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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 452

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FAURE, AMOUDRY, HÉRISSON, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES


Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Objet

Ce texte est issu d'une proposition de loi déposée par M. Jean FAURE, rapportée par M. Jean-Paul AMOUDRY, et adoptée par le Sénat le 16 décembre 1999.
En premier lieu, le texte ouvre la faculté aux communes de demander une participation aux frais de secours. Il vise ainsi à rétablir, principalement pour les petites communes, une meilleure égalité face au coût des secours.
En deuxième lieu, toutes les activités sportives et de loisirs sont concernées. Il est en effet de plus en plus difficile de distinguer, parmi des activités toujours plus diverses, celles qui relèvent du sport et celles qui relèvent du loisir. De surcroît, ce sont les opérations de secours qui sont visées, qu'il y ait eu ou non accident, de façon à prendre en compte les interventions demandées en dehors de tout péril.
En troisième lieu, une information préalable devra être assurée en mairie et partout où sont habituellement apposées les consignes de sécurité.
Enfin, ce texte affirme le principe selon lequel celui qui prend un risque doit en assumer, corollairement, la responsabilité.

Ce texte ne crée aucune obligation nouvelle, ni pour l'usager, qui n'est soumis à aucune obligation d'assurance, une telle obligation n'étant d'ailleurs pas, en soi, garante d'une meilleure maîtrise du risque et d'une responsabilisation, ni sur le plan pénal, puisqu'il ne crée pas d'infraction nouvelle, notamment celle « d'imprudence sportive », parfois avancée, qui serait difficile à mettre en œuvre et qui s'avère peu adaptée dans un domaine où chacun aspire à la liberté.
De plus, il est précisé que les communes ne sont pas obligées de demander le remboursement des frais de secours ; ce n'est qu'une faculté.
Ensuite, le texte ne remet en cause ni le droit fondamental au secours sans condition préalable, ni le caractère obligatoire pour les communes des dépenses de secours et de leur inscription au budget.
Le texte ne porte pas non plus atteinte au droit de pratiquer les sports et loisirs de son choix.
Enfin, il ne concerne que la part des dépenses engagées par les communes et non celles qui incombent à l'Etat, dont les interventions pourront toujours être assurées gratuitement, l'Etat ne souhaitant pas répercuter les dépenses qu'il engage.