntaxe de cet alinéa déjà très dense.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 212

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. THIOLLIÈRE


ARTICLE 39


Après le 1 du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... Au premier alinéa du même article, les mots : « et de vice-président » sont remplacés par les mots : « , de vice-président et de président de Commission »

Objet

 





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N° 93

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Compléter le 2. du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
«Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée».





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N° 339 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, GOURNAC, LASSOURD, OSTERMANN et VASSELLE


ARTICLE 39


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- Après l'article L. 5211-12 du même code général, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les présidents des commissions instituées au sein des conseils des communautés de communes et de communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants, qui ne sont ni président ni vice-président de l'établissement public de coopération intercommunale, peuvent recevoir, dans le cadre de l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité de fonction allouée par le conseil communautaire, dans la mesure où le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au président ou au vice-président n'est pas dépassé. »
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'accroissement de charges résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale de l'extension des règles d'indemnité de fonction aux présidents de commissions des communautés de communes et des communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

La pratique montre que les délégués communautaires, présidents de commissions au sein des communautés de communes ou des communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants, peuvent se voir confier des taches extrêmement lourdes et diverses, entraînant un surcroît d'activité non négligeable.
Une juste compensation des charges et des pertes de revenus liées à l'exercice effectif de cette fonction semble s'imposer.
A l'instar des dispositions qui ont été proposées et retenues pour les conseillers municipaux délégués, cet amendement propose d'étendre le bénéfice de cette indemnité de fonction aux présidents des commissions en permettant au conseil communautaire de pouvoir librement déterminer les conditions de leur indemnisation au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions, dans le respect de l'enveloppe globale indemnitaire.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 249 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LASSOURD et KAROUTCHI


ARTICLE 39


 Supprimer les paragraphes V, VI et VII de cet article

Objet

 Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement des mêmes auteurs sur l'article 20.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 390

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 39


Compléter in fine cet article par quatre paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... – L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 
TITRE Ier
« SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES »
... – Dans l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « communes et d'établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales »
... – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements des dispositions du paragraphe ci-dessus est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état actuel de l'article L. 5711-1 du CGCT, les dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux (indemnités, frais de déplacement, protection sociale, formation) ne sont applicables qu'aux syndicats mixte constitués exclusivement de communes et d'EPCI.
En vertu de l'article L. 5721-1, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux syndicats mixtes composés d'autres collectivités territoriales même si ceux-ci sont exclusivement composés de collectivités et d'EPCI. C'est le cas notamment des syndicats mixtes des transports et ce pourrait être celui des SDIS.
Dans la mesure où ces syndicats mixtes ont pour vocation d'englober dans leurs structures des organismes para-publics, tels les chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, le statut de l'élu n'a aucune vocation naturelle à s'appliquer à ces types d'organismes.
En revanche, lorsque syndicat mixte est composé exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements, l'absence de statut de l'élu constitue alors une carence législative.
Il est donc proposé de distinguer désormais : d'une part, les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des départements, des régions et des EPCI qui seraient dotés du statut de l'élu et d'autre part, des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 487 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. de ROHAN, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, KAROUTCHI, LASSOURD, LEGENDRE, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 40


Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…(nouveau ). – Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. – Lorsque les dépenses obligatoires mentionnées au 3° de l'article L. 2321-2 d'une commune sont supérieures à 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence de ces dépenses, le montant de 3 % des recettes de fonctionnement retranché. »

Objet

La commission des Lois propose, et les auteurs de l'amendement s'en félicitent, la possibilité de fixer automatiquement, au maximum, sauf délibération contraire du conseil municipal, les indemnités de fonction prévues pour les élus municipaux des communes de moins de 1 000 habitants.
Au delà de la question du bien fondé du seuil retenu et même du bien-fondé de l'existence d'un seuil, force est de constater que cette mesure restera sans doute sans effet dans les plus petites des communes.
En effet, par peur d'aggraver les dépenses de la collectivité dont les recettes sont souvent très faibles, les élus qui se dépensent sans compter hésiteront toujours à appliquer ces taux maximum dans la mesure où l'incidence immédiate de cette application sera un déficit dans le budget de la commune.
Ainsi les communes les plus spécifiquement intéressées par les dispositions de ce projet de loi ne consentiront pas à prendre en charge la moindre augmentation, aussi légitime soit-elle.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'adopter cet amendement.
Le principe proposé consiste à faire financer par l'Etat, par une augmentation de la DGF, l'accroissement des charges relatives aux conditions d'exercice des mandats électoraux pour les communes aux ressources les plus limitées.
Ainsi lorsque ces dépenses obligatoires dépasseront 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, les dites dépenses, le montant des 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente retranché, seront prises en charge par l'Etat par une augmentation à due concurrence de la DGF.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 94

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


I – Au début du I de cet article, supprimer les mots :
Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et
II – En conséquence, dans le I de cet article, remplacer les mots :
du même code
par les mots :
du code général des collectivités territoriales.






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N° 95

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

1° à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

2° à la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° à la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 728

17 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I - Dans le 1° de l'amendement n° 95, retirer les mots :
, de Mayotte
II - Supprimer l'avant-dernier alinéa.

Objet

Texte même.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 415 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LACHENAUD, TRUCY, CARLE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même, il est inséré un article L. 2123-35  ainsi rédigé :
« Art. L.2123-35.-Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
II – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est intitulés : «  Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29 – Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.»
III. – La section VI du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. – Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Objet

L'amendement proposé tend à renforcer la protection juridique des élus locaux dans l'exercice de leurs missions d'exécutif.
Certes d'ores et déjà l'article L. 2123-34 du CGCT dispose que « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». La même disposition est applicable pour les collectivités départementales et régionales (articles L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT).
En revanche, aucun texte législatif n'envisage la possibilité pour une collectivité territoriale d'accorder sa protection à un élu victime d'une agression ou d'une menace alors même que cette prérogative est expressément prévue lorsque la victime a la qualité de fonctionnaire ou d'agent public contractuel en application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit que « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales […]. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté […]. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ».
Le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé sur la question de l'application de cette protection aux élus.
Pour remédier à cette incertitude juridique et parachever l'édifice juridique de protection fonctionnelle des élus en cas d'agression ou menaces il est proposé d'étendre expressément ce dispositif aux élus locaux chargés d'une mission d'exécutif.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 96

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 43 A)


A la fin de l'intitulé du chapitre Ier du titre III, remplacer le mot :
régions
par les mots :
collectivités locales





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 386 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A


Avant l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Section 1

Aides aux activités économiques

« Art. L ...  – Le département peut accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie. »

« Art. L. ... – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4 et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour la mise en œuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature le montant et la durée des aides ainsi attribuées. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

« L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vu d'un rapport spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. L'assemblée délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

« Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »

II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tout en respectant certaines limites imposées par le souci de protéger les finances locales, cet amendement propose d'assouplir le régime actuel des interventions économiques des départements.
En effet, ce système se caractérise par sa complexité et par une certaine inadaptation aux besoins des entreprises comme aux élus locaux contraints d'intervenir dans un contexte économique en pleine mutation.
C'est pourquoi, les départements, acteurs à part entière du développement local, souhaitent mener, aux côtés des autres collectivités locales, des actions de développement économique en faveur de leur territoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 368 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE 43 A


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

TITRE Ier

INTERVENTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Chapitre Ier

AIDES AUX ENTREPRISES

Section 1

Principes généraux

« Art. L. 1511-1. – L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que la défense de l'emploi.

« Néanmoins, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues au présent titre, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, des règles d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France. »

« Art. L. 1511-2. – L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements a pour objet la réalisation d'investissements matériels ou immatériels s'inscrivant dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, de reprise, de développement ou de démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise existante.

« Elle ne peut avoir pour effet de compenser les charges d'exploitation courantes d'une entreprise, sauf application des articles L. 1511-2, L. 1511-14 et L. 3231-2.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas aider une entreprise en difficulté, sauf application de l'article L. 3231-1 et du 6° de l'article L. 4211-1. »

« Art. L. 1511-3. – L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements prend la forme de subventions, éventuellement remboursables en cas de succès, ou d'aides en nature, sauf application des articles L. 2252-1, L. 2253-7, L. 3231-4, L. 3231-7, des 8° et 9° de l'article L. 4211-1 et des articles L. L. 4253-1 et L. 4253-3. Constitue notamment une aide en nature la cession d'un bien inférieure à sa valeur nette comptable ou sa location à un prix inférieur à celui du marché. En cas de cession, l'aide accordée peut faire l'objet d'un étalement, amorti dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 1511-4. – Les bénéficiaires de l'aide sont les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, sauf application des dispositions de l'article L. 1511-14. »

« Art. L. 1511-5. – Pour l'application des articles L. 1511-2 et L. 1511-3, un décret en Conseil d'Etat précise la nature des investissements aidés et le montant maximum des aides. »

« Art. L. 1511-6. – Le montant total annuel des aides prévues par le présent titre et aux articles L. 2251-4, L. 3231-2 et L. 3232-4 ne peut excéder un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, des recettes réelles de la section de fonctionnement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Ce pourcentage peut varier en fonction de la nature et de la population des collectivités territoriales. Un pourcentage spécifique peut être fixé pour leurs groupements. »

« Art. L. 1511-7. – Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement et, le cas échéant, de reversement des aides.

« Pour l'attribution de ces aides, une convention passée entre la collectivité territoriale ou le groupement d'une part, et le bénéficiaire des aides d'autre part, fixe les obligations de chacune des parties et prévoit à peine de nullité :

« 1° la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité territoriale ou du groupement ;

« 2° les obligations incombant au bénéficiaire de l'aide, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois ;

« 3° le montant des aides prévues ainsi que les conditions de remboursement en cas de méconnaissance des obligations prévues à l'alinéa précédent ;

« 4° le plan complet de financement de l'opération faisant apparaître le montant des autres concours publics affectés à la réalisation du même projet.

« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements interviennent en faveur d'une même entreprise, cette convention est passée entre le bénéficiaire de l'aide et l'ensemble de ces collectivités territoriales ou groupements. »

« Art. L. 1511-8. – Lorsque l'aide est accordée par une collectivité territoriale autre que la commune, les mesures visées au présent chapitre et à l'article L. 1513-1 doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée et d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 2121-24.

« Cet avis est réputé avoir été rendu si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois. »

« Art. L. 1511-9. – Toute entreprise demandant une aide à une collectivité territoriale ou à un groupement doit faire une déclaration indiquant la nature et le montant des aides publiques sous forme de subventions ou d'aides en nature dont elle a bénéficié au cours des cinq dernières années.

« En cas de déclaration inexacte ou incomplète, l'entreprise devra reverser laide irrégulièrement perçue. »

« Art. L. 1511-10. – Une entreprise qui a bénéficié, pour une installation, d'une aide d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements, ne peut bénéficier, dans les cinq ans qui suivent l'octroi de celle-ci, de concours financiers de la part d'autre collectivités territoriales ou groupements destinés à une réinstallation sur le territoire de l'un d'entre eux. »

II. – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime juridique des aides directes des entreprises s'inscrit dans un contexte européen et national contraignant afin tout à la fois de favoriser le développement économique local et de protéger les finances des collectivités territoriales.
C'est ainsi que les aides directes aux entreprises est actuellement subordonné à l'intervention préalable de la région, ce que renforce le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Or, sur les 14 milliards de francs d'aides apportées par les collectivités territoriales, chaque échelon de collectivité intervient de façon significative dans la vie économique de notre pays. De la sorte, les régions contribuent à hauteur de 28 % des aides octroyées. La part des départements se situe quant à elle à hauteur de 25 %, les communes et leurs groupements participant quant à eux à hauteur de 47 %.
En raison de ces contributions à peu près équivalentes et conformément aux réflexions engagées sur l'avenir de la décentralisation, il est proposé, sous réserve des règles de la concurrence, d'associer l'ensemble des collectivités territoriales au développement économique de leur territoire.
Par ailleurs, une telle proposition présenterait l'avantage de contribuer à la sécurité juridique des multiples interventions des élus qui aujourd'hui souhaitent créer les meilleures quant à l'installation et au développement des entreprises.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 652

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 43 A


Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Titre Ier : Interventions en matière économique et sociale
« Chapitre 1er : aides aux entreprises
« Section 1 : principes généraux
« Art. 1511-1 : l'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
« Néanmoins, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues au présent titre, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi, des règles d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.
« Art. L. 1511-2 : L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements a pour objet la réalisation d'investissements matériels ou immatériels s'inscrivant dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, de reprise, de développement ou de démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise existante.
« Elle ne peut avoir pour effet de compenser les charges d'exploitation courantes d'une entreprise, sauf application des articles L. 1511-12, L.1511-14 et L. 3231-2.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas aider une entreprise en difficulté, sauf application de l'article L. 3231-1 et du 6°) de l'article L.4211-1.
« Art. L. 1511-3 : L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements prend la forme de subventions, éventuellement remboursables en cas de succès, ou d'aides en nature, sauf application des articles L.2252-1, L.2253-7, L. 3231-4, L.3231-7, L.4211-1 8° et 9°, L.4253-1 et L.4253-3. Constitue notamment une aide en nature la cession d'un bien inférieure sa valeur nette comptable ou sa location à un prix inférieur à celui du marché. En cas ce cession, l'aide accordée peut faire l'objet d'un étalement, amorti dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1511-4 : Les bénéficiaires de l'aide sont les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, sauf application des dispositions de l'article L. 1511-14.
« Art. L. 1511-5 : Pour l'application des articles L. 1511-2 et L. 1511-3, un décret en Conseil d'Etat précise la nature des investissements aidés et le montant maximum des aides.
« Art. L.1511-6 : Le montant total annuel des aides prévues par le présent titre et aux articles L. 2251-4, L. 3231-2, L. 3232-4 ne peut excéder un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, des recettes réelles de la section de fonctionnement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Ce pourcentage peut varier en fonction de la nature et de la population des collectivités territoriales. Un pourcentage spécifique peut être fixé pour leurs groupements.
« Art. L. 1511-7 : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement et, le cas échéant, de reversement des aides.
« Pour l'attribution de ces aides, une convention passée entre la collectivité territoriale ou le groupement d'une part, et le bénéficiaire des aides d'autre part, fixe les obligations de chacune des parties et prévoit à peine de nullité :
« 1° la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité ou du groupement ;
« 2° les obligations incombant au bénéficiaire de l'aide, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois ;
« 3° le montant des aides prévues ainsi que les conditions de remboursement en cas de méconnaissance des obligations prévues au paragraphe précédent ;
« 4° le plan complet de financement de l'opération faisant apparaître le montant des autres concours publics affectés à la réalisation du même projet.
« Lorsque plusieurs collectivités ou groupements interviennent en faveur d'une même entreprise, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est passée entre le bénéficiaire de l'aide et l'ensemble de ces collectivités ou groupements.
«Art. L. 1511-8 : Lorsque l'aide est accordée par une collectivité territoriale autre que la commune, les mesures visées au présent chapitre et à l'article L. 1513-1 doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée et d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 2121-24.
« Cet avis est réputé avoir été rendu si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois.
« Art. L. 1511-9 : Toute entreprise demandant une aide à une collectivité locale ou à un groupement doit faire une déclaration indiquant la nature et le montant des aides publiques sous forme de subventions ou d'aides en nature dont elle a bénéficié au cours des cinq dernières années.
« En cas de déclaration inexacte ou incomplète, l'entreprise devra reverser l'aide irrégulièrement perçue.
« Art. L. 1511-10 : Une entreprise qui a bénéficié, pour une installation, d'une aide d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements ne peut bénéficier, dans les cinq ans qui suivent l'octroi de celle-ci, de concours financiers de la part d'autres collectivités territoriales ou groupements destinés à une réinstallation sur le territoire de l'un d'entre eux. »
 
 


Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 679

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PEYRONNET


ARTICLE 43 A


Rédiger comme suit cet article :
Le titre 1er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
                                                                « Titre 1er
                                      Interventions en matière économique et sociale
                                                                Chapitre 1er
                                                        Aides aux entreprises
                                                                  Section 1
                                                         Principes généraux
« Art. L. 1511-1. - L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
« Néanmoins, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues au présent titre, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi, des règles d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.
« Art. L. 1511-2. - L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements a pour objet la réalisation d'investissements matériels ou immatériels s'inscrivant dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, de reprise, de développement ou de démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise existante.
« Elle ne peut avoir pour effet de compenser les charges d'exploitation courantes d'une entreprise, sauf application des articles L. 1511-12, L. 1511-14 et L. 3231-3.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas aider une entreprise en difficulté, sauf application de l'article L. 3231-1 et du 6°) de l'article L. 4211-1.
« Art. L. 1511-3. - L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements prend la forme de subventions, éventuellement remboursables en cas de succès, ou d'aides en nature, sauf application des articles L. 2252-1, L. 2253-7, L. 3231-4, L. 3231-7, L. 4211-1 8° et 9°, L. 4253-1 et L. 4253-3. Constitue notamment une aide en nature la cession d'un bien inférieure à sa valeur nette comptable ou sa location à un prix inférieur à celui du marché. En cas de cession, l'aide accordée peut faire l'objet d'un étalement, amorti dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1511-4. - Les bénéficiaires de l'aide sont les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède par un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, sauf application des dispositions de l'article L. 1511-14.
« Art. L. 1511-5. - Pour l'application des articles L. 1511-2 et L. 1511-3, décret en Conseil d'Etat précise la nature des investissements aidés et le montant maximum des aides.
« Art. L. 1511-6. - Le montant total annuel des aides prévues par le présent titre et aux articles L. 2251-4, L. 3231-2, L. 3232-4 ne peut excéder un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, des recettes réelles de la section de fonctionnement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Ce pourcentage peut varier en fonction de la nature et de la population des collectivités territoriales. Un pourcentage spécifique peut être fixé pour leurs groupements.
« Art. L. 1511-7. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement et, le cas échéant, de reversement des aides.
« Pour l'attribution de ces aides, une convention passée entre la collectivité territoriale ou le groupement d'une part, et le bénéficiaire des aides d'autre part, fixe les obligations de chacune des parties et prévoit à peine de nullité :
« 1° la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité ou du groupement ;
« 2° les obligations incombant au bénéficiaire de l'aide, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois ;
« 3° le montant des aides prévues ainsi que les conditions de remboursement en cas de méconnaissance des obligations prévues au paragraphe précédent ;
« 4° le plan complet de financement de l'opération faisant apparaître le montant des autres concours publics affectés à la réalisation du même projet.
« Lorsque plusieurs collectivités ou groupements interviennent en faveur d'une même entreprise, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est passée entre le bénéficiaire de l'aide et l'ensemble de ces collectivités ou groupements.
« Art. L. 1511-8. - Lorsque l'aide est accordée par une collectivité territoriale autre que la commune, les mesures visées au présent chapitre et à l'article L. 1513-1 doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée et d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 2121-24.
« Cet avis est réputé avoir été rendu si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois.
« Art. L. 1511-9. - Toute entreprise demandant une aide à une collectivité locale ou à un groupement doit faire une déclaration indiquant la nature et le montant des aides publiques sous forme de subventions ou d'aides en nature dont elle a bénéficié au cours des cinq dernières années.
« En cas de déclaration inexacte ou incomplète, l'entreprise devra reverser l'aide irrégulièrement perçue.
« Art. L. 1511-10. - Une entreprise qui a bénéficié, pour une installation, d'une aide d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements ne peut bénéficier, dans les cinq ans qui suivent l'octroi de celle-ci, de concours financiers de la part d'autres collectivités territoriales ou groupements destinés à une réinstallation sur le territoire de l'un d'entre eux. »

 

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 97

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 A


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région. Leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 235

4 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 43 A


 

I – Compléter la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et le département
II – Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales par les mots :
ou général

Objet

Aujourd'hui de nombreux départements accordent des aides et notamment des avances remboursables, à faible taux d'intérêt ou à taux d'intérêt nul, aux entreprises.

Le présent texte donne la possibilité de fixer un cadre juridique clair à ces actions indispensables pour le développement économique, la création d'emplois et l ¿aménagement du territoire.






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N° 274 rect. ter

18 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, JOYANDET et SCHOSTECK


ARTICLE 43 A


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 97 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la région n'a pas décidé d'attribuer des aides ou lorsqu'elle a limité le domaine de ces aides, le département peut attribuer ou maintenir les aides prévues dans les limites définies au premier alinéa. 

Objet

Cet amendement consiste à reprendre le principe du deuxième alinéa de la rédaction toujours en vigueur de cet article L. 1511-2 du CGCT, en limitant toutefois son application au département puisque les communes et leurs groupements s'en trouveraient exclus.
Il serait en effet regrettable que les départements se trouvent privés de cette capacité d'intervention dans leur politique d'aménagement du territoire, alors que la Commission européenne vient d'approuver ce type de dispositif (régime N 198-99). Cette situation constituerait un véritable recul pour le cas où les régions refuseraient de mettre en œuvre les aides prévues par cet article ou ne prévoiraient pas leur mise en application.
Il est donc nécessaire d'instaurer un principe de subsidiarité qui permettrait exclusivement aux départements d'intercéder en faveur des entreprises dans les conditions définies lorsque les régions s'y refuseraient.





