Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie de proximité (1ère lecture) (URGENCE) (n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161) |
N° 516 8 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TERVICIES |
Après l'article 15 tervicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les agglomérations comptant plus de 300.000 habitants dotés d'un ou de plusieurs plans de déplacements urbains approuvés, en vue de faciliter la mise en cohérence des modes de déplacements découlant desdits plans, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer une tarification des déplacements pour les véhicules terrestres à moteur.
Cette tarification est constituée pour une durée de cinq ans. Elle a un caractère expérimental.
Cette tarification peut concerner tout ou partie du réseau de voirie qui relève de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné dès lors qu'il s'agit de zones desservies ou à desservir par des réseaux de transports collectifs ou de zones dont les conditions de circulation routière sont améliorées par rapport aux itinéraires routiers alternatifs existants.
Le produit de cette tarification est affecté à l'amélioration des transports en commun et à l'amélioration ou à l'extension du réseau de voirie concerné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de détermination du tarif et d'affectation de son produit.
II. – Les projets d'expérimentation visés au I sont présentés par une commune ou un établissement public intercommunal compétent en matière de voirie et de transport urbains sur le territoire duquel ils doivent être réalisés. Ils font état de l'accord des autorités compétentes dans les mêmes matières sur le même territoire.
Ils sont accompagnés d'une évaluation au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs.
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décrets en Conseil d'Etat sur rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ces décrets en précisent le champ, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.
Chaque titulaire d'une des autorisations d'expérimentation présente annuellement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles l'expérimentation est réalisée un compte rendu de son exécution. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des expérimentations est déposé au Parlement par le gouvernement. Il est établi en concertation avec les autorités expérimentatrices.
Objet