Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie de proximité (1ère lecture) (URGENCE) (n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161) |
N° 386 rect. 8 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
Section 1
Aides aux activités économiques
« Art. L ... – Le département peut accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie. »
« Art. L. ... – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4 et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour la mise en œuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature le montant et la durée des aides ainsi attribuées. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.
« L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vu d'un rapport spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. L'assemblée délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
« Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »
II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet