Après le B du II de cet article, insérer un B bis ainsi rédigé :
B bis. - L'article L. 332-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8 - La gestion des réserves naturelles est confiée soit à des établissements publics créés à cet effet, soit aux propriétaires des terrains classés, soit à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire principal la protection des espaces naturels, soit à des collectivités territoriales.
« Cette gestion s'effectue dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs, dérogatoires à la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et au code des marchés publics.
« Le gestionnaire désigné présente un plan de gestion soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan est soumis à l'avis du Conseil National de Protection de la Nature. Il est approuvé par un arrêté du ministre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration, de révision et d'évaluation du plan de gestion, ainsi que les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 332-8 pour permettre aux collectivités territoriales de confier la gestion d'une réserve naturelle à un organisme public ou privé. La gestion d'une réserve naturelle ne peut se concevoir que dans le long terme. C'est pourquoi il est explicitement prévu de déroger aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui ne sont pas adaptées à cette mission d'intérêt général. La limitation précise des catégories de personnes physiques ou morales susceptibles d'être désignées comme gestionnaires poursuit le même objectif. Par ailleurs, cet amendement donne une valeur législative aux plans de gestion des réserves naturelles.