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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 466

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, BORVO et MATHON, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 2142-1 à L. 2142-8 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2142-1. – Les électeurs de la commune, du département, de la région ou des territoires peuvent être consultés sur les décisions que respectivement les autorités municipales, départementales, régionales ou territoriales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie de la commune, du département, de la région ou du territoire pour des affaires intéressant spécialement cette partie du territoire concerné ».
« Art. L. 2142-2. – Sur proposition respectivement du Maire, du Président du conseil général ou du conseil régional, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal, pour les communes de 3 500 habitants et plus, ou du tiers des membres du conseil général, régional, ou de l'assemblée territoriale ou pour des communes de moins de 3 500 habitants, sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, l'assemblée élue délibère sur l'organisation de la consultation dans le territoire de sa compétence. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
 « Art. L. 2142-3. – Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil municipal, l'assemblée départementale, régionale ou territoriale en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'intérêt général relevant de la décision des autorités municipales, départementales, régionales ou territoriales.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« Cette saisine ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection de l'assemblée de la commune, du département, de la région ou du territoire concerné.
« La consultation est également précédée du débat public prévu à l'article L. 2142-2.
« L'assemblée délibère sur l'organisation de cette consultation.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« Art. L. 2142-4. – Après délibération du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional ou de l'assemblée territoriale, le maire, le Président du conseil général ou le Président du conseil régional ouvre un débat public sur la délibération qui est destinée à être soumis à la consultation décrite aux articles précédents.
« Un commissaire de la consultation est nommé par le Maire, le Président du conseil général, du conseil régional ou de l'assemblée territoriale ainsi qu'une commission de la consultation.
« La durée de ce débat ne peut être inférieur à un mois.

« Au cours de ce débat, la population peut formuler des observations sur des registres ouverts à cet effet.
« La publicité de la délibération soumise à débat est organisée par l'autorité territoriale concernée dans la semaine qui précède le débat.
« Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place dans la ou les mairies de l'espace géographique concerné et, le cas échéant, aux mairies annexes ou aux mairies d'arrondissements, quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
« Dans un délai d'une semaine, suivant la fin du débat, le commissaire à la consultation établit un rapport relatant le débat.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante concernée. 
« Art. L. 2142-5. – Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
« Art. L. 2142-6. – Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux, généraux, régionaux ou assemblée territoriale, ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
« Art. L. 2142-7. – Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire, du conseil général ou du Président du conseil général, du conseil régional ou du Président du conseil régional ou de l'assemblée territoriale, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive ».
« Art. L. 2142-8. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de la démocratie de proximité.