Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie de proximité (1ère lecture) (URGENCE) (n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161) |
N° 679 8 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET ARTICLE 43 A |
Rédiger comme suit cet article :
Le titre 1er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Titre 1er
Interventions en matière économique et sociale
Chapitre 1er
Aides aux entreprises
Section 1
Principes généraux
« Art. L. 1511-1. - L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
« Néanmoins, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues au présent titre, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi, des règles d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.
« Art. L. 1511-2. - L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements a pour objet la réalisation d'investissements matériels ou immatériels s'inscrivant dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, de reprise, de développement ou de démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise existante.
« Elle ne peut avoir pour effet de compenser les charges d'exploitation courantes d'une entreprise, sauf application des articles L. 1511-12, L. 1511-14 et L. 3231-3.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas aider une entreprise en difficulté, sauf application de l'article L. 3231-1 et du 6°) de l'article L. 4211-1.
« Art. L. 1511-3. - L'aide des collectivités territoriales et de leurs groupements prend la forme de subventions, éventuellement remboursables en cas de succès, ou d'aides en nature, sauf application des articles L. 2252-1, L. 2253-7, L. 3231-4, L. 3231-7, L. 4211-1 8° et 9°, L. 4253-1 et L. 4253-3. Constitue notamment une aide en nature la cession d'un bien inférieure à sa valeur nette comptable ou sa location à un prix inférieur à celui du marché. En cas de cession, l'aide accordée peut faire l'objet d'un étalement, amorti dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1511-4. - Les bénéficiaires de l'aide sont les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède par un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, sauf application des dispositions de l'article L. 1511-14.
« Art. L. 1511-5. - Pour l'application des articles L. 1511-2 et L. 1511-3, décret en Conseil d'Etat précise la nature des investissements aidés et le montant maximum des aides.
« Art. L. 1511-6. - Le montant total annuel des aides prévues par le présent titre et aux articles L. 2251-4, L. 3231-2, L. 3232-4 ne peut excéder un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, des recettes réelles de la section de fonctionnement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Ce pourcentage peut varier en fonction de la nature et de la population des collectivités territoriales. Un pourcentage spécifique peut être fixé pour leurs groupements.
« Art. L. 1511-7. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement et, le cas échéant, de reversement des aides.
« Pour l'attribution de ces aides, une convention passée entre la collectivité territoriale ou le groupement d'une part, et le bénéficiaire des aides d'autre part, fixe les obligations de chacune des parties et prévoit à peine de nullité :
« 1° la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité ou du groupement ;
« 2° les obligations incombant au bénéficiaire de l'aide, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois ;
« 3° le montant des aides prévues ainsi que les conditions de remboursement en cas de méconnaissance des obligations prévues au paragraphe précédent ;
« 4° le plan complet de financement de l'opération faisant apparaître le montant des autres concours publics affectés à la réalisation du même projet.
« Lorsque plusieurs collectivités ou groupements interviennent en faveur d'une même entreprise, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est passée entre le bénéficiaire de l'aide et l'ensemble de ces collectivités ou groupements.
« Art. L. 1511-8. - Lorsque l'aide est accordée par une collectivité territoriale autre que la commune, les mesures visées au présent chapitre et à l'article L. 1513-1 doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée et d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 2121-24.
« Cet avis est réputé avoir été rendu si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois.
« Art. L. 1511-9. - Toute entreprise demandant une aide à une collectivité locale ou à un groupement doit faire une déclaration indiquant la nature et le montant des aides publiques sous forme de subventions ou d'aides en nature dont elle a bénéficié au cours des cinq dernières années.
« En cas de déclaration inexacte ou incomplète, l'entreprise devra reverser l'aide irrégulièrement perçue.
« Art. L. 1511-10. - Une entreprise qui a bénéficié, pour une installation, d'une aide d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements ne peut bénéficier, dans les cinq ans qui suivent l'octroi de celle-ci, de concours financiers de la part d'autres collectivités territoriales ou groupements destinés à une réinstallation sur le territoire de l'un d'entre eux. »
Objet