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N° 236

4 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 43 A


Au début du troisième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L 1511-2 du code général des collectivités territoriales supprimer les mots :
Le département,

Objet

Cet amendement précise les modalités d'intervention des communes pour financer des aides aux entreprises. Il complète le sous-amendement à l'amendement n°97 de la Commission des Lois.





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N° 98 rect.

28 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 A


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales :
« 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, ...


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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N° 412 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER


ARTICLE 43 A


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter par trois alinéas l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
d'un fonds d'investissement
insérer les mots :
ou d'un fonds commun de placements à risque ou d'un fonds commun de placement pour l'innovation
II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
et le fonctionnement du fonds d'investissement
insérer les mots :
ou d'un fonds commun de placements à risque ou d'un fonds commun de placement pour l'innovation

Objet

Le présent amendement vise à préciser le terme de « fonds d'investissement » qui ne renvoie, en fait à aucune forme juridique précise de véhicules d'investissement. Il y assimile les FCPR et FCPI, qui sont, à l'échelon régional, les seules structures aptes à attirer à la fois des financements en provenance des collectivités, des institutionnels et des investisseurs privés pour éviter une forme de « ringardisation » des structures dédiées au capital-risque régional qui ne sont plus adaptées aux réalités du marché des capitaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 99

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 A


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.





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N° 165

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 A


Rédiger le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour le 9° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :
"Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.





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N° 100

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 A


I. - Compléter in fine le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq





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N° 101 rect.

12 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A


Après l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme sont supprimés.
II. - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
« Sans préjudice des articles L. 2231-1 à L. 2231-18 du code général des collectivités territoriales, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 384

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A


I. – Au deuxième alinéa du paragraphe II de l'amendement n° 101, après le mot :
assure
insérer les mots :
, en concertation avec les conseils généraux,
II. – Au troisième alinéa de ce paragraphe, après le mot :
région
insérer les mots :
, en concertation avec les conseils généraux,
III. – Au quatrième alinéa de ce paragraphe, après le mot :
œuvre
insérer les mots :
, en concertation avec les conseils généraux,

Objet

 Il convient d'associer les conseils généraux à l'action des régions en matière de tourisme.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 645

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A


Après l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre II de la 3ème partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 1 : aides aux activités économiques

Art. L. … - Le département peut accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
Art. L. … - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4 et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour la mise en œuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des aides ainsi attribuée. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5721-4.
L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vue d'un rapport spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des information disponibles. L'assemblée délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite des actions, notamment au plan financier.
Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 102

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 B


Rédiger comme suit cet article :
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III.- Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
IV.- Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
V.- Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 710

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 B


I. Dans la première phrase du I de l'amendement n° 102 :
1°) remplacer les mots :
collectivités territoriales
par le mot :
région
2°) après les mots :
dans le développement des ports
ajouter le mot :
maritimes
II. Au paragraphe II de l'amendement n° 102 :
1°) dans la première phrase du premier alinéa, remplacer les mots :
collectivités territoriales
par le mot :
régions
2°) dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots :
police portuaire
insérer les mots :
relevant du livre III du code des ports maritimes
3°) dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :
collectivité territoriale
par le mot :
région
III. Compléter le III de l'amendement n° 102 par une phrase ainsi rédigée :
Les services ou parties de services départementaux qui participent à l'exercice de la compétence transférée sont mis à disposition de la région.
IV. A la fin de la première phrase du IV de l'amendement n° 102, remplacer les mots :
et les collectivités territoriales intéressées
par les mots :
après consultation des régions intéressées

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir une expérimentation du transfert des ports maritimes aux régions, ainsi que le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale. Les régions paraissent en effet constituer les collectivités les plus à même de prendre en charge la gestion de ports d'intérêt régional participant au développement du territoire et à l'aménagement de l'espace.
Ce sous-amendement apporte également des précisions sur les conditions de l'expérimentation, tant sur le plan juridique que sur le plan de la police portuaire.
Enfin, le rapport dressant le bilan de l'expérimentation relève de la responsabilité de l'Etat. Ce sous-amendement propose que le rapport soit donc établi par l'Etat après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 271 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LEROY et SIDO


ARTICLE 43 B


Dans la première phrase du III du texte proposé par l'amendement n° 102, supprimer les mots :
qui en font la demande

Objet

En 1982, les départements ont reçu compétence pour créer, aménager et gérer les ports maritimes de commerce et de pêche. En conséquence, parmi les différentes formules d'expérimentation qui vont s'ouvrir, il revient au département de manifester sa volonté de vouloir transférer cette gestion portuaire qui lui avait été confiée par les premières lois de décentralisation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 375

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, FALCO et PUECH


ARTICLE 43 B


Dans la première phrase du paragraphe III du texte proposé par l'amendement n° 102, supprimer les mots :
qui en font la demande

Objet

En 1982, les départements ont reçu compétence pour créer, aménager et gérer les ports maritimes de commerce et de pêche. En conséquence, parmi les différentes formules d'expérimentation qui vont s'ouvrir, il revient au département de manifester sa volonté de vouloir transférer cette gestion portuaire qui lui avait été confiée par les premières lois de décentralisation.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 634

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 43 B


Dans la première phrase du III du texte proposé par l'amendement n° 102, supprimer les mots :
qui en font la demande

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 694 rect.

17 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et SCHOSTECK


ARTICLE 43 B


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 102 par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. – Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des commune, mis a disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L.34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du Conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Les limitations du type de commerce pouvant s'établir sur les dépendances du domaine public maritime en application de l'article R. 631-2 du code des ports maritimes et l'absence de droits réels pour les commerces et activités implantées sur cet espace, constituent des freins au développement des activités directes et indirectes liées aux ports.
En effet, la situation des entreprises industrielles et commerciales implantées sur le domaine public portuaire est instable, ce qui contribue à limiter la volonté d'investissements (notamment en bâtiments) des candidats à l'installation, le long terme n'étant pas assuré.
Or, outre l'animation qui améliore l'image et l'attractivité de l'établissement portuaire, l'apport en recettes de telles activités constitue une ressource non négligeable et il faut souligner qu'une partie significative de celles-ci provient d'une clientèle beaucoup plus vaste que celle des plaisanciers à demeure et en escale.
Même si, dans la pratique les autorisations d'occupation sont maintenues sauf problème particulier, la différence avec le droit commun, pour les droits de succession par exemple, paraît pour certains postulants comme une incertitude permanente.
Pour les ports d'Etat, la constitution de droits réels sur le domaine public a été autorisé par la loi n° 94-631 du 25 juillet complétant le code du domaine de l'Etat. Cette évolution était pratiquement inéluctable pour que les ports autonomes ou les ports d'Etat puissent attirer ou seulement retenir des investisseurs.
Pour les ports départementaux, l'article 56 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a introduit la notion de droits réels pour les occupants du domaine public portuaire départemental. Cette disposition n'a concerné que les ports de pêche.
Les apports respectifs de ces deux lois de 1994 et 1997 sont le suivants :
- amélioration du système d'indemnisation en cas d'éviction ;
- possibilité d'utiliser, par la réalisation d'hypothèques, des financements faisant intervenir la garantie d'un tiers ;
- précision sans contestation de la propriété des ouvrages réalisés par le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation pendant la durée de celle-ci ;
- les prérogatives et obligations du propriétaire sur les ouvrages réalisés pendant la durée d'un titre assez long (35 ans) permettent des investissements importants et le maintien d'une activité économique durable au-delà de a période d'amortissement ;
- les droits liés au titre et ouvrages peuvent être cédés, transmis, faire l'objet de sûretés (nécessité de l'agrément de l'autorité gestionnaire) ;
- possibilité de recours au crédit bail ;
- s'il y a occupation antérieure aux nouvelles dispositions, les mêmes droits peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'installation, avec un nouveau titre.
On constate donc bien une atténuation de la précarité de l'occupation et une remise en cause du caractère strictement personnel des autorisations, ce qui renforce les droits de l'occupant.
Or ce dispositif juridique n'est pas applicable au domaine public portuaire communal. Dans un souci de recherche d'une meilleure valorisation de ce domaine et d'uniformisation des régimes juridiques applicables à ses différents occupants, il paraît indispensable d'étendre aux ports communaux le système de garantie de droits réels.
D'ailleurs, l'application aux ports d'Etat et aux ports départementaux du principe de la constitution de droits réels a pour conséquence que les entités plaisance se trouvant dans ces ports bénéficient de ces dispositions.
Cette extension serait une réponse aux nombreuses demandes des professionnels qui souhaitent avoir des garanties avant de se lancer dans des investissements de plus en plus coûteux. Un tel système appliqué aux ports communaux permettrait une meilleure valorisation du domaine public tout en restant compatible avec le statut juridique. Et la vocation du port.
Les enjeux sont d'importance et doivent s'inscrire dans un cadre de développement durable. Pour environ 250 ports de plaisance concernés, soit 150 000 postes d'amarrage et de mouillage équipés, l'effectif est de 2 500 emplois directs et le poids économique national est évalué annuellement à 130 millions d'euros, hors de la valeur des installations portuaires qui peut être estimée à plus de 1,5 milliard d'euros,
L'activité induite, en l'occurrence la plus concernée par ces mesures, représente 15 000 emplois recensés sur le périmètre administratif du port de plaisance.
Enfin, sur le plan européen, les ports de plaisance français ont très souvent valeur d'exemple. Mais les professionnels du nautisme qui y exercent leur activité souffrent de la concurrence de leurs homologues britanniques qui bénéficient de dispositions plus favorables pour valoriser leurs investissements, du fait notamment du statut entièrement privé de nombreuses marinas.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 166

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 B


Rédiger comme suit cet article :
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité,  une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux des biens et des personels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : "et qui sont affectés exclusivement à la plaisance" sont remplacés par les mots : "et dont l'activité dominante est la plaisance."





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 237

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 43 C



Rédiger comme suit cet article :
I. – Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.
I bis – Une commission nationale, composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités régionales et des représentants des Chambres de Commerce et d'Industrie en tant qu'opérateurs historiques sera constituée dès le début de la phase d'expérimentation. Cette commission tripartite aura pour tâches :
1° d'une part, d'assurer le suivi de la phase d'expérimentation et, à son achèvement, d'en déduire les propositions du gouvernement pour la future loi devant régir les transferts définitifs ;
2° d'autre part, de préparer dès le début de la phase d'expérimentation les propositions au gouvernement pour établir un projet  de loi destiné à moderniser le régime de gestion aéroportuaire actuellement en vigueur. A cet effet, la commission tripartite examinera l'opportunité de mettre en place des sociétés aéroportuaires.
La composition de la commission prévue au présent article est fixée par décret. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est informée des modalités et des résultats de l'expérimentation.
La période d'expérimentation sera si nécessaire prolongée jusqu'à la promulgation de la loi de modernisation de la gestion aéroportuaire et des décrets correspondants.
II – Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant, est transférée à toute collectivité régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.
Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région concernée.
Sont également exclus de cette expérimentation les aérodromes d'importance nationale ou internationale suivants : Bordeaux, Fort-de France, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Strasbourg, Toulouse.
Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités publiques adressée à la collectivité régionale bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement concerné.
Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l'exception de ceux réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.
La collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.
II bis – Ce transfert est sans influence sur les droits que les chambres de commerce et d'industrie, tiennent, le cas échéant, des concessions d'exploitation des aérodromes qui leur ont été consenties. Les contrats de concession et autres autorisations y afférents sont prorogés jusqu'à leur terme, et au moins jusqu'à la promulgation de la loi portant transfert définitif des aérodromes prévue au I ci-dessus, dans les conditions prévues par les lois et règlement en vigueur.
III. – Une convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert définit les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;
- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;
- la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes que l'Etat gérait en régie directe ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée font retour à l'Etat au terme de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.
- les modalités selon lesquelles la collectivité bénéficiaire est substituée à l'Etat dans son rôle de concédant d'exploitation d'un aéroport lorsque celui-ci est géré dans le cadre d'une concession et autre autorisation d'exploitation accordée à une chambre de commerce et d'industrie.
IV – L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.
Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.




Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 103 rect.

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 C


Rédiger comme suit cet article :
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte  avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007. 
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement. 
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 711

15 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 C


I. Dans le premier alinéa du II de l'amendement 103 rect. :
1°. remplacer les mots :
collectivités territoriales
par le mot
régions
2°. Après les mots :
et exploiter
insérer les mots :
dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale lui appartenant
3°. Après les mots :
aérodromes civils
ajouter les mots :
à vocation régionale ou locale

II. Après le premier alinéa du II de l'amendement n° 103 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales adressée à la région bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement.

III. Dans le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 103 rect.
1°. Rédiger comme suit les deux premières phrases :
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant pour la durée de l'expérimentation, les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charge et de mise à disposition à titre gracieux des biens et des personnels de l'Etat.
2°. Ajouter in fine les mots :
ainsi que les modalités selon lesquelles la région concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation.
IV. A la fin de la première phrase du III de l'amendement n° 103 rect., remplacer les mots :
et les
par les mots
après consultation des

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir une expérimentation du transfert de certains aérodromes aux régions, ainsi que le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale. Les régions paraissent en effet constituer les collectivités les plus à même de prendre en charge la gestion de ces aérodromes participant au développement du territoire et à l'aménagement de l'espace. L'Etat transfère l'ensemble des aérodromes à vocation locale ou régionale à la région candidate ; toutefois, certains aérodromes peuvent être transférés à d'autres collectivités locales avec l'accord de la région concernée.
Ce sous-amendement apporte également des précisions sur les conditions de l'expérimentation, tant sur le plan juridique que sur le plan financier.
Enfin, le rapport dressant le bilan de l'expérimentation relève de la responsabilité de l'Etat. Ce sous-amendement propose que le rapport soit donc établi par l'Etat après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 322 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GINÉSY, LE GRAND et SCHOSTECK


ARTICLE 43 C


Compléter in fine le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 103 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Sont également exclus de cette expérimentation les aérodromes d'importance nationale ou internationale suivants : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Strasbourg et Toulouse.

Objet

Cet amendement tend à préciser la liste des aéroports exclus du champ d'expérimentation dans la mesure où ils n'ont pas de vocation locale ou régionale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 323 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GINÉSY, LE GRAND, SCHOSTECK et TRILLARD


ARTICLE 43 C


Après la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 103 rectifié, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ce transfert est sans influence sur les droits que les chambres de commerce et d'industrie tiennent, le cas échéant, des concessions d'exploitation des aérodromes qui leur ont été consenties. Les contrats de concession et autres autorisations y afférents sont prorogés jusqu'à leur terme.

Objet

Cet amendement entreprend de détailler plus nettement pour les aéroports objets du transfert, les modalités de l'expérimentation en ce qui concerne la gestion des concessions de l'Etat dont sont titulaires les chambres de commerce et d'industrie. Si la substitution des collectivités régionales à l'Etat dans le rôle du concédant est prévue explicitement, la poursuite jusqu'à leur terme normal des contrats en cause doit également être explicitement garantie.
Une telle disposition est, en outre, rendue nécessaire pour des raisons de clarté et de lisibilité, le code de l'aviation civile ayant jusqu'ici distingué le régime de la concession applicable à l'exploitation des aérodromes de l'Etat (art. R. 223-2 et suivants) et celui de la convention applicable dans les autres cas (art. L. 221-1 et suivants).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 696

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT


ARTICLE 43 C


Après le II du texte proposé par l'amendement n° 103 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Une commission nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires est créée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
« Elle composée en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités régionales et de représentants des chambres de commerce et d'industrie.
« Cette commission établira avant le 1er janvier 2006 un rapport destiné au Gouvernement dressant le bilan de l'expérimentation.
« D'autre part, cette commission établira des propositions adressées au Gouvernement en vue du dépôt d'un projet de loi destiné à moderniser le régime de gestion aéroportuaire en vigueur. A cet effet, la commission examinera l'opportunité de mettre en place des sociétés aéroportuaires telles que proposées actuellement par les chambres de commerce et d'industrie gérant de grands aéroports régionaux.
« Un décret pris en conseil d'Etat déterminera la composition de la commission nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires et les conditions dans lesquelles la commission est informée des modalités et des résultats de l'expérimentation. »

Objet

Ce sous amendement reprend, dans son esprit, le sous amendement n°   déposé par M. GINESY visant à instituer une commission nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires.
Cependant, il diffère de ce sous amendement sur deux points :
D'une part, il ne supprime pas la nécessité de la présentation d'un rapport faisant le bilan de l'expérimentation de ce transfert par le Gouvernement au Parlement dans la perspective de la concrétisation législative du transfert. Il semble, en effet, important que la commission nationale puisse être consultée et transmettre ses recommandations, c'est cependant au Gouvernement de présenter le bilan de l'expérimentation au Parlement afin que celui-ci bénéficie de toutes les informations nécessaires.
D'autre part, dans la mesure où le Gouvernement doit rendre son rapport au Parlement avant le 30 juin 2006, il semble opportun que le rapport de la Commission Nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires soit rendu plus tôt, avant le 1er janvier 2006, afin que le Gouvernement puisse en tirer les enseignements nécessaires pour la rédaction de son rapport au Parlement.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 325 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GINÉSY, LE GRAND, JOYANDET, OUDIN, SCHOSTECK et TRILLARD


ARTICLE 43 C


Rédiger ainsi le III du texte proposé par l'amendement n° 103 rectifié :
III. – Une commission nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires est créée dans un délai d'un an compter de la promulgation de la présente loi.
Elle est composée en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités régionales et de représentants des chambres de commerce et d'industrie.
Cette commission établira avant le 30 juin 2006 un rapport adressé au Gouvernement dressant le bilan de l'expérimentation.
D'autre part, cette commission établira des propositions adressées au Gouvernement en vue du dépôt d'un projet de loi destiné à moderniser le régime de gestion aéroportuaire en vigueur. A cet effet, la commission examinera l'opportunité de mettre en place des sociétés aéroportuaires telles que proposées actuellement par les Chambres de commerce et d'industrie gérant de grands aéroports régionaux.
Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera la composition de la commission nationale de contrôle de l'expérimentation du transfert de compétences aéroportuaires et les conditions dans lesquelles la commission est informée des modalités et des résultats de l'expérimentation.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir, dès le début de la phase d'expérimentation, la préparation d'un projet de loi de modernisation de la gestion des aéroports français afin que la régionalisation de tels aéroports puisse s'accomplir dans un cadre modernisé.
A cette fin, il est prévu l'institution d'une Commission nationale tripartite (Etat, collectivités régionales, chambres de commerce et d'industrie en tant qu'opérateurs historiques). Cette commission aura un triple rôle :
- assurer le suivi de la phase d'expérimentation ;
-proposer au gouvernement les dispositions principales du projet de loi de modernisation aéroportuaire ;
-proposer au Gouvernement au terme de la phase d'expérimentation, les dispositions principales du projet de loi traitant le transfert définitif des aérodromes.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 167 rect.

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 C


Rédiger comme suit cet article :
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoirale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un Syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 160

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARCOS

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 43 D


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :
43 B et 43 C
par les références :
43 B, 43 C et 43 I





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N° 376

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 D


Après l'article 43 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de la voirie routière, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'entretien des routes nationales est confié aux départements , dans le respect des dispositions de l'article L 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
II - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déterminera , en association avec les collectivités concernées, le champ d'application, les conditions et modalités  d'application de ce nouveau transfert. 

Objet

La Commission Mauroy et le rapport sénatorial sur l'Avenir de la Décentralisation publié en juin 2001 ont ensemble proposé pour les département un transfert des routes nationales, assorti des moyens financiers permettant aux élus départementaux d'accomplir leurs missions.
En effet, le problème de l'entretien des routes nationales est devenu crucial. Or, en même temps, les élus regrettent la tendance observées depuis plusieurs années à la baisse des crédits d'entretien conduisant à une dégradation du patrimoine routier. Il est indéniable que les collectivités locales sont aujourd'hui fortement sollicitées par la voie des fonds de concours.
Dès lors, un nouveau transfert s'impose en ce domaine pour les départements. Il fera l'objet d'une étude préalable menée entre l'Assemblée des Départements de France et les Ministères concernés.





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N° 638

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 D


Après l'article 43 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entretien des routes nationales est confié aux départements, dans le respect des dispositions de l'article L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
II. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déterminera, en association avec les collectivités concernées, le champ d'application, les conditions et modalités d'application de ce nouveau transfert

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 443 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 D


Après l'article 43 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entretien des routes nationales est confié aux départements, dans le respect des dispositions de l'article L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement déterminera, en association avec les collectivités concernées, le champ d'application, les conditions et modalités d'application de ce nouveau transfert.
III. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La Commission Mauroy et le rapport sénatorial sur l'Avenir de la Décentralisation publié en juin 2001 ont ensemble proposé pour les département un transfert des routes nationales, assorti des moyens financiers permettant aux élus départementaux d'accomplir leurs missions.
En effet, le problème de l'entretien des routes nationales est devenu crucial. Or, en même temps, les élus regrettent la tendance observées depuis plusieurs années à la baisse des crédits d'entretien conduisant à une dégradation du patrimoine routier. Il est indéniable que les collectivités locales sont aujourd'hui fortement sollicitées par la voie des fonds de concours.
Dès lors, un nouveau transfert s'impose en ce domaine pour les départements. Il fera l'objet d'une étude préalable menée entre l'Assemblée des Départements de France et les Ministères concernés.


NB :Correction d'une erreur matérielle





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 388 rect.

