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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 66

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers départementaux » et comprenant un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »