Compléter le texte proposé par le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents et vice-présidents de service départemental d'incendie et de secours sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ou retraites ».
Les présidents et vice-présidents de SDIS sont par nature des élus locaux. Ils perçoivent des indemnités dans les conditions définies par l'alinéa 5 de l'article L. 1424-27, c'est-à-dire en fonction du barème institué par l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales.
Malgré cette situation, l'IRCANTEC refuse l'affiliation des présidents et vice-présidents au motif que la présidence du SDIS n'est pas un mandat électif et que ceux-ci ne sont pas des EPCI et qu'aucune disposition expresse n'autorise cette affiliation.
Le présent amendement a pour objectif de remédier à cette situation.