14 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI


ARTICLE 43 E


I. - Après le I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  L'article L. 214-12 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les crédits correspondant à ce transfert de compétences, ainsi que les charges de fonctionnement nouvelles qui en résultent, sont compensées chaque année intégralement aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante. »

II. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la compensation du transfert de compétences prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le transfert de la compétence de gestion des indemnités compensatrices forfaitaires doit se faire sans coût supplémentaire pour les régions et ce malgré le désengagement récent de l'Etat sur ces questions.



NB :Changement de place.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 264

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAFFARIN


ARTICLE 43 E


Rédiger ainsi le paragraphe III de cet article :
III – Un audit des moyens humains et financiers nécessaires à la gestion du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail devra être effectué avant tout transfert de cette compétence aux régions.
Les moyens financiers, humains nécessaires à la gestion du versement de l'indemnité ainsi que les crédits correspondants alloués par l'Etat à son versement, sont transférés aux conseils régionaux.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 277 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 E


Après l'article 43 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 2112-2 du code la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° 
Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants et adolescents de moins de seize ans dans les établissements où ils sont scolarisés. »
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement déterminera, après concertation des collectivités concernées, les conditions et modalités d'application de ce nouveau transfert.
III. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce transfert de compétences en faveur des départements est motivé par le fait que le travail de dépistage et de prévention , efficacement assuré par les services départementaux de PMI, est de plus en plus souvent mis en péril en raison des insuffisances du service médico-social scolaire. 
En outre, la Ministre de la famille a souhaité expérimenter un suivi par les services de PMI jusqu'à 11 ans , alors même qu'un nombre croissant de départements vont au-delà, sans contrepartie financière, de leurs compétences de prévention dans les écoles et les collèges pour éviter les ruptures de suivi des enfants concernés.
Ce nouveau transfert de compétence peut être négocié dans l'esprit des lois de Décentralisation sans transfert de personnels qui ont des statuts spécifiques relevant de l'Education Nationale. 
Forts de l'expérience acquise en ce domaine, les départements sont prêts à définir de nouvelles politiques leur permettant tout à la fois de compléter leur outils de prévention et d'aider les familles en difficulté.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 377

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 E


Après l'article 43 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le deuxième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la Santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants et adolescents de moins de 16 ans dans les établissements où ils sont scolarisés. »
II - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement proposera après concertation des collectivités concernées, les conditions et modalités de ce nouveau transfert.

Objet

Ce transfert de compétences en faveur des départements est motivé par le fait que le travail de dépistage et de prévention , efficacement assuré par les services départementaux de PMI, est de plus en plus souvent mis en péril en raison des insuffisances du service médico-social scolaire.
En outre, la Ministre de la famille a souhaité expérimenter un suivi par les services de PMI jusqu'à 11 ans , alors même qu'un nombre croissant de départements vont au-delà, sans contrepartie financière, de leurs compétences de prévention dans les écoles et les collèges pour éviter les ruptures de suivi des enfants concernés.
Ce nouveau transfert de compétence peut être négocié dans l'esprit des lois de Décentralisation sans transfert de personnels qui ont des statuts spécifiques relevant de l'Education Nationale.
Forts de l'expérience acquise en ce domaine, les départements sont prêts à définir de nouvelles politiques leur permettant tout à la fois de compléter leur outils de prévention et d'aider les familles en difficulté.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 640

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 E


Après l'article 43 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants et adolescents de moins de 16 ans dans les établissements où ils sont scolarisés. »
II. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement proposera après concertation des collectivités concernées, les conditions et modalités de ce nouveau transfert.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 392 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 F


Avant l'article 43 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2003, les compétences des départements en matière de gestion des collèges sont transférées aux régions.
Une loi définira les modalités de cette dévolution et notamment les modalités de modulation des dotations de l'Etat aux départements et aux régions afin de compenser le transfert de charges.

Objet

Il est d'autant plus nécessaire de simplifier l'organisation des compétences territoriales décentralisées en matière d'éducation que de nombreux établissements scolaires sont formés à la fois d'un collège et d'un lycée, ce qui ne facilite pas l'individualisation des charges et la cohérence globale de la politique conduite à l'égard des lycées et collèges au sein d'une même région. La région étant une collectivité locale beaucoup plus porteuse d'avenir que le département, il est donc logique que la rationalisation se fasse au profit d'une extension des compétences régionales.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 389

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI


ARTICLE 43 F


Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation, remplacer les mots :
en concertation avec l'Etat et
par les mots :
par contractualisation avec l'Etat et en concertation avec



Objet

Les lois de décentralisation ont conféré une compétence de droit commun aux régions en matière d'apprentissage et de formation professionnelle. Le présent article entend renforcer ces compétences et prévoit une concertation entre l'Etat et la région lors de l'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes.
Cet amendement propose de renforcer cette concertation en instaurant une véritable contractualisation entre l'Etat, compétent en matière d'emploi, et la région, compétente en matière de formation professionnelle.
La région serait ainsi reconnue comme le pilote d'une véritable politique régionale de formation articulant les orientations nationales définies par l'Etat et les besoins de son territoire en matière de qualification et d'emploi.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 691

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 43 F


Compléter le troisième alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation par les mots :
et les chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

Objet

Le 5ème alinéa de cet article précise que le plan régional de développement des formations professionelles est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.
La rédaction de cet article remet en cause les dispositions actuellement en vigueur qui prévoient d'associer les organisations consulaires à l'élaboration de ces plans régionaux.
En outre, ce texte n'est pas en cohérence avec l'article 45 bis de la loi de modernisation sociale, récemment votée, instituant des comités de coordination régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle.
En effet, ces instances, qui regroupent les représentants de l'Etat, les assemblées régionales, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les chambres consulaires régionales ont pour mission de favoriser la concertation en vue d'une meilleure coordination des politiques régionales de formation et d'emploi.
De ce fait, il apparaît cohérent par rapport à une loi votée le 18 décembre dernier que les dispositions de cet article 43 F stipulent que les chambres consulaires régionales participent, aux côtés de l'Etat et des partenaires sociaux, à l'élaboration de ces plans régionaux.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 104 rect.

12 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 F


Après les mots :
des conseils
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du I du  texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation :
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 416 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 F


Compléter le troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation par les mots :
ou les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 692 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 43 F


Compléter le troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation, par les mots :
ou les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.

Objet

Le III de cet article définit le contenu du volet adultes du plan régional de développement des formations professionnelles. Le troisième alinéa de ce paragraphe vise notamment les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels.
Les Chambres de commerce et d'industrie, qui assurent chaque année la formation de 50 000 demandeurs d'emploi, et participent ainsi à la mise en oeuvre des politiques publiques d'emploi, ne sont pas identifiées comme signataires de ces conventions.
Une telle approche méconnaît leurs actions concrètes et quotidiennes au profit des entreprises, des demandeurs d'emploi et du développement du territoire.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 105

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 F


I- Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du 3° du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
II- Supprimer le second alinéa du 3° du III dudit texte.
III- Compléter le III dudit texte par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 417 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 F


A - Dans le premier alinéa du V du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation, après les mots :
milieux socioprofessionnels
insérer les mots :
les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers
B - En conséquence, supprimer le second alinéa du V du même texte.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 693

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 43 F


I - Dans le premier alinéa du V du texte proposé par le 1° cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation, après les mots :
milieux socioprofessionnels
insérer les mots :
, les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers
II - En conséquence, supprimer le second alinéa du V du texte proposé par cet article pour le même article.

Objet

Cet alinéa concerne les contrats d'objectifs conclus par l'Etat, la région, une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives des milieux socioprofessionnels en vue d'un développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. S'agissant des chambres consulaires, ces dernières peuvent simplement être associées à ces contrats.
Par ces contrats d'objectifs, les conseils régionaux jouent un rôle majeur dans la structuration d'une offre de formation cohérente, et répondant aux objectifs de développement territorial. Cette action ne peut être mise en oeuvre sans indicateurs sur les métiers transversaux, la mobilité interprofessionnelle et les problématiques locales.
Dès lors, il convient de créer dans le champ interprofessionnel et territorial, de nouveaux outils qui n'entreraient pas en concurrence avec les outils de branche, mais apporteraient un éclairage nouveau et complémentaire.
 





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N° 707

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 F


I - A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation, remplacer les mots :
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
par les mots :
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 214-14 du code de l'éducation, remplacer les mots :
comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
par les mots :
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

Objet

Changement d'appellation des COREF, résultant de la loi de modernisation sociale.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 541 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, CÉSAR, DOLIGÉ, GOURNAC et OSTERMANN et Mme ROZIER


ARTICLE 43 F


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 214-14 du code de l'éducation, après les mots :
conseil régional
insérer les mots :
, de treize représentants des conseils généraux

Objet

 


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 553 rect. bis

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VALADE, SCHOSTECK, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F


Après l'article 43 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les mots : « prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents représentant au moins la moitié des membres en exercice »
II. - L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :
1°. Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées « Son mandat dure quatre ans. Il ne peut être exercé consécutivement plus de deux mandats ».
2°. Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition dont le nombre maximal de membres et les modalités d'élection sont fixés par les statuts de l'établissement. Il comprend les vice-présidents des trois conseils élus en leur sein et un ou plusieurs autres vice-présidents ou autres membres, dont au moins un vice-président étudiant ».
3°. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et membres du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles, les services communs et autres composantes, les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs directeurs ou responsables respectifs. Il peut également proposer de leur déléguer ses compétences en matière de marchés publics dans des conditions fixées par décret ».
III. - a) Les dispositions du 1° du II ci-dessus sont applicables dès la publication de la présente loi.
b) Les établissements prennent, en tant que de besoin, les dispositions statutaires nécessaires à l'application du 2° du II ci-dessus dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard au terme du mandat des représentants des étudiants dans les conseils, suivant l'expiration de ce délai.
 
 
 

Objet

Cet amendement propose quatre mesures
Le I. propose de changer les statuts d'une université après un vote favorable des deux tiers des membres présents.
Le 1° du II. crée la possibilité de renouveler le mandat d'un président d'université.
Le 2° du II. prévoit que les vice-présidents et un vice-président étudiant sont proposés au vote des conseils par le président.
Le 3° du II. propose de permettre à un président d'université de déléguer sa signature à un directeur d'unité de recherche.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 713

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 G


I. - Dans le 1° du A du I de cet article, supprimer les mots :
, et en Corse le préfet de Corse
II. - Dans le B du I de cet article, supprimer les mots :
ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 169 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le C du I de cet article :
L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 268 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE GRAND et SCHOSTECK


ARTICLE 43 G


 Supprimer le paragraphe II de cet article

Objet

Ce paragraphe, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit une décentralisation des réserves naturelles. Il est particulièrement étonnant que ce texte ait été adopté sans aucune concertation, « en catimini » selon les propres termes du rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, alors même que ce projet de loi, mal nommé « démocratie de proximité », a pour objectif affiché de répondre à des impératifs de participation aux procédures décisionnelles.
S'il est indéniable que les régions doivent être associées au plus près dans le domaine de la protection de la nature, cela ne doit pas être fait sans concertation ave l'ensemble des partenaires, à commencer par les bénéficiaires du transfert de compétences, à savoir les régions elles-mêmes.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions dans l'attente d'une concertation entre tous les partenaires, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les acteurs de la politique environnementale en France comme les Réserves naturelles et les parcs nationaux ou régionaux.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 508

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, DEMESSINE et BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 G


 

 

Rédiger comme suit le II de cet article :
II. – Un rapport sur la politique de l'Etat en matière de protection de l'environnement et de conservation des espaces naturels sera présenté par le gouvernement au parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Objet

 

 

La décentralisation du classement et de la gestion des réserves naturelles suppose qu'une large concertation auprès des principaux responsables du réseau des réserves naturelles ait lieu.

Elle devrait permettre que la délégation des compétences aux régions s'appuie sur une réflexion approfondie, et soucieuse de préserver un réseau cohérent sur le plan national des espaces protégés et classés « réserves naturelles ».

L'objet de cet amendement est donc d'éviter qu'une réforme aussi importante, visant à l'accroissement des compétences des régions ne se réalise dans la précipitation et sans consultation aucune des associations ou parties directement concernées.

 






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 170 rect. bis

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le A du II de cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.332-2. - La décision de classement d'une réserve naturelle régionale est prononcée par délibération du conseil régional.
« En outre, la décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« Dans les deux cas, la décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées, et, dans les zones de montagne, des comités de massif. »






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 283

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 170 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAFFARIN


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°170 :
« La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée par décret, notamment pour assurer la conservation du patrimoine biologique national pris en considération à l'article L. 332-1 ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 171 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le B du II de cet article :
B. – Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, »






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 522

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 43 G


Après le B du II de cet article, insérer un B bis ainsi rédigé :
B bis. - L'article L. 332-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«  Art. L. 332-8 -
La gestion des réserves naturelles est confiée soit à des établissements publics créés à cet effet, soit aux propriétaires des terrains classés, soit à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire principal la protection des espaces naturels, soit à des collectivités territoriales.
« Cette gestion s'effectue dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs, dérogatoires à la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et au code des marchés publics.
« Le gestionnaire désigné présente un plan de gestion soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan est soumis à l'avis du Conseil National de Protection de la Nature. Il est approuvé par un arrêté du ministre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration, de révision et d'évaluation du plan de gestion, ainsi que les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 332-8 pour permettre aux collectivités territoriales de confier la gestion d'une réserve naturelle à un organisme public ou privé. La gestion d'une réserve naturelle ne peut se concevoir que dans le long terme. C'est pourquoi il est explicitement prévu de déroger aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui ne sont pas adaptées à cette mission d'intérêt général. La limitation précise des catégories de personnes physiques ou morales susceptibles d'être désignées comme gestionnaires poursuit le même objectif. Par ailleurs, cet amendement donne une valeur législative aux plans de gestion des réserves naturelles.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 622

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLANDIN, MM. BEL, DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 43 G


Après le B du II de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8.- La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

Objet

L'actuel article L. 332-8 du code de l'environnement dispose que « la gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics à cet effet ».
Dans la pratique, les réserves naturelles ne sont jamais gérées directement par l'autorité administrative responsable du classement mais, pour les réserves naturelles classées essentiellement par des associations (59 %), des établissements publics (28 %) ou des collectivités locales, et pour les réserves naturelles dites volontaires par des associations et des fondations (49 %), des collectivités locales (22 %), des particuliers (13 %) et des parcs naturels régionaux (9 %).
Par ailleurs, aux termes du décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 30 du code des marchés publics, la gestion des réserves échappe au droit commun du code des marchés.
Dans le contexte de la décentralisation des compétences en matière de réserves, il convient de clarifier la portée de l'actuel article L. 332-8 du code de l'environnement en prévoyant explicitement dans la loi la possibilité de confier la gestion des réserves naturelles à des personnes publiques ou privées spécialement qualifiées en matière de protection de la nature, notamment aux associations qui ont déjà fait leurs preuves dans la gestion d'espaces naturels de grande valeur biologique. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 714

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le C du II de cet article :
C. - L'article L. 332-8-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 332-8-1. - Sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par le conseil régional ou, en Corse, par l'Assemblée de Corse.»





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 172

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le D du II de cet article :
D. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 587 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


 

Après le D du II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Réserves naturelles régionales ».
….L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11 – I. A l'initiative du conseil régional ou des propriétaires concernés, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et des communes concernées, une délibération du conseil régional peut agréer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique, ou d'une manière générale pour la protection des milieux naturels.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
« II. Les mesures de protection peuvent réglementer, ou le cas échéant, interdire, les activités ou actions suivantes : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 724

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 587 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE 43 G


 

 

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 587 pour l'article L. 332-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut agréer

par les mots :

peut classer

 

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 588

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le E du II de cet article :
E. L'article L. 332-12 est rédigé comme suit :
« Art. L. 332-12 :Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus à l'article L. 332-11, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait de l'agrément et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
« La délibération prévue à l'article L. 332-11 précise la durée de l'agrément, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 725

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 588 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE 43 G


 

 

Dans les premier et second alinéas du texte proposé par l'amendement n° 588 pour l'article L. 332-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

de l'agrément

par les mots :

du classement

Objet

Sous-amendement de coordination.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 524

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 43 G


Compléter le E du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le même article L. 332-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 332-8 et L. 332-9 sont applicables aux réserves naturelles de la présente section. Dans ce cas le président du conseil régional se substitue au ministre chargé de la protection de la nature et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se substitue au conseil national de protection de la nature. »

Objet

Cet amendement permet d'étendre les précédentes améliorations présentées par les amendements aux articles L. 332-8 et L. 332-9 du code de l'environnement à la procédure des réserves nationales volontaires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 173 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le F du II de cet article :
La première phrase du second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigée :
"Une servitude ne peut être établie, par convention dans une réserve naturelle, qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional."





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 174

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le G du II de cet article :
G. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4 les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative compétente ».
II. - Il est procédé au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 715 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 G


Après le G du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. -  Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : "autorité administrative compétente" désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 589

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


 

Après le G du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-2. : Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 175 rect. bis

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Après le G du II de cet article, ajouter un H ainsi rédigé :
H - I. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9 - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional, pour les réserves naturelles régionales ou du représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents".
II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. »






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 523

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 175 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 43 G


Compléter le texte proposé par le I du H de l'amendement n° 175 pour l'article L. 332-9 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les projets d'aménagement et de gestion des réserves naturelles qui ont été approuvés par arrêté du ministre après avis du conseil national de protection de la nature dans le cadre du plan de gestion prévu à l'article L. 332-8 font l'objet d'une procédure d'instruction simplifiée, s'ils sont réalisés dans le délai de validité du plan de gestion et selon les modalités qu'il a prévues.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au deuxième alinéa fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement permet de simplifier la procédure d'instruction des autorisations dans les réserves naturelles dans le cas d'interventions prévues et validées par le plan de gestion. Les plans de gestion permettent ainsi d'améliorer, de simplifier et donc de faciliter la gestion des réserves naturelles.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 590 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


 

Après le G du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle classée, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée ou agréée par l'Assemblée de Corse soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. »

 

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 269 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE GRAND et SCHOSTECK


ARTICLE 43 G


 Supprimer le paragraphe II bis de cet article

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent dont l'objet est de supprimer les mêmes mesures pour les réserves naturelles volontaires.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 591

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


 

Supprimer le II bis de cet article.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 176

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Supprimer le III de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 592

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 411-5 du code de l'environnement :
« Art. L. 411-5 – « I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de Région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. – Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics sont applicables à l'exécution des opération nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
« III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Sa nomination est fixée par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise le conditions dans lesquelles il est saisi.

Objet

 





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N° 723

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 592 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE 43 G


 

 

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 592 pour l'article L. 411-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire

par les mots :

Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire

 

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 282

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAFFARIN


ARTICLE 43 G


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Un transfert des moyens financiers et humains inhérents à l'exercice des compétences transférées sera effectué au profit de la collectivité territoriale compétente. Un décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités de mise en œuvre.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 168 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 G


Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :
A bis. -  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : "aux conseils municipaux des" sont remplacés par les mots : "aux communes,  aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux "





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 570

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 H


Avant l'article 43 H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 151-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-4 – Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
« Dans la limite maximale des dotations affectées aux établissements publics, le plafond visé à l'alinéa ci-dessus est porté à la moitié des dépenses annuelles de l'établissement lorsqu'il s'agit de subventions liées : - soit à des travaux de mise aux normes ordonnées par la commission de sécurité, - soit à l'acquisition de matériel pédagogique ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 572

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 H


Avant l'article 43 H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé dans chaque région une commission d'arbitrage et d'affectation des charges de voirie. Présidée par le préfet de région, elle est composée à part égale de représentants de la région, des départements et des communes nommés par arrêté préfectoral. Cette commission peut être saisie par toute commune qui estime avoir indûment la charge d'une route à statut communal ayant en fait un intérêt départemental ou réciproquement.

L'avis rendu par la commission sur le caractère effectivement communal ou effectivement département de la route concernée est notifié au département et à la commune concernés. Faute d'accord ultérieur dans un délai d'un an entre la commune et le département, sur le statut juridique de la route, l'une ou l'autre de ces collectivités peut saisir le tribunal administratif. Celui-ci prononce alors l'intégration de la voirie en cause dans le domaine public de celle des deux collectivités qui doit équitablement en assumer l'entretien.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 161

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARCOS

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 43 H


I. - Dans le I de cet article, remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
5 000
II. - Dans le II de cet article, remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
5 000





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 162

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARCOS

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 43 I


Rédiger comme suit cet article :
I. Afin d'assurer le renforcement de leur participation à la protection du patrimoine classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de transferts de compétences aux collectivités territoriales dans ce domaine.
II. Les collectivités territoriales qui font l'objet de l'expérimentation peuvent exercer les compétences de l'Etat en matière :
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
III. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport déposé sur le bureau des assemblées.





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N° 344

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 43 I


Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I de cet article :
- donner la faculté aux collectivités territoriales d'assumer la responsabilité ...

