Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1°) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, qui ont accomplis 25 années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel dans la limite de cinq annuités. »
2°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.