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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 592

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 G


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 411-5 du code de l'environnement :
« Art. L. 411-5 – « I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de Région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. – Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics sont applicables à l'exécution des opération nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
« III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Sa nomination est fixée par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise le conditions dans lesquelles il est saisi.

Objet