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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 338 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELEVOYE, GINÉSY, LECERF, VIAL, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET et LASSOURD, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 39


I. - Avant le premier alinéa (1.) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1 A. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de leurs groupements, » sont insérés les mots : « de communes ou de groupements de communes associées à d'autres collectivités territoriales, ».
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de l'extension aux syndicats mixtes ouverts des dispositions relatives aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats fermés est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes dits fermés, c'est-à-dire ceux composés exclusivement de communes et de leurs groupements, peuvent prétendre sur la base des dispositions de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, à une indemnité au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions.
En revanche, les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes dits ouverts, c'est-à-dire ceux constitués d'institutions d'utilité commune interrégionale, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres personnes morales ne peuvent légalement prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions.
Ainsi en l'état actuel des textes, dans les syndicats mixtes associant des communes et un département ou une région, les présidents et vice-présidents ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité de fonction.
Cet amendement devrait permettre aux, élus, présidents et vice-présidents de syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale de pouvoir bénéficier d'une indemnité de fonction au même titre que leurs homologues exerçant leurs fonctions au sein de syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires