Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »
Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Le renforcement de la participation du public à la conception du projet s'il permet la concrétisation de l'intérêt général, a aussi pour principal effet de conférer aux associations, un véritable rôle de partenaires responsables ayant une place constructive, à part entière, lors de l'élaboration du projet. Il semblerait logique de limiter les possibilités de recours contre la « déclaration de projet », aux seules associations ayant pris la peine de participer à son élaboration.
Quel pourrait être en effet l'intérêt à agir, devant le juge, d'une association qui aurait été absente de toutes les phases de la concertation qu'il s'agisse du débat public ou de l'enquête publique ?