Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivant, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat, après accord du conseil général statuant à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, peut constater que la commune ou l'établissement public n'invoque aucun motif légitime, tenant notamment à l'ordre et à la tranquillité publics, et peut décider d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant ».