Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie de proximité (1ère lecture) (URGENCE) (n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161) |
N° 300 rect. ter 24 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Francis GIRAUD, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, VASSELLE, Gérard LARCHER et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
II. – Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médial d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.
III. – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du II est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet