Compléter, in fine, cet article par les mots :
, assurer la représentation de chaque commune, ne permettre qu'aux seuls conseillers municipaux d'être élus délégués communautaires et préciser que les élections municipales et communautaires auront lieu le même jour.
Cet amendement ne remet pas en cause la désignation des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel. Il a pour objet d'encadrer par des garanties la mise en œuvre de ce principe voté par l'Assemblée nationale. Pour cela, il précise dans un premier temps que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit être représentée, ce qui implique que la circonscription électorale reste la commune, et ne peut être le territoire de l' établissement public de coopération intercommunale.
Par ailleurs, la deuxième garantie concerne la qualité des délégués communautaires : ceux-ci doivent être membres des conseils municipaux afin d'avoir un lien direct avec les communes.
Enfin il semble logique, pour respecter ces objectifs, que les élections, par souci de simplicité, se déroulent le même jour.
Ces garanties devront être reprises par le dispositif de la loi ultérieure fixant le régime électoral, comme l'indique l'article 7 ter.