Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre V du titre II du livre deuxième du code du travail est modifiée de la façon suivante :
I. – Le titre de la section est ainsi rédigé : « congé pour responsabilités associatives ».
II. – L'article L. 225-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1. – Les travailleurs salariés et apprentis exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré ne pouvant excéder six jours ouvrables par an et pouvant être fractionné en demi-journée à la demande du bénéficiaire. ».
III. – Dans le second alinéa de l'article L. 225-3, après les mots : « le congé d'éducation ouvrière », sont insérés les mots : « et le congé de représentation ».
IV. – L'article L. 225-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-4. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment :
« 1° Les règles selon lesquelles est déterminée, par établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être accordés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. ».
V. – L'article L. 225-5 est abrogé.