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 345

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 43 I


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots :
des transferts de crédits et
supprimer les mots :
, le cas échéant,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 328 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. LARDEUX, CÉSAR, DOLIGÉ, DUFAUT, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER, M. Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article L. 151-4 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ces établissements doivent faire des travaux ordonnés par une commission de sécurité, le taux de subvention peut être porté à 50 % des dépenses annuelles de l'établissement pour la réalisation exclusive de ces travaux. »

Objet

Dans bien des cas, il importe que soient réalisés des travaux en matière de sécurité des infrastructures scolaires dans des établissements d'enseignement secondaire privés. Pourtant le coût de ces travaux en empêcherait la réalisation s'il n'est pas offert aux collectivités la possibilité de participer à une hauteur plus importante à la réalisation exclusive de ces travaux de sécurité.
La conséquence première de la non prise en compte de cette nécessité serait la fermeture de nombre d'établissements dont l'existence est pourtant essentielle pour garantir le droit à l'éducation.



NB :la rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 163

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARCOS

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres élus par le conseil général en son sein, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du conseil général."
II. - L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et, s'ils en font la demande, le pétitionnaire et le propriétaire de l'immeuble classé ou inscrit concerné."
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".
III. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."
2° Dans le cinquième alinéa, les mots :"le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".
IV. - L'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."
2° Dans le troisième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
 





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N° 357 rect.

17 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 163 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


I- Rédiger comme suit le début du texte proposé par le 1° du II de l'amendement n° 163 pour le troisième alinéa de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : 

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,...

II- Rédiger comme suit le début du texte proposé par le 1° du III de l'amendement n° 163 pour le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme :

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission...

III- Rédiger comme suit le début du texte proposé par le 1° du IV de l'amendement n° 163 pour le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entres les communes, les départements, les régions et l'Etat :

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,...

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le pétitionnaire de saisir la commission.Il convient en effet de veiller à ne pas engorger la commission qui risque de faire face à un afflux de contestations.Le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sont certainement les plus compétents pour transmettre les demandes d'avis véritablement fondées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 593

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Une section de la Commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement. »
II – Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente, pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III – Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre d'une part l'architecte des bâtiments de France et d'autre part soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans sa région émet, après consultation de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 263 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Ambroise DUPONT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, est ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, lorsque cette collectivité ou cet établissement public de coopération intercommunale est doté d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'elle ou il réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »

Objet

La loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive permet aux collectivités locales d'être pour partie ou pour le tout exonérées de la redevance archéologie préventive lorsqu'elles disposent d'un service archéologique qui réalise tout ou partie des opérations préventives sur les terrains aménagés par elles.
Cependant, la loi ne prévoit rien pour les regroupements de communes (communautés de communes et communautés d'agglomération) qui disposent de services archéologiques. Les regroupements de communes ne sont pas concernés par cette exonération dans la mesure où ils ne sont pas à proprement parler des collectivités locales, mais seulement des établissements publics qui en procèdent.
C'est là manifestement une lacune de la loi relative à l'archéologie préventive qui ne tient pas compte du développement de l'intercommunalité et du rôle que peuvent jouer, en matière d'urbanisme et d'archéologie préventive, les regroupements de communes. Il convient par conséquent de combler ici cette lacune législative en étendant la bénéfice de l'exonération de la redevance archéologie préventive aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 404 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RICHERT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


 

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive précise que les travaux d'aménagement que les collectivités territoriales réalisent pour elles-mêmes sont exonérés du paiement de la redevance d'archéologie préventive à condition qu'elles soient dotées d'un service archéologique agréé par l'Etat.
Cette disposition introduite par le Sénat et reprise par l'Assemblée nationale avait pour objet d'encourager la création de tels services, notamment dans le cadre de groupements de collectivités territoriales, en particulier d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Afin d'éviter que la rédaction actuelle de l'article 9 de la loi, qui ne fait référence qu'aux « collectivités territoriales », n'écarte pas les groupements de collectivités du bénéfice de cette disposition, je vous proposerai donc de la préciser afin d'y faire explicitement référence.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 510

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 J


 

 

Avant l'article 43 J, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi modifié :
1°) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du Conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage des syndicats mixtes et de la région. »
2°) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et la région, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens. »

 

Objet

 

 

La loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer a créé dans les départements d'outre-mer le Fonds régional pour le développement et l'emploi dont les recettes sont inscrites au budget régional et affectées par le Conseil régional. L'obligation d'affecter ces ressources exclusivement aux communes ou aux groupements de communes ne permet pas une mobilisation optimale de ce fonds : les projets issus des communes correspondent à l'engagement annuel de crédits qui sont inférieurs aux dotations de ce Fonds.
Le présent amendement tend, sans préjudice des bénéficiaires communaux ni création de charges nouvelles, à une gestion optimale de ce Fonds en permettant l'affectation de ces ressources à des projets de développement économique portés par la région et les syndicats mixtes. La bonne exécution des opérations inscrites dans les documents contractuels (DOCUP, Contrat de Plan) et la pleine utilisation des possibilités ouvertes par la loi d'orientation pour l'outremer exigent une mobilisation optimale des moyens financiers disponibles.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 106

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 J


Rédiger comme suit cet article :
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.





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N° 521

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BALARELLO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 J


Après l'article 43 J, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les concessions de plages naturelles ou artificielles doivent être proposées par priorité aux communes ou groupements de communes sur le territoire desquelles elles se trouvent.
A défaut d'avis favorable de leur part, les concessions seront soumises à publicité et mises en concurrence avant atttribution.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 597

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 48 – 1 Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivités organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
« Art. 48-2 La collectivité territoriales organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-I peut, en outre, conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
- des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
- des service de transport complémentaires ;
- des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
- des adaptations des services aux besoins effectifs.
« Art. 48-3 Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
- pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
-pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »
II – Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 706 rect. bis

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 597 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. de ROHAN, BRAYE, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, JOYANDET, LASSOURD, OUDIN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Compléter l'amendement n° 597 par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'Etat verse aux collectivités territoriales visées à l'article 48-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de ces départements intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
« Ce concours est consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n°82-1153 susvisée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation. »
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les habitants des territoires insulaires sont victimes d'inégalités par rapport aux habitants continentaux, du fait de leur condition d'îliens. La desserte quotidienne entre leur île et le continent remplit la fonction vitale de lien social indispensable au maintien d'une population permanente, qui assure la fonction essentielle de gardienne de ces espaces naturels sensibles et de préservation de leur identité culturelle.
Le Sénat avait adopté le mois dernier un amendement repris sur ce projet de loi par notre groupe sous le n° 547 qui tendait à affirmer de manière claire et précise la compétence de base mais non exclusive des départements métropolitains dont le territoire comprend des îles, dans l'organisation des transports maritimes intérieurs ; cette compétence devant s'exercer dans le respect des principes de libre concurrence.
Le Gouvernement s'était alors engagé à mener une réflexion sur le sujet et c'est avec satisfaction que nous accueillons l'amendement n°597 qui répond précisément à cet engagement.
C'est la raison pour laquelle, l'amendement précité n° 547 a été retiré d'autant que nous partageons l'idée que ces dispositions trouvent plus leur place dans la loi d'orientation des transports intérieurs que dans le code général des collectivités territoriales.
Néanmoins, cet amendement contenait une disposition fiscale concernant la création d'une « dotation de continuité territoriale » qui n'a pas été reprise dans l'amendement du Gouvernement.
En effet, la Corse, qui subit, plus encore que les autres îles, les conséquences de l'insularité, bénéficie au titre des articles L.4424-27, L. 4424-28 et L. 4425-4 du CGCT d'un concours individualisé versé par l'Etat, au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulée « dotation de continuité territoriale », pour atténuer les différents aspects du handicap insulaire.
Dès lors que les conseils généraux assument en partie la charge du service public d'intérêt local que constitue la desserte des îles, il convient de prendre en compte les conséquences financières, qui de fait, pèsent sur eux.
Ces conséquences financières doivent être compensées, au moins partiellement, par une dotation de fonctionnement qui permettra le maintien réel du service public assuré par ces liaisons. Dans ce but, en vertu du principe de continuité territoriale et du principe d'égalité devant le service public, cet amendement propose que l'Etat verse à ces départements un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant sera calculé sur les frais réels engagés à ce jour et qui évoluera comme la dotation globale de fonctionnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 712

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est intitulé: "Tourisme et stations classées".
II. La section 2 du titre III est intitulée : "Dispositions communes".
III. L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-9 – Dans les stations classées, ainsi que dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, il peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé office du tourisme."
IV. Le premier alinéa de l'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
"L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme  sur le territoire de la station, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale."
Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
"Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours".
V. L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-12- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, du maire de la commune siège de l'office de la station lorsque celle-ci comprend tout ou partie de plusieurs communes ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou des membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci, et les représentants des professions  et  associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition des associations et  organisations intéressées.
"Les membres désignés par le conseil municipal, les conseils municipaux intéressés ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale  détiennent la majorité des sièges du comité."
VI. L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé : "4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ;"
Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé : "5° De la partie du produit de la taxe sur les recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;"
A la fin du septième alinéa (6°) les mots : "la station classée" sont remplacés par les mots : "compétence de l'office".
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "En outre, dans les stations classées, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés, peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux."
VII. L'article L. 2231-15 est complété par les mots : "des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant."
VIII. L'article L. 2231-16 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-16- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section."

Objet

Cet amendement substitue au régime actuel de création par arrêté préfectoral des établissements publics industriels et commerciaux dénommés offices du tourisme, un régime de création par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, dans l'hypothèse d'un office du tourisme intercommunal.
Il étend par ailleurs à l'ensemble des communes et des EPCI, la possibilité, jusqu'à maintenant réservée aux seules stations classées et communes littorales, de créer un tel office.
La mesure envisagée constitue le prolongement d'une procédure de simplification entamée en 1990 qui avait retiré aux préfets la nomination des membres du comité de direction de ces offices ; elle serait par ailleurs en accord avec l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme qui prévoit que le conseil municipal d'une commune, classée ou non, peut décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme, dont il détermine la nature juridique et les modalités de l'organisation.
Il convient cependant de ne pas supprimer la notion de station classée qui constitue le fondement de l'organisation touristique.
Par ailleurs, la disposition autorisant les offices du tourisme à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours représente une actualisation. Les offices de tourisme créés en application de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme bénéficient déjà de cette possibilité.
Enfin, la majorité des sièges au sein du comité de direction de l'office appartient dorénavant aux membres élus . Cette disposition vise à permettre aux collectivités d'avoir la maîtrise des offices à qui elles confient la gestion de leur politique touristique.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 727

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 712 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MATHON, M. BRET, Mme BORVO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Compléter l'amendement n° 712 par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre intitulé « Tourisme » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil général peut confier à une agence qu'il constitue sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité départemental du tourisme telles qu'elles sont définies par la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des subventions et le produit de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour. »
... - Après l'article L. 4221-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil régional peut confier à une agence, constituée sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité régional du tourisme telles qu'elles sont définies par la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des subventions. »
 
 
 

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 440

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. PÉPIN


ARTICLE 43


Rédiger comme suit cet article :

I. L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« le règlement opérationnel définit également les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et les conditions de leur coopération opérationnelle avec le service départemental d'incendie et de secours ».

II. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours, est arrêté par le préfet, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».

III. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale construisent, acquièrent ou louent les biens nécessaires au fonctionnement de leurs centres d'incendie et de secours.
« Le service départemental d'incendie et de secours est consulté préalablement à l'acquisition de matériels nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« La participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres est fixée par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 216

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


 

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 107

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le I bis de cet article :
I bis. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, » sont supprimés.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 450

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. AMOUDRY


ARTICLE 43


Compléter in fine le I bis de cet article par les mots :
et consultation des associations agréées de secouristes bénévoles

Objet

Ce texte vise à intégrer les associations agréées de secouristes bénévoles dans le processus d'élaboration du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Ce schéma départemental détermine les conditions d'intervention des différents corps et services en tenant compte des particularités locales, géographiques et humaines.
La connaissance du terrain par les secouristes bénévoles est un gage d'efficacité et parfois, le seul secours possible lorsque les conditions météorologiques interdisent toutes interventions mécaniques ou héliportées.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 108

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


I.- Remplacer les premier et deuxième alinéas du II de cet article par l'alinéa suivant :
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du même code est ainsi rédigé :
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 347

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 43


Rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales :
pour avis au conseil général et à l'association des maires du département »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 574

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce plan d'équipement est établi sans préjudice des moyens humains et matériels internes aux entreprises - en particulier celles relevant de la circulaire Seveso - dont il convient qu'ils soient maintenus, développés, entretenus.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir des moyens humains et matériels dans les entreprises à risques, sous le contrôle des directions régionales de l'industrie et de la recherche, tout en nouant le lien le plus étroit possible entre ces moyens et ceux des SDIS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 251

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD


ARTICLE 43


Compléter in fine le paragraphe II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une mise à disposition des biens d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un service départemental d'incendie et de secours, une convention signée entre les parties précise les modalités de cette mise à disposition. »

Objet

Une commune ou un EPCI qui acquérrait des locaux afin de les mettre à la disposition d'un SDIS pourrait ne pas pouvoir lui demander un loyer pour l'occupation de ces lieux.
Il est donc proposer de préciser qu'une convention signée entre les deux parties fixe les modalités de cette mise à disposition de biens, notamment la durée, et le loyer de cette mise à disposition.





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N° 117

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Supprimer le III de cet article.





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N° 348

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 43


Rédiger ainsi la fin du III de cet article :
« , du conseil général et de l'association des maires du département »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 217

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


 Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec le conseil général toute convention ayant trait à la gestion non opérationelle du service d'incendie et de secours. ».





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 699

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 217 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Dans le texte proposé par l'amendement n° 217, remplacer les mots :
le conseil général
par les mots :
les collectivités locales ou leurs établissements publics

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 682

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l'Etat décide de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des services départementaux d'incendie et de secours, la loi de finances fixe le montant global des participations de l'Etat. Ce montant global est arrêté compte tenu du taux d'évolution maximum que les conseils d'administrations des services départementaux d'incendie et de secours sont autorisés à appliquer aux cotisations et participations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Objet

 





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Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 109

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de dix-sept, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours est égal à cinq. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions des articles L. 1424-26 et L. 1424-46.
« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentant des établissements publics de coopération intercommunale visés au 1° sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. »





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 700

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I - Dans la deuxième phrase du 1° du texte proposé pour le I de cet article par l'amendement n° 109, remplacer les mots :
dix-sept
par les mots :
quatorze au moins
II - A la fin de ladite phrase, remplacer les mots :
est égal à cinq
par les mots :
ne peut être inférieur à quatre
III - A la fin de la dernière phrase du 1° dudit texte, supprimer les mots :
et L. 1424-46

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 321 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LEROY et SIDO


ARTICLE 44


Après la deuxième phrase du premier alinéa (1°) du I de ce texte proposé par le I de l'amendement n° 109 pour les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois dans les départements où le nombre de conseillers généraux est inférieur à 35, le conseil d'administration comprend au moins 10 membres : 7 sièges au moins sont attribués au département et 3 sièges sont attribués aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours.

Objet

Le projet de loi ainsi que les propositions d'amendements de la commission des Lois ont pour objectif d'assurer au département a majorité des sièges au conseil d'administration puisqu'il est le financeur majoritaire. Le nombre de membres de celui-ci est actuellement fixé à 22, dont 14 pour le département dans le projet de loi et 17 dans l'amendement de la commission des Lois.
Chaque département désigne pour y siéger un titulaire et un suppléant. Or aujourd'hui 27 départements ne disposent pas des 34 conseillers titulaires ou suppléants nécessaires. 6 d'entre eux en ont de 15 à 19, et 6 de 22 à 28.
Le présent amendement a pour objectif, tout en conservant le principe proposé, de moduler la composition du conseil d'administration en fonction de cette réalité.

 



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 378

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE 44


Compléter le 1° du I du texte proposé par l'amendement 109 par la phrase suivante :
Toutefois, dans les départements où le nombre de conseillers départementaux est inférieur à trente-cinq, le conseil d'administration comprend au moins dix membres : sept sièges au moins sont attribués au département et trois sièges sont attribués aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours.

Objet

Le projet de loi ainsi que les propositions d'amendement de la Commission du Sénat ont pour objectif d'assurer au département la majorité des sièges au conseil d'administration, puisqu'il en est le financeur majoritaire. Le nombre de membres de celui-ci est fixé actuellement à 22, dont 14 pour le département dans le projet de loi et 17 dans l'amendement de la Commission des lois.
Chaque département désigne pour y siéger 1 titulaire et 1 suppléant. Or aujourd'hui 27 départements ne disposent pas des 34 conseillers titulaires et suppléants nécessaires. 6 d'entre eux en ont de 15 à 19. 6 de 22 à 28.
Le présent amendement a pour objectif, tout en conservant le principe proposé, de moduler la composition du conseil d'administration en fonction de cette réalité.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 643

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 44


Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'amendement n° 109 pour les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :
Toutefois, dans les départements où le nombre de conseillers départementaux est inférieur à 35, le conseil d'administration comprend au moins 10 membres : 7 sièges au moins sont attribués au département et 3 sièges sont attribués aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 261

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECERF


ARTICLE 44


Compléter in fine, la première phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 109 pour le I de cet article, par les mots :
au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

Objet

Les conseils généraux disposant désormais de la majorité au sein des conseils d'administration de SDIS, il est souhaitable à la fois que l'opposition départementale y soit représentée et que la majorité départementale dispose des soutiens nécessaires à la gestion qu'elle désire mettre en place.
Dans cette option, la répartition à la plus forte moyenne semble d'une part plus protectrice des droits de l'opposition que le scrutin majoritaire et d'autre part plus à même de dégager des majorités que le plus fort reste.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 218 rect.

10 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


 Compléter la dernière phrase du premier alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement 109 pour modifier l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, les représentants des communes bénéficiant d'au moins un siège.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 329 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARDEUX, BAILLY, DOLIGÉ et OSTERMANN


ARTICLE 44


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de cet article, le conseil général tient lieu de conseil d'administration du service d'incendie et de secours lorsque le financement intégral de ce dernier est assumé par le conseil général. »

Objet

Il s'agit de parachever la logique selon laquelle la participation d'une collectivité au conseil d'administration du SDIS (article 44) est équivalente à sa participation financière à ce SDIS (article 46).
Ainsi la participation du conseil général à hauteur de 80 % du conseil d'administration n'a plus lieu d'être lorsque sa participation financière, elle, est totale. Il conviendrait en effet que les 22 membres du conseil d'administration du SDIS soient des conseillers généraux.
C'est la raison pour laquelle il semble plus utile de gérer directement le SDIS au sein de l'assemblée départementale dans ce cas de figure.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 334 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LARDEUX, LECERF, Pierre ANDRÉ, BAILLY, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, GOURNAC, LEROY, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 45


 Dans le premier et dans le deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, remplacer le chiffre :
deux
par le chiffre :
trois

Objet

Il convient d'augmenter à trois le nombre de vice-présidents pour, en pratique, pouvoir affecter à chacun d'entre eux des charges bien spécifiques et néanmoins cruciales telles que le volontariat, les marchés et contrats, ainsi que les délégations de signature du président.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 379

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REVET, PUECH et FALCO


ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents et vice-présidents de service départemental d'incendie et de secours sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ou retraites ».

