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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 48

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES


Avant l'article 15 octodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée,
- ou de la date de la signature de la convention visée à l'article 6 de la même loi dans les autres départements.
A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux sont transférés au département.
Les modalités du transfert des services sont celles prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi dans les départements où l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée est appliqué à cette date.  Elle offre les mêmes garanties que les conventions existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres départements, ces modalités sont traduites dans la convention passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 précitée.