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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 267

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 39


I. - Avant le premier alinéa (1.) du I de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
… Au premier alinéa de l'article 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « composé exclusivement de communes et de leurs groupements » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de l'extension aux syndicats mixtes ouverts des modalités de fixation des indemnités de fonction des membres des organes délibérants est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L'article L. 5211-12 du CGCT, modifié par l'article 37 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 prévoit les modalités de fixation des indemnités votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président.
En ne visant que les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements, cet article ne peut s'appliquer aux syndicats mixtes dits « ouverts », régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ; en l'absence d'autre texte applicable et en application du principe selon lequel il n'y a pas d'indemnité sans texte, il ne peut être attribué aucune indemnité aux président et vice-présidents d'un syndicat mixte si celui-ci se compose d'autres collectivités publiques que des communes et des groupements de communes.
Il n'apparaît pas la moindre justification à cette distinction ; au contraire, la possibilité qu'un pays se double d'un organe doté de la personnalité morale sous la forme notamment d'un syndicat mixte qui peut relever des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT renforce l'intérêt de cette catégorie d'établissements publics.