Objet

Les présidents et vice-présidents de SDIS sont par nature des élus locaux. Ils perçoivent des indemnités dans les conditions définies par l'alinéa 5 de l'article L. 1424-27, c'est-à-dire en fonction du barème institué par l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales.
Malgré cette situation, l'IRCANTEC refuse l'affiliation des présidents et vice-présidents au motif que la présidence du SDIS n'est pas un mandat électif et que ceux-ci ne sont pas des EPCI et qu'aucune disposition expresse n'autorise cette affiliation.
Le présent amendement a pour objectif de remédier à cette situation.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 646

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 45


I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents et vice-présidents des services départementaux d'incendie et de secours sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ou retraites ».
II. En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
par trois alinéas
par les mots :
par cinq alinéas

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 297 rect. bis

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LEROY et SIDO


ARTICLE 45


I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont affiliés au régime complémentaire de retraite au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ou retraites. »
II. - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de l'affiliation des présidents et vice-présidents des services départementaux d'incendie et de secours au régime complémentaire de retraite est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les présidents et vice-présidents de SDIS sont par nature des élus locaux. Ils perçoivent de indemnités dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 1424-27, c'est-à-dire en fonction du barème institué par l'article L. 3123-16 du CGCT.
Malgré cette situation, l'IRCANTEC refuse l'affiliation des présidents et vice-présidents de conseils d'administration de SDIS au motif que la présidence du SDIS n'est pas un mandat électif et que ceux-ci ne sont pas des EPCI et qu'aucune disposition expresse n'autorise cette affiliation.
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 110

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Supprimer le paragraphe I bis de cet article





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 220

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Supprimer le I bis de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 599

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 45


Supprimer le paragraphe I bis de cet article.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 400 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, BRAYE, GOURNAC, LASSOURD, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le texte proposé par le I bis de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales :
«  Ces indemnités peuvent être perçues avec les indemnités de titulaires de mandats électoraux ou de fonctions électives dans la limite d'un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. »

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité interdire la possibilité de cumuler des indemnités de fonction de président et de vice-président de SDIS et celles de mandats électoraux ou de fonctions électives (présidents et vice présidents de conseil général, présidents et vice-président d'EPCI, maires de communes de plus de 50 000 habitants, adjoints au maire de communes de plus de 100 000 habitants).
Cette disposition démagogique est pénalisante pour les élus qui effectuent avec dévouement des fonctions au sein des SDIS.
Il convient plutôt de rappeler explicitement le plafond existant de perception d'indemnités pour l'ensemble des élus.
Ainsi l'écrêtement des indemnités des élus serait applicable dans le cas présent à l'ensemble des élus et non seulement à la liste non exhaustive prévue par cet article.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 303 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX, LECERF, BAILLY, CÉSAR, DOLIGÉ, LEROY, GINÉSY, GOUTEYRON, LASSOURD, MURAT et OSTERMANN, Mme ROZIER et M. VASSELLE


ARTICLE 45


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. Il évalue l'efficacité des moyens de l'établissement dans des conditions déterminées par un décret pris en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les attributions du président du conseil d'administration du SDIS afin qu'il puisse effectuer la mission qui lui a été confiée dans les meilleures dispositions possibles.
Pour ce faire, il devrait pouvoir nommer lui-même les personnels du SDIS et avoir la possibilité d'évaluer l'efficacité des moyens mis à la disposition de cet établissement.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 309 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LARDEUX, LECERF, BAILLY, CÉSAR, DOLIGÉ, LEROY, GINÉSY, GOURNAC, LASSOURD et MURAT


ARTICLE 45


Après le premier alinéa du texte proposé par le III cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalité préalable. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les attributions du président du conseil d'administration du SDIS afin qu'il puisse effectuer la mission qui lui a été confiée dans les meilleures dispositions possibles.
Pour ce faire, il convient de s'inspirer des pouvoirs conférés aux autres dirigeants des collectivités locales ou établissements publics locaux pour étendre ceux conférés aux présidents de SDIS tout en prenant en compte les particularités de l'établissement qu'il gère en lui conférant des missions spécifiques.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 399 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LARDEUX, BAILLY, BRAYE, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, LASSOURD, LECERF, MURAT et OSTERMANN, Mme ROZIER et MM. TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 45


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
vice-président le plus âgé
par les mots :
premier-vice président
et les mots :
l'autre
par les mots :
le deuxième

Objet

Cet amendement a pour objet, en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration du SDIS, de permettre son remplacement par le premier vice-président du Conseil d'administration plutôt que par le vice-président le plus âgé.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 683 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.1424-30 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

 

«Hormis le directeur départemental, aucun agent relevant du statut des sapeurs-pompiers professionnels ne peut, quel que soit son grade, exercer des fonctions administratives ou financières au sein du service départemental d'incendie et de secours, sauf par la voie du détachement. Les personnels relevant du statut de sapeurs-pompiers professionnels et affectés, par la voie du détachement, dans les services administratifs et financiers du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas représenter plus de 10 % du total des personnels administratifs et financiers. Lorsque le nombre de ces agents dépasse le taux maximum précité, les surnombres doivent être résorbés au maximum dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de 1a loi n° ... du ... relative à la démocratie de proximité. »

 

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 221

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels,





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 296 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, LECERF, DOLIGÉ, GINÉSY, GOURNAC, MURAT et OSTERMANN, Mme ROZIER et M. VASSELLE


ARTICLE 45


Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels,

Objet

Le texte transmis au Sénat propose de laisser au conseil d'administration du SDIS dans les départements qui comptent plus de trois cents sapeurs-pompiers la possibilité de créer un poste de directeur adjoint.
Il convient de ne pas limiter quantitativement cette possibilité. La création d'un poste de directeur adjoint à vocation administrative est ressentie comme une nécessité dans beaucoup de SDIS, et ce, quelque soit la nombre des personnels composant le service.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 222 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art L. 1424-32. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. 

" Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 304 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LARDEUX, BAILLY, CÉSAR, DOLIGÉ, DUFAUT, GINÉSY, GOURNAC, LASSOURD, MURAT, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER et MM. SIDO et TRILLARD


ARTICLE 45


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 111 pour l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes :
et avec l'accord du président du conseil général. Lorsque le président du conseil général n'a pas fait connaître sa position dans un délai de deux mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord par le ministre de l'intérieur ou par son représentant, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à trois projets de nomination successifs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et du ministre de l'Intérieur. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre au président du conseil général d'émettre un avis conforme sur le nomination du directeur départemental des services d'incendie et de secours dans la mesure où il sera l'un de ses principaux interlocuteurs.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 305 rect. bis

22 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LARDEUX, MURAT, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER et MM. SIDO et TRILLARD


ARTICLE 45


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 222 rect bis pour l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes :
et avec l'accord du président du conseil général. Lorsque le président du conseil général n'a pas fait connaître sa position dans un délai de deux mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à trois projets de nomination successifs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur la liste d'aptitude établie par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre au président du conseil général d'émettre un avis conforme sur le nomination du directeur départemental des services d'incendie et de secours dans la mesure où il sera l'un de ses principaux interlocuteurs.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 306 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX, Pierre ANDRÉ, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, OSTERMANN, de RICHEMONT et SIDO


ARTICLE 46


Supprimer le quatrième alinéa (2°) de cet article.

Objet

Il ne semble pas opportun d'allonger de deux mois le délai qu'à le conseil d'administration du SDIS pour notifier aux exécutifs des collectivités territoriales participant financièrement au SDIS le montant prévisionnel de leur contribution.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 600

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 46


Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices suivant celui au cours duquel ont été achevés les transferts prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
« Avant le 1er janvier 2006, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours devra ramener dans une fourchette de 1 à 3 l'écart maximum entre la plus haute et la plus basse des cotisations calculées par habitant, versées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale du département.
« A compter du 1er janvier 2006, la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3 »

Objet

Amendement de clarification.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 413 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER


ARTICLE 46


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer quatre alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer la coordination des dispositions contenues dans l'article 46 à la lumière de l'amendement visant à modifier la rédaction du premier alinéa du 3°.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 410 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER


ARTICLE 46


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer quatre alinéas après le troisième alinéa de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales :
« A compter du 1er janvier 2006, le montant global de contributions des Conseils généraux pour le financement des Services d'Incendie et de Secours (SDIS) est fixé à 51 % au moins du montant total de ce financement, sauf convention contraire entre les collectivités locales et les Conseils généraux. » 

Objet

Le présent amendement part du postulat qu'il n'est pas bon de supprimer totalement la contribution des collectivités locales les plus proches du terrain au financement des SDIS, en raison, d'une part, du lien logique entre ces derniers et les pouvoirs de police du Maire, et d'autre part, du caractère impératif du lien de proximité entre le Maire et les Sapeurs pompiers. De surcroît, la suppression totale du financement de SDIS ou des centres intégrés par ces collectivités locales les plus proches du terrain aurait pour conséquence que seules les petites communes ayant conservé un centre de première intervention (CPI) non intégré effectueraient une double dépense.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 546 rect.

10 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 46


I. – Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour être inséré après le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
« A titre transitoire, au 1er janvier 2003, la contribution du département pour la gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieure à 60 % du montant total des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département.
« Au 1er janvier 2004, la contribution du département pour la gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieure à 80 % du montant total des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département.
« A compter du 1er janvier 2005, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées.
II. – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les départements de la suppression de la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement des services d'incendie et de secours est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 223

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


 Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 352 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECERF et LEROY


ARTICLE 46


A. – Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°112 par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours est fixé à 20 % du montant total des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département de cette année.
« Pour les exercices suivants, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Le montant global des contributions du département est augmenté à due concurrence.
B. – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L'accroissement de charges résultant pour les départements des modalités de calcul fixées par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
         I. –
C. – En conséquence, faire précéder le texte de cet amendement de la mention :
         I. –

Objet

Ce sous-amendement partage avec l'amendement 112 de la commission des Lois la volonté de voir les communes et les EPCI continuer à participer au financement des SDIS pour qu'ils continuent d'assumer leurs responsabilités en la matière.
Les auteurs sont également satisfaits du retour au seuil de 20 % pour la part des communes et EPCI au montant global des contributions des départements aux SDIS.
Pourtant l'expérience récente a montré que le coût par habitant des contributions des collectivités dans le budget des SDIS ne cesse de progresser et ce notamment pour un département comme le Nord où le département ne participe qu'à hauteur de 12,27 % du financement du SDIS.
En somme, même en plafonnant à 20 % la participation des communes et EPCI au financement du SDIS, le coût croissant du fonctionnement du SDIS augmentera la valeur totale qui lui est consacrée par ces collectivités et établissements et amputera d'autant leurs marges de manœuvres sur d'autres d'actions.
Il convient de donc de prévoir, qu'en tout état de cause, la participation au financement des SDIS des communes et des EPCI sera fixée définitivement à la valeur représentant 20 % du montant total de l'exercice 2006.
Les années suivantes le financement sera stabilisé à ce montant, la différence étant progressivement prise en compte par le département.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 337

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX et DOLIGÉ


ARTICLE 46


I. – Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer quatre alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Le département, qui assure l'intégralité du financement du service d'incendie et de secours perçoit une fraction de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux contributions versées à cet établissement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier 2002. 
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L'accroissement de charges résultant pour les départements du transfert de l'intégralité du financement des services d'incendie et de secours est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
         I. –

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre, conformément au texte adopté à l'Assemblée nationale, au département de financer l'intégralité du SDIS à partit de 2006 tout en garantissant le principe de la compensation des charges transférées à la collectivité.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 224 rect.

21 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 349 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 46


Compléter in fine le texte proposé par le 3° de cet article pour le premier alinéa de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales par les mots :
 
et devront tenir compte de la présence ou de l'absence d'un service de sapeurs pompiers dans la commune ou le groupement.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 414 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER


ARTICLE 46


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer quatre alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
L'assiette de ces cotisations doit intégrer la charge relative aux Centres de Première Intervention non intégrés pour les communes qui en ont un.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter que les communes dotées de Centres de Première Intervention (CPI) non intégrés, qui sont souvent les communes les plus petites, ne surimposent leurs contribuables qui participent déjà au financement des SDIS.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 254 rect. bis

14 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE 46


Après le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour être inséré après le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 47 de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. A cette occasion, le président du conseil d'administration présente les données comparant le niveau de la contribution de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice en cours et le niveau de la contribution qui résulterait de la prise en compte d'un indicateur de richesse pour le calcul du montant des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale par habitant, défini en tenant compte du potentiel fiscal par habitant, de l'attribution des dotations versées par l'Etat en compensation des allègements et des suppressions d'impôts locaux. 

Objet

La réforme du financement des SDIS doit être l'occasion de « remettre à plat » le montant des contributions individuelles demandées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, souvent marquées par des inégalités héritées de l'histoire.

Cet amendement prévoit la tenue, au sein de chaque conseil d'administration, d'un débat sur le sujet ; nourri par des données chiffrées fournies par le président du conseil d'administration du SDIS.

Ces éléments devraient permettre aux conseils d'administration de mettre en œuvre une correction progressive des iniquités constatées, afin que la probable disparition des contributions communales et intercommunales ne gèle pas des situations injustes.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 115

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Supprimer le 4° de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 225

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


 Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales :
« A compter du 1er janvier 2002, une communication élaborée sous la responsabilité du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est jointe à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation perçue dans le département. Elle mentionne notamment le montant des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'année en cours et l'année précédente, exprimé de manière globale, ainsi que rapporté au nombre d'habitants du département. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 310 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ, LECERF, VIAL, GINÉSY et LASSOURD


ARTICLE 46


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et chaque société réputé à risque dans le périmètre duquel elle se situe fixe les conditions de prise en charge des coûts de prévention du risque réduit par la présence de cette dernière.
Une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les compagnies d'assurance fixe les conditions de prise en charge des interventions effectuées par les SDIS au titre des actions et visites de prévention effectuées auprès des assurés.
Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut facturer les interventions qui ne relèvent pas du secours immédiat.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet, dans la même esprit que celui de la participation des sociétés d'autoroutes au financement des SDIS, de permettre d'une part la contribution des sociétés représentant un risque pour la population. Des drames récents ont démontré le bien fondé de cette disposition.
Par ailleurs, il s'agit également de permettre l'établissement d'une convention avec les sociétés d'assurance afin qu'elle participent au financement du SDIS. En effet, si les SDIS sont à même de remplir avec rapidité et efficacité leurs missions, à n'en pas douter, les compagnies d'assurance verront les prestations aux assurés diminuer. Celles-ci ont donc un intérêt direct au meilleur fonctionnement possible des SDIS.
Enfin, il s'agit de permettre au SDIS de facturer des interventions qui ne relèvent pas de la sécurité civile ou du moins du secours immédiat comme les ouvertures de portes, l'enlèvement de nids de guêpes ou toute autre prestation de service de cette nature.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 226 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


 Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. – I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prelèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».
B. Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. – Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.».
C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 601

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3 - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution versée par la commune au service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution versée par l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.
A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».
B. Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation et des  attributions mentionnées à l'article L. 2334-7-2. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
«Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. »
C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 227

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 BIS


 Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
" La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels.  Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 735 rect.

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 227 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 46 BIS


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 227 de la commission des finances
a) remplacer les mots :
pour moitié
par les mots :
pour les deux tiers
b) remplacer les mots :
pour un quart de représentants de l'Etat et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels
par les mots :
et pour le tiers restant des représentants de l'Etat et des représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 575

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 TER


Avant l'article 46 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.
« La taxe est acquittée par l'assureur et perçue au profit des services départementaux d'incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 284 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PÉPIN, REVET

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 46 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les transports sanitaires effectués par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale des centres 15 sont pris en charge par l'assurance-maladie.

« Les interventions ou prestations effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours, au bénéfice des services d'aide médicale d'urgence ou de services médicaux d'urgence et de réanimation, sont remboursées par les établissements de santé bénéficiaires.

« Chaque année, les agences régionales de l'hospitalisation versent aux établissements publics hospitaliers sièges d'un service d'urgence, une dotation leur permettant de rembourser au Service Départemental d'Incendie et de Secours les interventions ou prestations réalisées pour leur compte. »

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 449

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 46 TER


Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 
« Une convention annuelle entre les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence détermine le champ des interventions de chaque intervenant en matière de secours d'urgence et fixe les modalités de prise en charge desdites interventions. »

Objet

Il faut clarifier « qui fait quoi » en matière de secours d'urgence et par voie de conséquence qui supportera la charge financière des interventions effectuées par des intervenants mieux ciblés.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 228

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 TER


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 118 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 TER


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peuvent faire l'objet
par les mots :
font l'objet
 
II - Compléter, in fine ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs- pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille."





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 402

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 46 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
                                                            peuvent
par le mot :
                                                            doivent

Objet

De plus en plus de prestations sont assurées par les services d'incendie et de secours notamment dans le domaine des transports sanitaires. Or, ces missions ne sont pas défrayées.
Cet amendement  a pour objet de rendre obligatoire la prise en charge financière par les établissements de santé, des interventions de secours effectuées par les services d'incendie et de secours pour une mission de transport sanitaire lorsque les ambulanciers privés ne peuvent effectuer ce déplacement.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 576 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 TER


I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence
par les mots :
les agences régionales d'hospitalisation
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence
par les mots :
l'agence régionale d'hospitalisation
III. - Compléter in fine ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 229

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 QUATER


Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 577 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 QUATER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Une convention entre chaque société à risque et le service départemental d'incendie et de secours dans le périmètre d'intervention duquel il se situe fixe les conditions de prise en charge des coûts de prévention du risque induit par la seule présence de cette dernière.
Une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les compagnies d'assurance fixe les conditions de prise en charge des interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours au titre des actions et visites de prévention effectuées auprès des assurés.
Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 448

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressées ou de leurs ayants-droit le remboursement en totalité ou en partie des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécitifs à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs à risques. Elle déterminent les conditions dans lesquelles s'effectuent cette participation financière des personnes secourues ou à contribution de leur compagnie d'assurence si la victime est assurée. »

Objet

La multiplication des accidents consécutifs à la pratique des sports ou des loisirs à risques, et notamment en montagne, exige une meilleure et plus juste participation au coût des secours. Cet amendement tend à une meilleure prise en charge des frais de secours afin de ne pas en transférer la charge financière sur les contribuables exclisivement. Il participe à un plus juste rééquilibrage des coûs à la charge des auteurs et des compagnies d'assurance.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 551 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, VIAL, DOLIGÉ et LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-2 du code des assurances, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – En contrepartie des frais qu'il engage à l'occasion d'une intervention sur un accident de la route, le service d'incendie et de secours concerné recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.
« Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le versement a été obtenu en règlement du sinistre, dans les limites d'un montant maximum de 750 euros et d'un montant minimum de 75 euros.
« L'indemnité est recouvrée auprès de l'assureur du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code. »

Objet

Cet amendement, sans remettre en cause le principe de gratuité, par ailleurs tout relatif lorsqu'il est mis en perspective avec le coût par habitant des SDIS (pour exemple, en Savoie il est de 375 francs par habitant et par an), a pour objet de créer une indemnité recouvrée par les SDIS au titre de leur intervention et réglée par l'assureur du propriétaire de véhicule à moteur, responsable d'un accident de la circulation au titre du règlement du sinistre.
L'assureur du tiers responsable verserait ainsi au SDIS une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 750 euros et d'un montant minimum de 75 euros.
Une telle mise à contribution des compagnies d'assurance apparaît légitime à plusieurs titres.
Tout d'abord, les sapeurs-pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs en matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies d'assurance de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de leur intervention.
De plus, ce type d'indemnité existe déjà au profit de la sécurité sociale, et ce sous deux formes différentes : un prélèvement sur les primes d'assurance au taux de 15 % (articles L. 213-1 et R. 213-1 du code des assurances) ainsi qu'une indemnité pour les frais d'action récursoire lors d'accidents occasionnés à un assuré social par un tiers (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Un prélèvement en faveur des SDIS n'en paraît pas moins légitime.
Enfin, une telle pratique est tout à fait courante chez nombre des nos partenaires européens. Ainsi, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et la Finlande prévoient une contribution équivalente des assurances au financement des SDIS.
Un tel prélèvement permettrait ainsi aux collectivités de dégager des marges de manœuvres substantielles et de regarder l'avenir de notre sécurité civile avec davantage de sérénité.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 734

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 551 rect. de M. OSTERMANN

présenté par

C
G  
Tombé

M. SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


I. - Compléter in fine l'amendement n° 551 rect. par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le remboursement en totalité ou en partie des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs à risques. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectuent cette participation financière des personnes secourues ou la contribution de leur compagnie d'assurance si la victime est assurée.
II. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de cet amendement par la mention :
I.

Objet

La multiplication des accidents consécutifs à la pratique des sports ou loisirs à risques, et notamment en montagne, exige une meilleure et plus juste participation au coût des secours.
Ce sous-amendement tend à une meilleure prise en charge des frais de secours afin de ne pas en transférer la charge financière sur les contribuables exclusivement. Il participe à un plus juste rééquilibrage des coûts à la charge des auteurs et des compagnies d'assurance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 120

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 230

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
par une commission départementale, dont la composition est définie par décret
par les mots :
par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 122

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 TER


Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
«L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 350

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 47 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, après les mots : 
Le sapeur-pompier a droit
insérer les mots : 
de la part du service départemental d'incendie et de secours

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 231 rect.

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 TER


 Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Le montant des vacations horaires est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 736

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 231 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 47 TER


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 231, remplacer le mot :
arrêté
par le mot :
décret

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 232

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 TER


 Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait journalier dont le montant est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 737

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 232 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 47 TER


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 232, remplacer le mot :
arrêté
par le mot :
décret

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 233 rect. bis

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


 Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1 .- I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.
II - Un conseil d'exploitation d'ont la composition est déterminée conformément à l'article 1424-24 du code géénral des collectivités territoriales assure son administration sous l'autorité du Conseil général.
III - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 517

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1609 nonies D du code général des impôts, il est inséré une « Section XV » intitulée « Impositions perçues au profit des services d'incendie et de secours » et un article 1609 nonies E ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies E – A compter du 1er janvier 2006, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle en remplacement de la participation du département visée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui est supprimée.
« Les taux des quatre contributions visées au premier alinéa sont votés par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ils sont proportionnels aux taux votés par le Conseil général du même département l'année précédente.
« Les bases nettes des quatre contributions visées au premier alinéa sont celles établies au profit du département au cours de la même année.
« Le montant des impositions visées au premier alinéa figure sur une ligne individualisée dans l'avis d'imposition de chaque contribuable.
« En 2006, les taux des quatre taxes appliquées l'année précédente dans le département sont réduits pour l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies du présent code proportionnellement au rapport constaté en 2005 entre le montant de la contribution du département versée au service départemental d'incendie et de secours et le montant des quatre taxes voté par le Conseil général.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 265 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECERF, CÉSAR, Daniel GOULET, LASSOURD, LEROY et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être engagés à compter de l'âge de seize ans par un service départemental d'incendie et de secours, une commune ou un établissement public de coopération intercommunal compétant en matière de gestion des services d'incendie et de secours. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'âge de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires modifié en 1999.
En effet, le relèvement de l'âge de recrutement à 18 ans a été prévu par le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires qui a remplacé les dispositions antérieurement contenues dans le code des communes.
Le recrutement à l'âge de 18 ans soulève aujourd'hui d'importantes difficultés dans la mesure où il ne permet pas d'intégrer suffisamment tôt, dans les corps de sapeurs-pompiers, des jeunes disposant d'une réelle disponibilité et motivés pour participer aux missions du service public d'incendie et de secours et en conséquence de créer des liens forts et durables, indispensables pour assurer une fidélisation des effectifs.
Cette mesure incitant les jeunes à un tel engagement citoyen pourrait d'ailleurs être mise en valeur comme un moyen de développer leur sens civique et lutter contre les nouvelles formes de violences urbaines et de délinquance. En outre, la création de liens entre les jeunes et les sapeurs-pompiers semble aujourd'hui de nature à mettre un frein ou un terme aux actes de violence dont sont trop régulièrement aujourd'hui victimes les sapeurs-pompiers.
Ainsi, tout en confiant aux collectivités territoriales et aux établissements publics compétents pour leur recrutement le soin de définir les missions auxquelles ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires pourront participer, afin de les préserver notamment des missions les plus délicates, l'adoption de cet amendement participerait à développer et à dynamiser le volontariat et serait considéré comme un premier message fort à l'aube de l'année 2002, annoncée tant par le Premier ministre que le ministre de l'Intérieur comme l'année du volontariat.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 701

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 265 rect. de M. LECERF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 265 rect. par la phrase suivante :
Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sont définies par décret en conseil d'Etat.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 739

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 265 rect. de M. LECERF

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Dans le texte proposé par l'amendement n° 265 rectifié pour compléter l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, après les mots :
Ils peuvent être engagés
insérer les mots :
sans satisfaire à aucune condition préalable de vaccination

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 285

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


 

Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent être engagés à compter de l'âge de 16 ans, par un service départemental d'incendie et de secours, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des services d'incendie et de secours. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 359

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 Mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur.Ils peuvent participer à certaines opérations de secours. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet de cadet d'intégrer un service d'incendie et de secours sans attendre l'âge de dix-huit ans requis et ce avec le titre de stagiaire.Une telle mesure permettrait à de nombreux jeunes, en leur offrant une formation complémentaire plus poussée et en leur donnant la possibilité de participer à certaines opérations, d'être pleinement opérationnels lors de leur entrée dans les sapeurs-pompiers volontaires à l'âge de dix-huit ans et de bénéficier de la couverture sociale correspondante.Elle permettrait en outre de remédier à une désaffection croissante de la part de certains jeunes contraints d'attendre jusqu'à deux ans pour intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires et qui bien souvent perdent patience. L'adoption d'une telle disposition constituerait par conséquent un encouragement au développement du volontariat.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 732 rect.

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 359 de M. OSTERMANN

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BAILLY et LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


I. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 359 pour compléter le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3.500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5.000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet amendement, remplacer les mots :
un article ainsi rédigé
par les mots :
deux articles ainsi rédigés

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 353 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. LE GRAND, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de bénéficier, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics, de la part variable de l'allocation de vétérance.
En effet, si la part forfaitaire de cette allocation, fixée par arrêté ministériel, est attribuée à tous les sapeurs-pompiers vétérans, la part variable, elle, est calculée sur la valeur du taux d'une vacation horaire par année de service au-delà de la quinzième année d'activité et n'est versée qu'aux sapeurs-pompiers ayant cessé leur activité après la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1998.
D'autant qu'une forte proportion de ces anciens sapeurs-pompiers volontaires disposent d'une ancienneté supérieure aux vingt ans de service fixés par la loi pour avoir droit à l'allocation de vétérance. De ce fait, la différenciation de régime existante aujourd'hui entre sapeurs-pompiers volontaires est souvent mal vécue par les intéressés et considérée comme une discrimination et une injustice.
Par ailleurs, il importe de souligner que l'incidence financière d'une telle modification est faible en raison, d'une part, de l'effectif réduit d'anciens sapeurs-pompiers volontaires directement concernés, et d'autre part, des effets du deuxième alinéa de cet article 18 qui permet de maintenir pour certains d'entre eux le bénéfice d'un régime antérieur d'allocation de vétérance plus favorable.
Enfin, depuis la suppression par la loi n°99-128 du 23 février 1999 du financement par les sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes d'une partie de l'allocation de vétérance, la différence de régime entre les deux catégories d'anciens sapeurs-pompiers volontaires se trouve vidée de son sens et de ses principes fondateurs.
Ainsi, par l'adoption de cet amendement, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés pourront, s'ils le décident, apporter à ces anciens sapeurs-pompiers volontaires toute la reconnaissance qu'ils méritent, au regard des sacrifices consentis pendant de longues années pour assurer, dans des conditions plus difficiles encore qu'aujourd'hui, la sécurité de nos concitoyens.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 514

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :   « Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ».
II – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics sont compensés à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des Impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux anciens sapeurs pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de bénéficier, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics, de la part variable de l'allocation de vétérance.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 579

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'allocation de vétérance.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 300 rect. ter

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. Francis GIRAUD, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
II. – Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médial d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.
III. – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du II est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder à tous les sapeurs-pompiers professionnels la validation des services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire à temps complet pour la détermination de leur pension de retraite.
Le Sénat l'avait adopté en novembre 2000, à l'initiative de MM. Goulet et Giraud ainsi qu'aux membres du groupe du Rassemblement Pour la République, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Les dispositions actuelles relatives à la validation des services effectifs accomplis pour la détermination de la pension de retraite ne permettent pas de faire bénéficier de cette procédure l'ensemble des personnels intégrés dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, en sont exclus tous ceux qui ont été intégrés avant 1993. Ces derniers ne peuvent à l'heure actuelle bénéficier de la validation, pour la détermination de leur pension de retraite, des années qu'ils ont effectuées au titre de volontaires alors que leur service était rigoureusement identique à celui qu'ils effectuent au titre de professionnel. Cette situation provoque donc une inégalité entre pompiers professionnels.
Cette mesure a, comme la précédente, une très faible incidence financière au regard des sacrifices assumés par les hommes du feu pour assurer la qualité du fonctionnement des SDIS.


NB :





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 738

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 300 rect. ter de M. Francis GIRAUD et les membres du Groupe du RPR

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après le I du texte proposé par l'amendement 300 rect. bis insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…- Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'intégration et validés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir les conditions et les modalités d'intégration des agents non titulaires, exerçant dans les services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours, au sein des récents cadres d'emplois de médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, ces agents médecins, pharmaciens ou infirmiers sapeurs-pompiers, volontaires depuis de longues années, ont accepté, en l'absence de cadre d'emploi, de contracter un emploi de non-titulaire dans les SDIS afin de constituer un noyau de temps pleins nécessaire au fonctionnement des SSSM et pour faire face au développement des missions du secours médical au sein des SDIS.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 199, paragraphe V) prévoyait que le ministre de l'Intérieur, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication devait publier les statuts de ces personnels. En raison du retard de douze ans de cette publication, faite le 16 octobre 2000, la DDSC, avançant, encouragée par le ministère de l'Intérieur, la nécessité de préserver les conditions d'une future intégration dans un futur statut, a encouragé le recrutement de médecins, pharmaciens et infirmiers en les incitant à accepter le statut de contractuel et non celui de sapeurs-pompiers professionnels ou de médias ou infirmiers territoriaux.
Aujourd'hui, ces personnels du SSSM qui sont ceux qui ont permis le développement des activités des sapeurs-pompiers, en particulier dans le secours à personne, sont victimes du retard de publication du statut et des promesses non tenues de la DDSC.
En effet, les décrets du 16 octobre 2000, créant le statut du cadre d'emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, ne prévoient aucune possibilité d'intégration et n'offrent à ces contractuels qu'une dérogation de limite d'âge pour se présenter au concours qui était prévu en novembre 2001. La réussite au concours aurait pour conséquence de les intégrer dans le premier grade d'emploi, leur faisant ainsi perdre le bénéfice des années de contractuel, bloquant leur carrière et entraînant des conséquences graves pour leur retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 441

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PÉPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


 

Après l'article 47 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-7-2 – Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins 20 ans de services ont droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de période reconnue équivalente, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 581

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins vingt ans de services ont droit à une réduction de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les pertes de recettes et les dépenses résultant pour l'Etat de l'application de cet article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d'au moins vingt ans de services d'une réduction de la durée d'assurance requise pour l'obtention de leur retraite.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 578

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1°) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, qui ont accomplis 25 années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel dans la limite de cinq annuités. »
2°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 445 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. Francis GIRAUD, LECERF, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, de RICHEMONT, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la Nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à réparer une injustice dans l'indemnisation des veuves et des orphelins des sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leur mission.
Le Sénat l'avait adopté en novembre 2000, à l'initiative de MM. Goulet et Giraud ainsi qu'aux membres du groupe du Rassemblement Pour la République, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
En effet, le législateur, en modifiant la loi du 31 décembre 1991 lors de l'examen de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, a décidé, avec l'accord du Gouvernement, de revaloriser les rentes de réversion et des pensions d'orphelins versées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés, cités à titre posthume à l'Ordre de la Nation.
Pour respecter la volonté du législateur, il aurait dû être procédé à titre posthume à la citation à l'Ordre de la Nation des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé avant le 1er août 1982 et qui n'avaient pas jusqu'alors fait l'objet d'une telle distinction. Or, les demandes transmises à cet effet par les préfets ont toutes été rejetées par le ministère de l'Intérieur. Les familles de ces pompiers décédés se trouvent donc de facto exclues du dispositif.
Il y a une injustice profonde et criante qui appelle réparation.
Sous quel motif opérer une sélection entre pompiers professionnels et pompiers volontaires, pareillement victimes du feu ? Peut-on justifier une différence de traitement entre pompiers décédés dans l'exercice de leur mission, par le fait que certains ne seraient que bénévoles ? Comment admettre enfin, une discrimination entre pompiers volontaires morts par le feu depuis le 1er août 1982 et d'autres malencontreusement décédés avant cette date, voire quelques jours plus tôt, dans un incendie de juillet de la même année ?
En raison du faible nombre des personnes concernées et du modique coût de la mesure proposée par cet amendement, nous ne comprendrions pas qu'un tel geste réparateur ne soit accompli aujourd'hui.


NB :la rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 580

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRET, Mmes BEAUFILS, BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayant-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er août 1982 sont majorées de 40 %, à compter du 1er janvier 2002.
II. - Les pertes de recettes et les dépenses résultant pour l'Etat de l'application de cet article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'apporter davantage d'équité dans l'indemnisation des veuves et des orphelins de sapeurs-pompiers décédés en service commandé, quelle que soit la date du décès.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 702

9 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 580 de M. BRET et les membres du groupe CRC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


I - Dans le I de l'amendement n° 580, remplacer les mots :
1er août 1982
par les mots :
1er janvier 1983
II - Supprimer le II de l'amendement n° 580

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 488 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRILLARD, BRAYE, GINÉSY, CÉSAR, ECKENSPIELLER, Daniel GOULET, JOYANDET, LEROY et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'intégration et validés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.
II. – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir les conditions et les modalités d'intégration des agents non titulaires, exerçant dans les services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours, au sein des récents cadres d'emplois de médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, ces agents médecins, pharmaciens ou infirmiers sapeurs-pompiers, volontaires depuis de longues années, ont accepté, en l'absence de cadre d'emploi, de contracter un emploi de non-titulaire dans les SDIS afin de constituer un noyau de temps pleins nécessaire au fonctionnement des SSSM et pour faire face au développement des missions du secours médical au sein des SDIS.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 199, paragraphe V) prévoyait que le ministre de l'Intérieur, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication devait publier les statuts de ces personnels. En raison du retard de douze ans de cette publication, faite le 16 octobre 2000, la DDSC, avançant, encouragée par le ministère de l'Intérieur, la nécessité de préserver les conditions d'une future intégration dans un futur statut, a encouragé le recrutement de médecins, pharmaciens et infirmiers en les incitant à accepter le statut de contractuel et non celui de sapeurs-pompiers professionnels ou de médias ou infirmiers territoriaux.
Aujourd'hui, ces personnels du SSSM qui sont ceux qui ont permis le développement des activités des sapeurs-pompiers, en particulier dans le secours à personne, sont victimes du retard de publication du statut et des promesses non tenues de la DDSC.
En effet, les décrets du 16 octobre 2000, créant le statut du cadre d'emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, ne prévoient aucune possibilité d'intégration et n'offrent à ces contractuels qu'une dérogation de limite d'âge pour se présenter au concours qui était prévu en novembre 2001. La réussite au concours aurait pour conséquence de les intégrer dans le premier grade d'emploi, leur faisant ainsi perdre le bénéfice des années de contractuel, bloquant leur carrière et entraînant des conséquences graves pour leur retraite.
Cet amendement a donc pour objectif d'intégrer ce petit nombre de contractuel, une soixantaine, directement à un grade et à un indice qui actuellement est le leur dans les contrats d'engagement qui les régissent.
Cette disposition, enfin, si elle était adoptée, n'emporterait aucune conséquence financière nouvelle pour les collectivités d'emploi.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 610 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement après les mots : « après avis des conseils municipaux » sont ajoutés les mots : « et en partenariat avec les collectivités territoriales ».
II. Le paragraphe II du même article est complété par l'alinéa suivant :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du code de l'environnement, les mots : « domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».
IV. Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le Conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »

Objet

Les modifications proposées à l'article L. 322-1 du code de l'environnement sont de deux ordres : les premières visent à consacrer les relations de partenariat qui le lient aux collectivités locales ; les secondes visent l'extension de son rôle à la partie maritime du littoral.
1/ Le Conservatoire du littoral a développé son action et rempli les missions qui lui ont été confiées en 1975 en mettant en place un partenariat particulièrement développé avec les collectivités locales. La loi constitutive de l'établissement avait déjà introduit trois grands principes à cet égard
- les acquisitions du Conservatoire doivent être décidées après avis des conseils municipaux intéressés
- des représentants des conseils généraux et régionaux composent les conseils de rivages, instances consultatives instaurées dès 1975, et représentent plus du quart du conseil d'administration de l'établissement
- la gestion des terrains du Conservatoire est confiée en priorité aux collectivités
locales. En pratique, les communes, les groupements de communes et les départements gèrent plus de 90% des sites du Conservatoire. A noter que certains départements et régions subventionnent également les communes qui prennent en charge la gestion de sites du Conservatoire.
A ce partenariat « institutionnel » se sont peu à peu ajoutées, dans la plupart des régions littorales, des collaborations encore plus développées qui se traduisent par
- une contribution financière de collectivités - régions et départements le plus souvent - aux acquisitions du Conservatoire, soit de manière ponctuelle, soit de manière forfaitaire et automatique ; on peut également ajouter que certains départements transfèrent au Conservatoire l'exercice de leur droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur son aire de compétence ;
- une contribution également très significative des collectivités locales également aux coûts d'aménagement des sites, soit en cofinançant des travaux mis en oeuvre par le Conservatoire, soit en assurant directement ces travaux ;
- la prise en charge, directement ou indirectement, d'une partie des coûts de fonctionnement du Conservatoire et notamment de ses délégations régionales dans le Nord-Pas de Calais, en Normandie, en Bretagne, en Aquitaine, en Poitou-Charente et en Provence-Côte d'Azur.
C'est pour refléter ce partenariat et l'institutionnaliser en lui donnant une base législative qu'il est proposé d'en introduire le principe dans l'article constitutif du Conservatoire du littoral.
2/ La préservation du littoral passe par une gestion appropriée qui ne se limite pas à la juxtaposition d'une gestion de la partie terrestre et de la partie maritime.
La réalisation de cet objectif fait actuellement l'objet de travaux de la Commission européenne qui vont se traduire par une recommandation aux Etats membres. Celle-ci vise à mettre en place une « gestion intégrée des zones côtières » afin de rendre effective la coordination de la gestion terre-mer.
Pour cela, inscrire le principe d'une intervention éventuelle du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la partie maritime permettra à cet organisme de coordonner la gestion entre la partie terrestre et maritime du littoral chaque fois que cela est souhaitable. Cela lui permettra également d'intervenir sur les parties naturelles du DPM ayant vocation à être durablement protégées afin d'y mettre en place les conditions d'une gestion active.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 612 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé:
« Art. L. 322-9 - Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du Conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le Conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1 du présent code.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du Conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le Conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »

Objet

Le législateur de 1975 avait choisi de confier la gestion des terrains du Conservatoire à d'autres organismes, qui étaient à l'époque les collectivités locales, les associations agréées et les établissements publics, les collectivités locales sur le territoire desquelles les sites sont situés ayant priorité.
II est donc proposé :
- de maintenir le principe fondateur de confier à d'autres organismes que le Conservatoire la mission d'assurer la gestion de ses terrains, car ce principe est une condition de l'efficacité de l'action de l'établissement en permettant une appropriation et une valorisation locales des terrains
- de maintenir le principe d'une liste limitative de gestionnaires possibles, avec une priorité donnée aux collectivités locales et en se limitant à des organismes sans but lucratif.
Le législateur de 1975 avait choisi de dissocier la propriété et la gestion, celle-ci étant, aux termes de la rédaction initiale de la loi, « réalisée par voie de conventions » avec les gestionnaires.
Les modifications proposées visent en premier lieu à clarifier la situation en proposant une rédaction plus conforme à la réalité, du point de vue notamment de la comptabilité publique. C'est bien en effet l'ensemble de la compétence de gestion qu'il s'agit de confier aux gestionnaires, qui sont pour l'essentiel des collectivités locales. Ils sont ainsi fondés à percevoir directement les produits éventuels de cette gestion (sur les 475 sites que compte le Conservatoire, 81 génèrent des recettes ; ces recettes annuelles sont inférieures à 50 000 F dans 63 cas et n'excèdent 100 000 F que dans 10 cas. Les grandes catégories de recettes sont l'agriculture, la vente de bois, les visites guidées et la vente de sel. Ces chiffres sont à rapprocher du coût annuel de la gestion des sites pour les gestionnaires, évalués à 70 MF pour l'année 1998).
Cet article clarifie également les liens entre le Conservatoire et le gestionnaire d'une part, et les personnes morales ou physiques autorisées à faire usage, sous une forme ou sous une autre, des terrains du Conservatoire, d'autre part.
La rédaction proposée définit le cadre et les limites de ces usages, qui doivent être compatibles avec les objectifs poursuivis par le Conservatoire. Il est rappelé que l'ensemble des conventions d'usage, dès lors qu'elles constituent des conventions d'occupation domaniale et non des délégations de service public sont délivrées librement sans l'obligation de mise en concurrence.
Ces dispositions prévoient aussi le cadre dans lequel le Conservatoire peut signer des conventions d'usage avec les exploitants agricoles. II est proposé qu'une priorité soit donnée aux exploitants occupant les lieux et qu'à défaut, la sélection des exploitants s'effectue après publicité et consultation des organismes professionnels concernés.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 614 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10. – L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire du littoral peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 du présent code dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le Conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
II – Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - I. - Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 du présent code d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , constituent les gardes du littoral.
« - Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« - Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« -Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
III – Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. »
IV – Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. »

Objet

L'aménagement pour la restauration du milieu et pour l'ouverture au public nécessite, dans certains cas ou pour certaines opérations particulièrement lourdes et complexes, des capacités financières, techniques et humaines dont le Conservatoire ne dispose pas toujours. Ses partenaires habituels, que sont les collectivités locales, lui apportent alors leur concours financier, dans des proportions très importantes, pouvant aller jusqu'au financement total. Malgré cela, le Conservatoire du littoral demeure responsable de la totalité des opérations bien que la faiblesse de ses moyens tant humains, administratifs et financiers le place dans une situation moins favorable que certaines collectivités ou organismes proches du site.
Pour certains aménagements importants et particuliers, le Conservatoire du littoral aurait avantage à confier la maîtrise d'ouvrage à la collectivité lorsque celle-ci est très largement partie prenante. Un mandat de maîtrise d'ouvrage établi par l'établissement au bénéfice de la collectivité est une option partielle car elle n'exonère pas l'établissement de ses responsabilités, notamment au regard des règles de la commande publique, et oblige à ce que leurs subventions destinées au site concerné transitent par le budget du Conservatoire. La possibilité pour le Conservatoire de transférer ses responsabilités de propriétaire à un tiers n'existe que pour le domaine artificiel et exclut explicitement les espaces naturels.
Par ailleurs cet article prévoit des dispositions concernant les 150 gardes des terrains du Conservatoire du littoral. Ce ne sont pas des agents du Conservatoire car ils sont employés par les organismes qui assurent la gestion des terrains et sont majoritairement des employés communaux.
S'ils n'ont pas de statut spécifique, ils jouent un rôle considérable et contribuent à traduire sur le terrain et localement l'action du Conservatoire. II est donc proposé que le texte législatif relatif à l'établissement fasse référence à leur action.
II est d'autre part proposé de renforcer leur pouvoir en matière répressive. 63 d'entre eux n'ont aucun pouvoir de police particulier, 87 sont commissionnés en tant que gardes particuliers, après agrément du préfet. Parmi ceux-ci, 29 gardes sont aussi commissionnés à des titres divers (protection de la nature, circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels).
II est proposé en premier lieu que ces gardes puissent être commissionnés et habilités sur l'ensemble des terrains que le Conservatoire administre , et par exemple sur les éléments du domaine public ou des 50 pas géométriques qui lui sont confiés, et non seulement aux terrains dont il est juridiquement propriétaire.
II est proposé également que ces divers commissionnements et habilitations leur permettent de constater les dégradations du domaine public et d'assurer le respect de dispositions prises par arrêtés municipaux ou préfectoraux pour réglementer l'accès aux sites ou les usages compte tenu des objectifs de protection formulés dans le cadre des plans de gestion. A l'heure actuelle, par exemple, si un arrêté municipal interdit de fumer sur un site forestier sensible aux incendies, un garde particulier ne peut dresser procès-verbal pour en constater l'infraction.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 617

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 322-13 du code de l'environnement est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au Conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions, et leurs groupements, définissant, sur une base pluri-annuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1 du présent code. »

Objet

Cette modification vise à élargir les compétences des conseils de rivages. Composés d'élus représentant les assemblées départementales et régionales, les conseils de rivages ont été créés dés 1975 pour proposer des opérations d'acquisitions et donner leur avis sur les opérations envisagées par le conseil d'administration.
Les conseils de rivages doivent voir leurs compétences renforcées afin de constituer un échelon encore plus efficace dans l'organisation institutionnelle du Conservatoire.
Ceci vise d'une part les programmes d'aménagement et de suivi de la gestion des sites, qui relèvent davantage du niveau régional ou bi-régional que du niveau national. Les grandes façades littorales constituent en effet un échelon pertinent pour l'examen de ces questions. Sans leur donner un pouvoir de décision, les dispositions proposées consacrent donc le rôle des conseils de rivages qui va au-delà des acquisitions mais concerne également très directement l'aménagement et le suivi de la gestion. Ce renforcement vise également les liens de partenariat que le Conservatoire peut instituer avec les collectivités locales et les autres organismes impliqués dans l'aménagement et la protection du littoral. De par leur composition, les conseils de rivages ont vocation en particulier à jouer un rôle moteur dans les partenariats avec les régions et les départements. II est proposé à cet égard que ces partenariats entre le Conservatoire et les départements et les régions d'une même façade littorale fixent, sur une base pluri-annuelle, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 619

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire du littoral, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. »
II. Au même article, après le sixième alinéa il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:
« - pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi 1241 du 30 décembre 1996 »

Objet

La taxe départementale des espaces naturels sensibles (MENS) permet de financer l'acquisition des terrains situés en espaces naturels sensibles, qu'il s'agisse de l'intervention du département ou du Conservatoire. Elle permet également l'aménagement et la gestion de ces mêmes terrains. En revanche, la rédaction actuelle du texte ne permet pas aux départements d'utiliser le produit de cette taxe pour l'aménagement et la gestion des autres terrains acquis par le Conservatoire du littoral, alors que rien ne semble motiver cette restriction. La modification du 4eme alinéa de l'article L 142-2 permet d'ouvrir cette possibilité. De manière plus générale, l'objectif de cette proposition est de confirmer de manière claire que l'ensemble des dépenses que les Départements consacrent aux terrains du Conservatoire - au niveau de l'acquisition, de l'aménagement comme de la gestion - sont éligibles à la TDENS.
En ce qui concerne l'Outremer, l'intervention de la TDENS n'a pas été envisagée sur les 50 pas géométriques dans la mesure où cet espace n'avait pas fait l'objet de dispositions spécifiques lors de la création de cette taxe.
Depuis la loi de 1996, ce domaine public est aujourd'hui en cours de « remise en gestion » au Conservatoire du littoral ou à une collectivité locale. La proposition d'extension de l'utilisation de cette taxe au bénéfice des espaces naturels des 50 pas géométriques complète logiquement le dispositif de protection.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 653 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé.
II. Après le septième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, il ne peut être délimité que par décret en conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le Conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. »
III. Après l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... - Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Objet

L'article L 142-3 du code de l'urbanisme définit le droit de préemption en espaces naturels sensibles. Ce droit a rencontré des limites d'application préjudiciables à son efficacité, dans deux situations :
- les adjudications non volontaires
- la mise en vente d'un bien dont une partie seulement est située en zone de préemption.
Or, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a apporté les modifications visant à pallier ces limites pour ce qui relève du droit de préemption urbain, permettant une meilleure cohérence à l'action publique.
Les dispositions proposées ont pour objet d'y remédier de la même manière pour ce qui concerne le droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. Elles permettront aux Départements et par délégation au Conservatoire du littoral de préempter un terrain mis en vente par adjudication judiciaire ainsi qu'un immeuble se trouvant partiellement en zone de préemption. On peut souligner à cet égard le nombre croissant de transactions qui, pour échapper au droit de préemption, sont définies en tirant parti de cette impossibilité de préempter un terrain situé partiellement en zone de préemption.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 615 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, reproduit dans l'article L. 321-12 du code de l'environnement, les mots : « un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » sont remplacés par les mots : « un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection ».

Objet

L'article L. 285 quater du code des douanes, reproduit à l'article L. 321-12 du code de l'environnement, est relatif à la taxe sur le transport maritime de passagers vers des espaces protégés. A ce titre, il dresse la liste des espaces protégés et fait mention des sites « appartenant au Conservatoire du littoral ». Cette rédaction ne permet pas de faire bénéficier les gestionnaires des produits de cette taxe pour les terrains que le Conservatoire administre mais dont il n'est pas propriétaire au sens strict, alors qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de les exclure : ceci vise notamment les terrains qui lui sont affectés ou confiés en gestion, qui constituent environ un cinquième de son patrimoine. II est également proposé d'étendre cette possibilité aux terrains sur lesquels le Conservatoire a instauré une servitude de protection, qui entrent clairement dans l'esprit général de ce dispositif.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 620 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase, après les mots : « les départements de Guyane et de la Réunion » sont ajoutés les mots : « et la collectivité départementale de Mayotte »
2) Dans la seconde phrase, après les mots : « collectivité territoriale » sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales »
II. L'article L. 89-7 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase de cet article, les mots « L. 243-1 à L. 243-10 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement »
2) Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « collectivité territoriale » sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales »

Objet

Les dispositions envisagées sont relatives à la protection du littoral dans les départements et collectivités d'outre-mer. Deux modifications sont proposées.
La première vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte le dispositif prévu par la loi du 30 décembre 1996 et relatif aux parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques. Ce dispositif s'applique actuellement à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion. La pression foncière constatée sur les rivages mahorais comme la richesse exceptionnelle de ces rivages sur le plan de la biodiversité mondiale justifient que soit mis en pratique à Mayotte le principe selon lequel les zones à vocation naturelle des 50 pas doivent en priorité être remis en gestion au Conservatoire.
La seconde proposition vise à améliorer la rédaction de cette même loi, qui prévoit que ces zones sont, à défaut du Conservatoire, remises en gestion aux collectivités locales, exclut leurs groupements. Cette rédaction restrictive, qui n'a pas été voulue par le législateur, pose en pratique des difficultés dans les DOM.
Rappelons qu'il est par ailleurs proposé, au titre de la modification du L. 142-2 du code de l'urbanisme, de rendre éligible à la TDENS les dépenses liées à la gestion de ces zones naturelles de la zone des 50 pas.






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 685 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'ils agissent revêtus de leur uniforme ou, si leur statut prévoit une tenue civile, porte un signe distinctif permettant de les identifier sans difficulté, les fonctionnaires des services actifs de la policie  nationale peuvent, même en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée et faire usage de leur arme réglementaire dans les conditions prévues, en ce qui concerne la gendarmerie nationale, par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant réglement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 621

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. ».
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat »

Objet

La pratique traditionnelle de l'Etat donne la priorité aux communes en matière de concession pour les plages.
Mais, l'article 30 de la loi « littoral » (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral), qui codifie un certain nombre de principes en matière de concessions de plages, ne le précise pas.
Par ailleurs, la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime (DPM) crée un droit de préférence aux profits des collectivités mais uniquement pour les endigages, concessions de plages artificielles et les parcelles déclassées de lais et relais. Les concessions de plages naturelles ne sont pas mentionnées.
Enfin, la loi « littoral » a donné une priorité aux communes pour les mouillages collectifs (article 28).
Depuis ces textes, la loi Sapin est venue soumettre à publicité et mise en concurrence les « délégations de service public ». L'analyse des traités de concession a amené l'administration à considérer que les concessions de plage relevaient de cette catégorie, ce qu'a confirmé le Conseil d'Etat formellement pour les sous-traités.
Cet amendement permet de donner une assise législative à ce qui est aujourd'hui une simple pratique administrative. Un droit de priorité ou de préférence serait reconnu à la commune ou au groupement de communes compétent, toute autre dévolution (concession à d'autres et sous-traités) relèverait d'une attribution après publicité et mise en concurrence préalable.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 677 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivant, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat, après accord du conseil général statuant à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, peut constater que la commune ou l'établissement public n'invoque aucun motif légitime, tenant notamment à l'ordre et à la tranquillité publics, et peut décider d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et  gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 678 rect. bis

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents de développement des communautés de commune ont la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les règles relatives à leur statut sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente de la publication du décret prévu à l'alinéa précédent, les communautés de communes sont autorisées à recruter et à conserver à leur service, sans limitation de durée, les agents de développement contractuels nécessaires à l'étude et à la mise en œuvre de leurs projets. Ceux-ci sont rémunérés selon les règles applicables à la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne les personnels contractuels des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 680 rect. ter

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La dotation globale de fonctionnement prévues pour l'exercice 2002 est augmentée de 200 millions par prélèvement de cette somme sur les reliquats constatés, au 31 décembre 2001, de la dotation spéciale instituteurs.

Ce prélèvement de 200 millions F est ajouté au montant des attributions prévues, en 2002, au titre des dotations réservées aux communautés de communes bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement.

II.- Lorsqu'il fixera, en 2002, le montant de la dotation spéciale servie par instituteur logé ou indemnisé, le Comité des Finances Locales constatera le montant total disponible des reliquats de la dotation spéciale instituteurs de l'année 2002 et des années antérieures compte tenu des sommes nécessaires pour le règlement de la dotation spéciale instituteurs en 2002.

Le Comité des Finances Locales arrêtera le montant de la réserve qu'il souhaite conserver afin de faire face à des erreurs ou omissions susceptibles d'intervenir en ce qui concerne la répartition de la dotation spéciale instituteurs au titre de 2002. Le reliquat disponible, déduction faite de cette réserve sera affecté en totalité à la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes en 2003.

III.- A compter de 2003, les reliquats constatés par le Comité des Finances Locales sur 1e montant prévisionnel de 1a dotation spéciale instituteurs, compte tenu de la réserve nécessaire pour faire face aux éventuelles erreurs ou omissions, seront ajoutés à la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes de l'année suivante.

Objet

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 681 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigé :
« Dans le cas où les parties ne parviennent pas à conclure la convention, le programme des opérations et des travaux à réaliser, les moyens mis en oeuvre et, par dérogation aux dispositions de l'article 9, les charges qui en résultent pour les collectivités territoriales et leurs groupements sont fixés par le Préfet en tenant compte des possibilités financières de la collectivité territoriale ou du groupement concerné et après avis du conseil général et du président du tribunal administratif et, le cas échéant, de la chambre régionale des comptes. »

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 729

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités locales et leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle, peuvent demander l'avis du service des domaines avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières d'une valeur totale égale ou supérieure à 7.500 euros s'agissant des baux et 30.000 euros concernant les acquisitions.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 684 rect. ter

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l' article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

A compter du 1er janvier 2006, les conseils d'administration des services d'incendie et de secours ou les conseils généraux s'ils sont compétents ne sont plus autorisés à percevoir des contributions auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, ni à titre obligatoire, ni à titre facultatif.

 Les contributions des collectivités territoriales et de leurs groupements sont remplacées, à partir de la même date, par le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle revenant au service départemental d'incendie et de secours. Le taux de ces quatre taxes est fixé, sur les bases départementales afférentes à chacune d'entre elles, par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le conseil général pour ce qui concerne les quatre taxes directes locales perçues au profit du département.

 Le montant des bases d'imposition est notifié par les services fiscaux dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'en ce qui concerne le département.

 Le produit des impositions directes locales perçues au profit du service départemental d'incendie et de secours est versé par l'Etat dans les mêmes conditions qu'au département à partir du ler janvier 2006. Pour l'année 2006, les avances mensuelles consenties par l'Etat au titre des impositions locales directes revenant au service départemental d'incendie et de secours sont calculées, jusqu'à la régularisation tenant compte des taux votés par le conseil d'administration, par référence au produit des contributions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements en 2005.

 Les règles d'imposition applicables aux quatre taxes directes perçues au profit du département, ainsi que leurs règles de recouvrement, sont applicables aux taxes directes locales perçues par le service d'incendie et de secours.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 123

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


Dans le texte proposé par cet article pour  le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à l'élaboration des décisions
par les mots :
au processus d'élaboration des projets





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 177

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 48


Dans le texte proposé par cet article pour le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à l'élaboration des décisions
par les mots :
au processus d'élaboration des projets





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N° 594

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


 

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un nouvel article L. 227-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-10 – Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.

« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires qui en délibèrent spécifiquement dans le cadre de l'avis qu'elles doivent formuler sur la modification concernée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

 





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N° 726 rect.

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 594 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


 

 

I. Après les mots :

décret en Conseil d'Etat,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 594 pour l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile :

fait l'objet d'un avis de la commission consultative de l'environnement concernée et d'un avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

II. En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 594 pour l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile.

 

Objet

 





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N° 124

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement, après les mots :

d'aménagement ou d'équipement

insérer les mots :

d'intérêt national






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N° 178

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement, après les mots :
des projets d'aménagement ou d'équipement
insérer les mots :
d'intérêt national






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N° 125

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.





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N° 179

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La participation du public est assurée pendant la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.






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N° 539

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement :
... des dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code, du chapitre 1er du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou en application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »

Objet

Il s'agit d'étendre les dispositions de cet article aux procédures relatives aux installations classées.





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N° 126

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.





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N° 180

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission nationale du débat public et les commissions particulières visées à l'article L. 121-8 ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.






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N° 127 rect.

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3  du code de l'environnement :
« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;





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N° 128

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le troisième alinéa  (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement :
« 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;





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N° 129 rect.

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le dizième alinéa (9°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement :
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 130

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-3 du code de l'environnement)


Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement.





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N° 181

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-3 du code de l'environnement)


Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement.





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N° 182

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-6 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour  l'article L. 121-6 à insérer dans le code de l'environnement :
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre.





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N° 183

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Article additionnel après Art. L. 121-6 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6 à insérer dans le code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. -  La commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.





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N° 131

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement, après les mots :
maître d'ouvrage ou
supprimer les mots :
, à défaut,





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N° 184

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du  I du texte proposé par cet article pour  l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement, supprimer les mots :
à défaut,
 





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N° 132

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement :
« En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projets, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.





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N° 185

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


 
Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour  l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement.
En outre, la commission nationale du débat public peut être saisie d'une demande de débat portant sur des projets dont le coût prévisionnel est inférieur aux seuils fixés en application du I, mais qui excèdent des seuils ou répondent à des critères techniques fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et les caractéristiques essentielles.





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N° 133

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement :
En ce cas, la Commission nationale du débat public peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet. Elle peut également être saisie par vingt sénateurs ou par vingt députés, par un conseil régional, ...
 





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N° 186

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
trois membres du Parlement
par les mots :

vingt députés ou vingt sénateurs





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N° 187

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans le second membre de phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
un conseil départemental
par les mots :
un conseil général, un conseil municipal





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N° 453

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans le second membre de la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement, après les mots : 
un conseil départemental
insérer les mots : 
, une commune intéressée

Objet

Les maires des communes intéressées par un projet doivent pouvoir saisir la Commission nationale du débat public même lorsque ces communes ne sont pas maîtres d'ouvrages. Il serait en effet difficilement compréhensible que les maires qui sont les interlocuteurs privilégiés et garants de l'intérêt général de leur commune ne puissent pas saisir la Commission nationale du débat public à l'instar des associations agréées de protection de l'environnement.






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N° 134

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement, après les mots :
aménagement de l'espace,
insérer les mots :
ou une commune,





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N° 397 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, BRAYE, CÉSAR, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC et VASSELLE


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement, supprimer le mot :
territorialement

Objet

Les amendements 134 et 187 des rapporteurs de la commission des Lois et de la commission des affaires économiques proposent à juste titre de permettre aux communes intéressées de saisir la commission nationale du débat public même lorsque celles-ci ne sont pas maîtres d'ouvrages. Il aurait été en effet étrange que les maires qui sont les interlocuteurs privilégiés et garants de l'intérêt général dans leur commune ne puissent pas saisir cette commission alors que des associations agréées de protection de l'environnement le pourraient.
Cependant, il semble utile qu'une commune ou un EPCI ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace puisse saisir la commission nationale du débat public d'un projet qui la concerne alors même que ce projet ne se situerait pas strictement sur son territoire. En effet, il convient de prendre en compte non pas le périmètre physique d'une commune ou d'un EPCI mais bien l'aire d'impact d'un projet.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer la référence intérêt territorial.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 135

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement:
Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 188

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement :
La saisine de la commission doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet est rendu public.





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N° 136

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement :
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. 





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N° 189

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-7 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement :
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission nationale du débat public le dossier prévu au second alinéa du I ci-dessus.





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N° 137 rect.

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
 





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N° 190

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 121-8 à insérer dans le code de l'environnement.





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N° 138

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement :
« La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.





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N° 191 rect.

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement :
« La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.






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N° 192

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 à insérer dans le code de l'environnement :
« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet.





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N° 139

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
de la Commission nationale du débat public ou de la commission
par les mots :
de la Commission nationale du débat public et de la commission





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N° 602 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


Article 49

(Art. L. 121-8 du code de l'environnement)


Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement.

Objet

Il apparaît souhaitable que les expertises complémentaires soient à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique.





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N° 140

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-9 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'environnement.





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N° 193

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-9 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'environnement.





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N° 142

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-10 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-10 du code de l'environnement :
« La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.





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N° 194

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-10 du code de l'environnement :
La commission nationale du débat public établit et publie le calendrier du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois. Celle-ci peut toutefois être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission.





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N° 195

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article, pour l'article L. 121-10 à insérer dans le code de l'environnement :
Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent, ne court qu'à compter de la date de réception du dossier complet par la commission.





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N° 141

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-10 du code de l'environnement)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois





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N° 196

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 49

(Art. L. 121-11 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-11 à insérer dans le code de l'environnement.
Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public, que si l'économie générale du projet est profondément modifiée.





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N° 731

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 196 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 49

(Art. L. 121-11 du code de l'environnement)


Après les mots :
avec le public, que
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 196 pour l'article L. 121-11 à insérer dans le code de l'environnement :
Si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles depuis la première présentation du projet devant elle

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 143

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-11 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-11 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La Commission nationale du débat public ne peut décider de rouvrir un débat public que si l'économie générale du projet a été altérée.





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N° 144

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-12 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-12 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, à défaut,





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N° 145

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 49

(Art. L. 121-12 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
trois mois





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N° 455

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLETIER, GIROD, JOLY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article L. 121-1 du Code de l'environnement, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. L. … - Le choix du lieu d'implantation de certains équipements d'intérêt national, dont la liste est établie par décret pris en Conseil d'Etat, est précédé d'une consultation des électeurs concernés.
« Le ministre compétent détermine la zone géographique, après avis des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
« La consultation de la population a lieu à l'issue du débat public évoqué à l'article L. 121-1.
« Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

L'implantation de certains équipements d'intérêt national comme, par exemple, un aéroport, suscite dès leur annonce des manifestations de protestation soigneusement organisées, dont l'objet aboutit à développer l'inquiétude des habitants.
Dans un régime démocratique, l'opinion des citoyens doit pouvoir s'exprimer avec toute la sérénité nécessaire et non sous la pression de tel ou tel groupement.
L'organisation du débat public doit être l'occasion d'offrir une information pluraliste et complète.
Dès lors que cette information a été fournie, la procédure la plus démocratique consiste à solliciter l'avis de la population, en utilisant la méthode de la consultation locale mise en place par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.
Bien évidemment, ce référendum local d'un nouveau type ne saurait avoir qu'une portée consultative mais constituerait une mesure simple et significative de participation des habitants à leur cadre de vie.





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N° 146

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 50

(Art. L. 1331-1 du code général des collectivités locales)


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales :
«Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est...





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 444 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


Article 50

(Art. L. 1331-1 du code général des collectivités locales)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
s'assurer
insérer les mots :
, dans le respect des prérogatives du maître d'ouvrage,

Objet

Afin d'éviter que cette procédure ne soit un contrôle a priori de l'Etat, il est important que les prérogatives du maître d'ouvrage soient respectées.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 647

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER


Article 50

(Art. L. 1331-1 du code général des collectivités locales)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
La concertation a pour objet de s'assurer
insérer les mots :
dans le respect des prérogatives du maître d'ouvrage

Objet

Afin d'éviter que cette procédure ne soit un contrôle a priori de l'Etat, il est important que les prérogatives du maître d'ouvrage soient respectées.





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N° 603 rect.

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


Article 50

(Art. L. 1331-1 du code général des collectivités locales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.

Objet

 





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N° 394 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX, DOLIGÉ, GOURNAC et de RICHEMONT


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


I. – Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales :
Le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou l'établissement public saisit le représentant de l'Etat ; ensemble, ils conduisent la concertation.
II. – En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
il en dresse
par les mots :
le représentant de l'Etat en dresse


Objet

Il s'agit d'associer le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée à la conduite de la concertation tout en maintenant au représentant de l'Etat le rôle de coordination que lui octroie cet article L. 1331-2.



NB :la rectification porte sur la lisre des amendements





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 147

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
, justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires
par les mots :
ou le respect de la légalité





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 327 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.

