Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
A l'instar de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la recherche d'une plus grande stabilité des situations juridiques entraîne inévitablement un phénomène d'oscillation entre le principe de légalité d'une part, et celui de sécurité juridique d'autre part. Cette oscillation peut-être satisfaite à partir de la définition d'un délai au terme duquel l'exception d'illégalité ne serait plus opposable. Ce système est fondé sur deux impératifs successifs : le principe de légalité effectif, qui suppose que la décision de poursuivre le projet comme la déclaration de projet peuvent être, pendant un délai raisonnable, utilement soumises au contrôle du juge, et d'autre part, la sécurité de la décision d'intérêt général du maître d'ouvrage, ce qui implique que la menace de voir remis en cause l'intérêt général d'un projet élaboré après consultation du public est levée, passé ce délai.