Après l'article 15 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels affectés dans les services ou parties de services visés au deuxième alinéa, intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les articles 122 à 123-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II. L'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V - La compensation financière des options pour la fonction publique territoriale prévues à l'article 7 intervient au fur et à mesure qu'il y est fait droit dans les conditions prévues à l'article 12. »
III. Le I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels des services déconcentrés du ministère de l'équipement intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, le droit d'option est exercé dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2002. »
IV. Le premier alinéa du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'équipement intervenant exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, ce choix doit être exercé dans un délai de trois à compter du 1er janvier 2002. »