Objet

Le maître d'ouvrage doit pouvoir faire valoir ses observations et son argumentation au représentant de l'Etat.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 648

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat ses observations à cette lettre motivée.

Objet

Le maître d'ouvrage doit pouvoir faire valoir ses observations et son argumentation au représentant de l'Etat.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 148

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigés :
La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 396 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 148 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ et de RICHEMONT


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


A la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 148 remplacer les mots :
six mois
par les mots :
deux mois

Objet

Il est utile de prévoir que la durée de cette concertation ne devrait pas excéder deux mois afin de ne pas paralyser les actes des collectivités concernées.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 649

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales :
Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.

Objet

Il est essentiel que les conclusions du maître d'ouvrage soient incluses dans le dossier d'enquête.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 330 rect. bis

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales :conclusions motivées
Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au  dossier d'enquête.

Objet

Il est essentiel que les conclusions du maître d'ouvrage soient elles aussi inclues dans le dossier d'enquête.

 



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 604

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


Article 50

(Art. L. 1331-2 du code général des collectivités locales)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'Etat n'a pas remis ses conclusions six mois après l'ouverture de la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales, sa position est réputée favorable au projet présenté.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 149

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article 50

(Art. L. 1331-3 du code général des collectivités locales)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales :
«Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.»  





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 605

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


Article 50

(Art. L. 1331-3 du code général des collectivités locales)


Après les mots :
modalité d'application du présent chapitre
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 542 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEROY, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, DUFAUT, GINÉSY, LECLERC, OSTERMANN et de RICHEMONT


ARTICLE 51


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.

Objet

 


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 150

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :
La procédure de concertation a une durée supérieure à six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 287

7 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 150 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 51


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 150, remplacer les mots :
supérieure à
par les mots :
maximale de


Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier la rédaction de cet article afin que la procédure de concertation inter-administrative prévue par cet article ne puisse excéder six mois par coordination avec les propositions de la commission des Lois pour la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales prévue à l'article 50 de ce projet de loi.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 540

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KAROUTCHI


ARTICLE 51


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, la concertation interadministrative visée au premier alinéa est conduite par le représentant de l'Etat. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 582

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


 

 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, la concertation inter-administrative visée au premier alinéa est conduite par le représentant de l'Etat.

 

Objet

 

 

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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N° 660 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 51


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, la concertation interadministrative visée au premier alinéa est conduite par le représentant de l'Etat ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 606

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 51


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Si l'Etat n'a pas remis ses conclusions six mois après l'ouverture de la concertation interadministrative, sa position est réputée favorable au projet présenté.

Objet

Voir l'amendement similaire à l'article 50.





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N° 662 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

M. PICHERAL et Mme Yolande BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins l'Etat et une personne morale de droit public pour conduire au niveau national et régional, pendant une durée déterminée, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l'étude des politiques conduites en ce domaine ainsi qu'à l'animation d'actions spécifiques relevant de l'aménagement du territoire, prospection des investissements étrangers et développement des massifs de montagne en particulier.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 151

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »





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N° 607 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 54


Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un alinéa ainsi rédigé :
" Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique." 

Objet

Il paraît important que la durée de l'enquête publique puisse être prolongée en tant que de besoin, sans que celle-ci soit excessive et donc préjudiciable à la réalisation du projet.





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N° 609 rect. bis

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. »

Objet

 





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N° 611 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. »

Objet

Il s'agit de prévoir que le maître d'ouvrage, et notamment la collectivité locale, qui est à l'origine de l'opération soumise à l'enquête publique soit obligatoirement entendue par le commissaire enquêteur, ce qu'aucune disposition ne prévoit actuellement.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 618 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L.123-12 du code de l'environnement est supprimé.

Objet

Amendement de coordination.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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N° 281 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, DOLIGÉ et GINÉSY


ARTICLE 55


 

Supprimer cet article.

Objet

 

A l'heure actuelle, le maître d'ouvrage prend déjà en charge l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais nécessités par la mise à disposition des moyens matériels nécessaires au déroulement de l'enquête publique.
La rédaction de cet article tend à jeter l'opprobre sur les maîtres d'ouvrage en considérant qu'ils tardent à prendre en charge ces frais d'enquête pour faire obstacle à son bon déroulement.
Il est donc proposé sa suppression.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 152

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 55 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 197

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 153

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 55 TER


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 198

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 TER


Supprimer cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 367 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56


Rédiger comme suit le début de cet article :
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Déclaration de projet

« Art. L. 126-1. – Lorsqu'un projet…

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte de la création d'un chapitre V (autres modes d'information) au titre II du livre Ier du code de l'environnement et de quatre articles (du L. 125-1 au L. 125-4) insérés par ordonnance le 11 avril 2001.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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N° 288 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »

Objet

Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Le renforcement de la participation du public à la conception du projet s'il permet la concrétisation de l'intérêt général, a aussi pour principal effet de conférer aux associations, un véritable rôle de partenaires responsables ayant une place constructive, à part entière, lors de l'élaboration du projet. Il semblerait logique de limiter les possibilités de recours contre la « déclaration de projet », aux seules associations ayant pris la peine de participer à son élaboration.
Quel pourrait être en effet l'intérêt à agir, devant le juge, d'une association qui aurait été absente de toutes les phases de la concertation qu'il s'agisse du débat public ou de l'enquête publique ?


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 289 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Ne peut être invoqué par une association à l'encontre d'une déclaration de projet, un moyen qui n'a pas préalablement fait l'objet d'une observation lors de la procédure de consultation du public. »

Objet

Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Cet article L. 126-3 proposé s'intéresse aux moyens qui peuvent être invoqués. Quand une procédure de consultation du public est mise en place, les associations intéressées sont invitées à y participer. Afin de développer un véritable dialogue entre le maître d'ouvrage et les associations, il convient d'inciter ces dernières à participer de manière constructive à la concertation.
Il semblerait illégitime qu'une association puisse motiver un recours en se fondant sur un vice qu'elle n'aurait pas soulevé par une demande préalable lors de la procédure d'élaboration, alors qu'elle en avait l'occasion.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 290 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – L'illégalité des actes et des décisions adoptés à la suite d'une consultation du public ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur publicité. »

Objet

Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
A l'instar de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la recherche d'une plus grande stabilité des situations juridiques entraîne inévitablement un phénomène d'oscillation entre le principe de légalité d'une part, et celui de sécurité juridique d'autre part. Cette oscillation peut-être satisfaite à partir de la définition d'un délai au terme duquel l'exception d'illégalité ne serait plus opposable. Ce système est fondé sur deux impératifs successifs : le principe de légalité effectif, qui suppose que la décision de poursuivre le projet comme la déclaration de projet peuvent être, pendant un délai raisonnable, utilement soumises au contrôle du juge, et d'autre part, la sécurité de la décision d'intérêt général du maître d'ouvrage, ce qui implique que la menace de voir remis en cause l'intérêt général d'un projet élaboré après consultation du public est levée, passé ce délai.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 628 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 57


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 301 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE 57


A la fin du 1 du texte proposé par cet article pour l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trois mois pour contester cette décision auprès du tribunal administration. La validité de l'enquête est prorogée jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif. Dans le cas d'un jugement favorable pour le maître d'ouvrage et dans un délai de trois mois, l'autorité préfectorale est tenue de prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. »

Objet

Le maître d'ouvrage doit pouvoir disposer d'un délai pour contester la décision de l'autorité préfectorale de ne pas prononcer l'utilité publique. Ce délai est fixé à trois mois.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 650

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 57


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par quatre phrases ainsi rédigées :
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trois mois pour contester cette décision auprès du tribunal administratif. La validité de l'enquête est prorogée jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif. Dans le cas d'un jugement favorable pour le maître d'ouvrage et dans un délai de trois mois, l'autorité préfectorale est tenue de prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.

Objet

Le maître d'ouvrage doit pouvoir disposer d'un délai pour contester la décision de l'autorité préfectorale de ne pas prononcer l'utilité publique. Ce délai est fixé à trois mois.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 302 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE 57


A la fin du 2  du texte proposé par cet article pour la rédaction de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'autorité préfectorale décide de ne pas prononcer l'utilité publique, elle en informe le maître d'ouvrage ou l'autorité publique responsable du projet, avant le terme du délai de 12 mois, par une lettre donnant les raisons ayant motivé son refus. »

Objet

Le maître d'ouvrage doit pouvoir être informé du refus de l'autorité préfectorale de ne pas prononcer l'utilité publique dans des délais qui permettent de gérer les opérations.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 651

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE 57


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'autorité préfectorale décide de ne pas prononcer l'utilité publique, elle en informe le maître d'ouvrage ou l'autorité publique responsable du projet, avant le terme du délai de 12 mois, par une lettre donnant les raisons ayant motivé son refus. »

Objet

Le maître d'ouvrage doit aussi être informé du refus de l'autorité préfectorale de ne pas prononcer l'utilité publique dans des délais qui permettent de gérer les opérations.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 199

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3.) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11-1-1 à insérer dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. Lorsque celle-ci est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'acte indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 630

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LABEYRIE, LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 57


Rédiger ainsi le 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un exposé des motifs et des considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, indiquant le  cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Cet exposé des motifs et des considérations afférents à l'utilité publique de l'opération fait l'objet, simultanément à la publication de l'acte, d'une publicité par les moyens appropriés à une large information du public. »

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 716

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête prélable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 154

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Dans la deuxième phrase de cet article, supprimer le mot :
notamment





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 719

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 125-1 du code de l'environnement relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie,
- les motifs qui ont fondé la décision,
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »
IL- Le 3° de l'article L. 122-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé
« 3° les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »

Objet

La directive 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337 du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement prévoit, dans son article 9, l'obligation d'informer le public des motifs qui ont fondé l'autorisation prise au vu d'une étude d'impact et des mesures en faveur de l'environnement - conditions, prescriptions, engagements - dont cette décision est éventuellement assortie.
La directive n'oblige pas à intégrer ces différents éléments dans la décision elle-même, mais elle a pour objet d'assurer la bonne information du public.
La directive s'applique à des catégories d'autorisations qui relèvent tant de l'Etat que des collectivités territoriales.
L'objet de l'amendement est de transposer à un niveau législatif une disposition de portée générale prévue par la directive. Là où cette obligation d'information est déjà prévue par des dispositions de droit interne, cette transposition ne créera pas d'obligation nouvelle.






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 200

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58 BIS


Avant l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-5. - Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptible d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
« Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéressées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'installations classées soumises à autorisation, les modalités d'application des règles et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.
« Ces règles générales et prescriptions techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 631

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT et BEL, Mme BLANDIN, MM. COLLOMB, DEBARGE et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 58 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 201

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I - Le 2° du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation ou de mise en service transmise par l'exploitant au préfet ».
II- En conséquence, supprimer le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 155

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 514-6 du  code de l'environnement remplacer les mots :
un an
par les mots:
six mois
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 202

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58 TER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article, pour l'article L. 515-12 du code de l'environnement, après les mots :
sur l'emprise des sites de stockage
insérer les mots :
de déchets





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 203 rect. bis

21 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58 QUATER


A. Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
les premier et quatrième alinéas
par les mots :
le premier alinéa

B. Remplacer le troisième alinéa (2°) du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés.
Les deuxième (1°) et troisième alinéas (2°) de l'article L.122-15 sont ainsi rédigés :
"1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 204 rect. bis

21 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58 QUATER


A. Dans le deuxième alinéa (1°) du II de cet article, remplacer les mots :
les premier et quatrième alinéas
par les mots :
le premier alinéa

B. Remplacer le troisième alinéa (2°) du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
 
Les deuxième (a) et troisième alinéas (b) de l'article L. 123-16 sont ainsi rédigés :

"a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

"b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 156 rect.

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique ».
II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, les mots :« avis mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « avis mentionnés au premier alinéa ».





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N° 255 rect. bis

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LASSOURD, Bernard FOURNIER, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »

Objet

L'article 58 quinquies tend à apporter des modifications à la loi SRU, s'agissant de certains EPCI constitués avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui comportent parfois des enclaves et souvent des discontinuités de périmètres.

Il s'agit d'autoriser ces EPCI à constituer sur leur territoire un SCOT, soit seuls, soit en association avec d'autres EPCI, à condition que le périmètre du schéma qu'ils constituent soit établi sans discontinuité ni enclave.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 489 rect. bis

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL, Bernard FOURNIER, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

Objet

L'article 58 quinquies tend à apporter des modifications à la loi « SRU » moins d'un an après son entrée en vigueur. Cela révèle, ainsi que le démontre le rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, s'il en était nécessaire, l'urgence et la précipitation qui a prévalue lors de l'examen de cette loi.

Pourtant d'autres dispositions posent de très grands problèmes localement et appellent une adaptation législative urgente.

A la lecture de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, à partir du 1er janvier 2002, en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.

Or ce document d'urbanisme revêt une importance toute particulière puisqu'il conditionne l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles des communes. En son absence, le pouvoir décisionnel des élus est transféré au Préfet après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture.

Pourtant, il est impossible pour les communes de définir en moins d'un an leur schéma de cohérence territoriale d'autant que lors du renouvellement municipal de mars dernier 42 % des maires sont de nouveaux élus. De la sorte, la date butoir du 1er janvier 2002 imposée pour définir un périmètre était dès le début intenable.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 595

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat délimite un périmètre dans lequel les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation peuvent mettre en demeure l'Etat ou l'exploitant de l'aérodrome de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
Lors de l'acquisition de l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa du présent article, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 722 rect.

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 595 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


 

 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 595, remplacer les mots :

à usage d'habitation peuvent mettre en demeure l'Etat ou l'exploitant de l'aérodrome de procéder

par les mots:

à usage d'habitation ou d'activités au service des habitants de procéder

 

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 733

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 595 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 595, supprimer les mots :
à usage d'habitation

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 242 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, GOURNAC, SCHOSTECK, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Les variations annuelles de population qui résulteront pour toutes les communes de la mise en place de ce nouveau type de recensement ne manqueront pas de bouleverser l'application des centaines de textes qui font référence à des seuils de population.
Aussi, la mise en œuvre d'un tel dispositif ne saurait se soustraire à la réalisation d'une étude d'impact préalable au niveau interministériel afin de recenser de façon exhaustive l'ensemble des textes législatifs et réglementaires dont l'application serait affectée par la mise en œuvre d'un tel recensement.
A titre d'exemple, seront susceptibles de varier tous les ans les règles d'attribution des dotations de l'Etat, de recrutement des fonctionnaires territoriaux, du droit des marchés publics, de l'attribution des indemnités de fonction, de fonctionnement des conseils municipaux, de publicité des actes administratifs, du droit électoral, …
Ces franchissements de seuil ne manqueront pas d'imposer une œuvre réglementaire très importante qui devra prévoir autant de mécanismes de transition que de nouvelles modalités d'application.
Dès lors, ces préalables n'étant pas remplis, la suppression de l'article 59 s'impose.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 585

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :
réalisées
par le mot :
contrôlées

Objet

 

 

Le recensement permet aux élus une meilleure connaissance des populations, de leurs besoins et des moyens financiers nécessaires. Ils doivent donc pouvoir contrôler les opérations.

 






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 686

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 59


Supprimer les VI, VII, VIII et X de cet article.

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 157 rect.

28 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


Dans la première phase du deuxième alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
par les mots :
10. 000 habitants





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 234

28 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de cet article.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 583

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


 

 

Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le recensement rénové fournira au minimum les mêmes résultats en termes de connaissance de la population et des logements que le recensement traditionnel.

 

Objet

 

 

Les nouvelles modalités ne doivent pas être en-dessous des anciennes, au contraire.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 586

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


 

 

Compléter le VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les chiffres du recensement sont conjointement validés par la collectivité territoriale et l'INSEE avant publication.

 

Objet

 

 

Les collectivités locales sont directement concernées par les résultats.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 158

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


Rédiger ainsi le VIII de cet article :
Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 584

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


 

 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au terme d'une période de cinq années, il est effectué un recensement général de la population. Ce recensement sert à évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place au présent article.

 

Objet

 

 

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 687

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 60


Supprimer le I de cet article.

Objet

Pour les raisons exposées à l'appui de l'amendement de suppression de plusieurs alinéas de l'article 59, il convient également de supprimer le I de l'article 60.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 159

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 61


Rédiger ainsi cet article :
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 527

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REVET et GÉLARD, Mme BOCANDÉ et MM. PONIATOWSKI et BOURDIN


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre …
De la prévention des effondrements
des cavités souterraines et des marnières,
de la lutte contre les dommages qu'ils occasionnent,
et de l'indemnisation des personnes qui en sont victimes

Objet

Coordination






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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 526

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REVET et GÉLARD, Mme BOCANDÉ et MM. PONIATOWSKI et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles d'occasionner l'effondrement du sol.
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement visé à l'alinéa précédent peut toutefois décider que cette carte sera établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.

II. Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou diffusées dans une intention dolosive, relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière, est punie d'une amende de 200 000 F.
III. Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.

I
V. La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières fixe le périmètre de tout site susceptible d'être menacé par un effondrement du sol.
Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte visée à l'alinéa précédent soit élaborée par le représentant de l'Etat, celui-ci détermine également le périmètre visé au même alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la procédure d'information du ou des propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le périmètre visé au premier alinéa du présent article, et l'affichage de cette carte.

V. a) - Un arrêté préfectoral détermine le périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités en application de l'article 4, en fonction de la nature et des caractéristiques de ces terrains et de ces sites.
Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une expertise qui détermine les limites de la cavité souterraine ou de la marnière et constate, le cas échéant, que des mesures de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens ont été prises.
b) - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières vaut servitude d'utilité publique. »
c) - Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - que la modification tire les conséquences de la fixation du périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

VI. Le I de l'article L. 562-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ces dispositions s'appliquent à la violation de l'interdiction de construire dans le périmètre établi afin de prévenir les effondrements de cavités souterraines et de marnières. »

VII. Après le 13° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
«  14° Identifier les zones inconstructibles affectées par des cavités souterraines ou des marnières localisées. »

VIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain », sont ajoutés les mots : « , les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières ».
I
X. Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à moduler le périmètre où s'applique l'interdiction d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou de marnières. »
X. Après le a bis du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter. Les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ; ».

XI. Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de ravalement », sont ajoutés les mots : « et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».
XII. Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières et l'ensemble des victimes des dommages que l'effondrement de ces cavités a occasionnés peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.
XIII. L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où une personne a informé le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et dans celles où il existe une présomption réelle et sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les autorisations relatives aux lotissements ne peuvent être délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au décapage de la terre végétale des terrains intéressés ou à toute autre opération permettant d'obtenir un résultat équivalent, et si nécessaire des investigations complémentaires, ont confirmé qu'aucun risque n'existe, ou que les mesures de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises. »

XIV. Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune figurant sur la liste visée à l'article 3, le vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de la terre végétale des terrains intéressés, ou en toute expertise qui permet d'obtenir un résultat équivalent.
XV. Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément visé au premier alinéa.
XVII. Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également financer :
« - les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, lorsque a été pris un arrêté de péril concernant un immeuble que leur effondrement menace ;
« - l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, ou le traitement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent les mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation. »

XVIII. Après le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux biens exposés à tous risques d'effondrement du sol découlant de la présence de cavités souterraines ou de marnières qui menacent gravement des vies humaines. Elles ne sont pas applicables aux installations classées et aux mines, minières et carrières, régies par d'autres dispositions. »

XIX. Après le deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est de droit, à la demande du propriétaire, dès l'entrée en vigueur d'un arrêté de péril. »

XX. L'article L. 561-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également présumées faites dans ce but les acquisitions de biens se trouvant à l'intérieur d'un périmètre de terrains déclarés inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

XXI. L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
XXI. Lorsqu'un maire a pris un arrêté de péril assorti de l'interdiction d'habiter un logement menacé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou d'une marnière, celui-ci produit les mêmes effets que l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
XXII. La perte de recettes résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 20 novembre 2001, le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi relative à la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières, à la lutte contre les dommages qu'ils occasionnent, et à l'indemnisation des personnes qui en sont victimes.
Cette proposition de loi tend à résoudre les graves difficultés et les situations dramatiques des personnes dont les maisons sont menacées ou victimes de ces effondrements.
Nos concitoyens ne comprennent pas, sur le terrain, que ces dispositions, dont l'opportunité a fait l'objet d'un consensus public devant votre haute assemblée, n'entrent pas rapidement en vigueur.
C'est pourquoi il vous est proposé d'en reprendre le contenu par le présent amendement.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 458 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… - Les taxis doivent assurer  la desserte de leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ».

Objet

 





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(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 730 rect.

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 458 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ESNEU et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 458 rect. pour insérer un article après l'article 1er de la loi n° 95-66 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, remplacer les mots :
assurer la desserte de
par les mots :
stationner en attente de clientèle dans

Objet

L'amendement proposé par le Gouvernement en sa rédaction actuelle ne semble pas de nature à mettre fin à certaines attitudes litigieuses qui nécessitent aujourd'hui d'être enrayées.
La formulation proposée par ce sous-amendement paraît être de nature à réguler de façon harmonieuse l'activité de taxi et notamment mettre fin à l'utilisation abusive du décret de sûreté de 1942 pour le stationnement dans les cours de gare qui sont souvent source de conflits.


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 459 rect.

16 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


 

Après l'article 61, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an suivant ».

Objet