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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 288 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »

Objet

Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Le renforcement de la participation du public à la conception du projet s'il permet la concrétisation de l'intérêt général, a aussi pour principal effet de conférer aux associations, un véritable rôle de partenaires responsables ayant une place constructive, à part entière, lors de l'élaboration du projet. Il semblerait logique de limiter les possibilités de recours contre la « déclaration de projet », aux seules associations ayant pris la peine de participer à son élaboration.
Quel pourrait être en effet l'intérêt à agir, devant le juge, d'une association qui aurait été absente de toutes les phases de la concertation qu'il s'agisse du débat public ou de l'enquête publique ?


NB :la rectification porte sur la liste des signataires