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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 386 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A


Avant l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Section 1

Aides aux activités économiques

« Art. L ...  – Le département peut accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie. »

« Art. L. ... – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4 et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour la mise en œuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature le montant et la durée des aides ainsi attribuées. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

« L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vu d'un rapport spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. L'assemblée délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

« Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »

II. – L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tout en respectant certaines limites imposées par le souci de protéger les finances locales, cet amendement propose d'assouplir le régime actuel des interventions économiques des départements.
En effet, ce système se caractérise par sa complexité et par une certaine inadaptation aux besoins des entreprises comme aux élus locaux contraints d'intervenir dans un contexte économique en pleine mutation.
C'est pourquoi, les départements, acteurs à part entière du développement local, souhaitent mener, aux côtés des autres collectivités locales, des actions de développement économique en faveur de leur territoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires