Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un local administratif » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs locaux administratifs situés au siège de l'assemblée délibérante ou dans le département » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « au sein de l'organe délibérant » sont supprimés.
II. – L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un local administratif » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs locaux administratifs situés au siège de l'assemblée délibérante ou dans la région » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « au sein de l'organe délibérant » sont supprimés.
L'article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions de fonctionnement des groupes d'élus dans les conseils généraux.
Cette disposition prévoit que le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise à l'exécutif d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
1 – L'article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité au conseil général d'accorder aux groupes d'élus des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
En outre, l'exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
L'assemblée délibérante ouvre au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25% du montant total des indemnités versées chaque année aux élus. L'exécutif est l'ordonnateur de ces dépenses.
2 – La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale précise que le service confié aux collaborateurs de groupes d'élus doit s'effectuer au sein de l'organe délibérant.
En apportant cette précision, le législateur a manifesté le souci de ne viser que les seules activités en rapport avec le fonctionnement de l'assemblée délibérante.
Cette situation apparaît, toutefois, guère satisfaisante sur le plan pratique dans la mesure où le canton de l'élu peut être différent de celui où siège l'assemblée délibérante.
3 - Dans un souci d'efficacité et de proximité, il apparaît nécessaire de permettre au groupe d'élus de disposer de locaux situés en dehors du siège de l'assemblée délibérante.
Ainsi, les collaborateurs d'élus pourront accomplir leur service dans un lieu autre que celui de l'organe délibérant mais localisé dans le canton de l'élu.
Le présent amendement participe d'une volonté forte de faciliter les conditions de fonctionnement des mandats des conseillers généraux et contribue à renforcer l'efficacité de l'action publique sur le terrain.
Cette mesure permettra aux conseillers généraux d'assumer la pleine responsabilité de leurs actions et de leur avenir.
Par extension le paragraphe II développe le même principe pour les conseils régionaux.