Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ».
II – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics sont compensés à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des Impôts.
Cet amendement vise à permettre aux anciens sapeurs pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de bénéficier, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics, de la part variable de l'allocation de vétérance.