Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins l'Etat et une personne morale de droit public pour conduire au niveau national et régional, pendant une durée déterminée, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l'étude des politiques conduites en ce domaine ainsi qu'à l'animation d'actions spécifiques relevant de l'aménagement du territoire, prospection des investissements étrangers et développement des massifs de montagne en particulier.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.