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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 551 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, VIAL, DOLIGÉ et LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-2 du code des assurances, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – En contrepartie des frais qu'il engage à l'occasion d'une intervention sur un accident de la route, le service d'incendie et de secours concerné recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.
« Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le versement a été obtenu en règlement du sinistre, dans les limites d'un montant maximum de 750 euros et d'un montant minimum de 75 euros.
« L'indemnité est recouvrée auprès de l'assureur du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code. »

Objet

Cet amendement, sans remettre en cause le principe de gratuité, par ailleurs tout relatif lorsqu'il est mis en perspective avec le coût par habitant des SDIS (pour exemple, en Savoie il est de 375 francs par habitant et par an), a pour objet de créer une indemnité recouvrée par les SDIS au titre de leur intervention et réglée par l'assureur du propriétaire de véhicule à moteur, responsable d'un accident de la circulation au titre du règlement du sinistre.
L'assureur du tiers responsable verserait ainsi au SDIS une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 750 euros et d'un montant minimum de 75 euros.
Une telle mise à contribution des compagnies d'assurance apparaît légitime à plusieurs titres.
Tout d'abord, les sapeurs-pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs en matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies d'assurance de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de leur intervention.
De plus, ce type d'indemnité existe déjà au profit de la sécurité sociale, et ce sous deux formes différentes : un prélèvement sur les primes d'assurance au taux de 15 % (articles L. 213-1 et R. 213-1 du code des assurances) ainsi qu'une indemnité pour les frais d'action récursoire lors d'accidents occasionnés à un assuré social par un tiers (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Un prélèvement en faveur des SDIS n'en paraît pas moins légitime.
Enfin, une telle pratique est tout à fait courante chez nombre des nos partenaires européens. Ainsi, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et la Finlande prévoient une contribution équivalente des assurances au financement des SDIS.
Un tel prélèvement permettrait ainsi aux collectivités de dégager des marges de manœuvres substantielles et de regarder l'avenir de notre sécurité civile avec davantage de sérénité.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires