Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigé :
« Dans le cas où les parties ne parviennent pas à conclure la convention, le programme des opérations et des travaux à réaliser, les moyens mis en oeuvre et, par dérogation aux dispositions de l'article 9, les charges qui en résultent pour les collectivités territoriales et leurs groupements sont fixés par le Préfet en tenant compte des possibilités financières de la collectivité territoriale ou du groupement concerné et après avis du conseil général et du président du tribunal administratif et, le cas échéant, de la chambre régionale des comptes. »