Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
II. – L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
III. – L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilité au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ».