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Proposition de loi

Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 1

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 2

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 286 du code civil :
«Art. 286.- Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre.
«Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.»





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 70

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 286 du code civil :
« Les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants sont constants.

Objet

Pour remplacer la formule adoptée par l'Assemblée Nationale, celle proposée ci-dessous paraît préférable à celle retenue par la commission des lois.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 77

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n°2, après les mots :
organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale
insérer les mots :
, prévoient en cas de résidence alternée une répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux 
II. Dans le même texte,  après les mots :
ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice
 insérer les mots :
, sur cette répartition proportionnelle 

 

Objet

La résidence alternée pouvant prendre d'autres formes qu'un stricte partage paritaire du temps de résidence, il n'est pas possible de prévoir seulement un partage par moitié des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.
Les avantages visés sont entre autres la ¿ part actuellement accordée au parent gardien, les allocations familiales, l'indemnité de rentrée scolaire...
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.






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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 121

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 286 du code civil, après les mots :
le juge,
remplacer le mot :
homologue
par les mots :
peut homologuer
 II. Dans le même alinéa, après les mots :
l'éducation des enfants,
remplacer les mots :
ou, à défaut de convention,
par les dispositions suivantes :
s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de convention ou d'homologation de celle-ci, le juge

Objet

 

 

Il convient d'une part d'affirmer le pouvoir d'appréciation du juge et de préciser d'autre part que l'homologation de la convention que les parents peuvent soumettre au juge est dans tous les cas subordonnée à la préservation de l'intérêt des enfants et à la vérification de la liberté du consentement donné par chacun des parents.






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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 3

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :
III.- L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 256.- S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. »





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 79

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 3, après les mots :
organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale
insérer les mots :
, prévoient en cas de résidence alternée une répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux 

II. Dans le même texte, après les mots :
ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice
insérer les mots :
, sur cette répartition proportionnelle 

Objet

La résidence alternée pouvant prendre d'autres formes qu'un stricte partage paritaire du temps de résidence, il n'est pas possible de prévoir seulement un partage par moitié des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.
Les avantages visés sont entre autres la ¿ part actuellement accordée au parent gardien, les allocations familiales, l'indemnité de rentrée scolaire...
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.






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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 122

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article 256 du code civil, après les mots :
le juge
remplacer le mot :
homologue
par les mots :
peut homologuer
II. Dans le même texte, après les mots :
l'éducation des enfants,
remplacer les mots :
ou, à défaut de convention, 
par les dispositions suivantes :
s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de convention ou d'homologation de celle-ci, le juge

Objet

Il convient d'affirmer d'une part le pouvoir d'appréciation du juge et de préciser d'autre part que l'homologation de la convention que les parents peuvent soumettre au juge est dans tous les cas subordonnée à la préservation de l'intérêt des enfants et à la vérification de la liberté du consentement donné par chacun des parents.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 60

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 292 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent l'être également dans tous les cas, dans le respect de l'intérêt du ou des enfants, à la demande conjointe des parents. »

Objet

 Cet amendement, qui reprend les proposition du rapport Théry et celle de la Délégation aux droits des femmes, propose de donner plus de souplesse dans la révision des conventions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de divorce, actuellement subordonnées à l'existence de « motifs graves ». Ainsi ces conventions pourront être révisées dans tous les cas, dans le respect de l'intérêt du ou des enfants à la demande conjointe des parents. 





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 4

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 371-1 du code civil, supprimer les mots :
fondement et





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 101 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 371-1 du code civil, par une phrase ainsi rédigée :
« L'intérêt de l'enfant est notamment d'être éduqué à parité par ses deux parents permettant à chaque parent de jouer son rôle éducatif. 

Objet

Mal défini jusqu'à présent, l'intérêt de l'enfant est la cause de nombreux abus. Sauf cas rigoureusement prouvé de maltraitance, ce sont les valeurs des parents qui doivent recevoir la priorité. Qu'elles soient communes ou divergentes, ces valeurs seront préservées pour l'enfant, dans le cadre de la résidence alternée paritaire permettant à chaque parent de jouer son véritable rôle éducatif.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 102 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 371-1 du code civil, après le mot :
appartient
insérer le mot :
paritairement

Objet

Il convient d'insérer dans le code civil la notion de parité dans l'exercice de l'autorité parentale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 5

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 371-2.- Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
«Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études.»





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 114 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article 371-2 du code civil :
... – Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun de leurs enfants. Le budget d'entretien et d'éducation de chaque enfant est établi en fonction de ses besoins et comporte notamment, le cas échéant, les charges liées au déplacement entre les domiciles des deux parents. La contribution de chacun des parents à ce budget est fixée à proportion de leurs ressources respectives, les charges étant déduites.

Objet

Cette rédaction très précise est destinée à affirmer le principe d'équité entre les enfants dont les besoins évoluent et entre les parents dont les situations peuvent se modifier au cours du temps.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 82

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 par les mots :
ou sur justificatif de ses besoins. »

Objet

Il est fréquent qu'un jeune majeur ne trouve pas de travail et reste donc en fait à la charge de ses parents.
Dans un tel cas, il est inutile d'interrompre le paiement de la pension ou d'obliger l'enfant à attaquer en aliments l'un de ses parents devant le tribunal d'instance.
En revanche, il ne convient pas non plus de maintenir automatiquement la pension à un enfant majeur ce qui, si l'enfant travaille, oblige le parent débiteur à demander en justice la suppression de la pension.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 87 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et M. NATALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. – Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Sauf meilleur accord des parties, la contribution est versée, les années paires et impaires, en alternance avec les parts fiscales relevant du quotient familial.
« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »

Objet

Après la séparation ou le divorce, la « co-responsabilité parentale » s'analyse comme le prolongement évident du partage des tâches, des droits et obligations des parents envers leurs enfants mais surtout de l'égalité de leurs responsabilités.
Si l'enfant des couples séparés ou divorcés doit avoir le « droit à ses deux parents », la reconstruction du lien affectif passe également par la mise en cohérence des situations des couples séparés avec le droit fiscal et social.
Cet amendement vise à favoriser pleinement la parité fiscale entre les mères et les pères en définissant l'alternance de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec l'alternance - les années paires et impaires - des parts fiscales du quotient familial.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 66 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le sixième alinéa de l'article 34 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des parrain et marraine dans les actes de parrainage républicain, » 
II. Au titre II du même code, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Des actes de parrainage républicain » comprenant les articles 101-1 à 101-4 ainsi rédigés :
« Art. 101-1. « Il est tenu dans chaque communes un registre côté et paraphé des actes de parrainage républicain.
« Art. 101-2. Sur production de l'acte de naissance et du ou des actes de reconnaissance, l'officier d'état civil enregistre la demande de l'un ou des deux parents de faire procéder au parrainage de leur enfant.
L'officier d'état civil enregistre également les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des futurs parrain et marraine.
« Art. 101-3. L'acte de baptême civil énoncera :

1° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et mère ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ;

3° Les prénoms, noms, domiciles dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

4° La déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l'acte ;

5° La déclaration des parrain et marraine d'accepter ce rôle. »
« Art. 101-4. En marge de l'acte de naissance de l'enfant, il sera fait mention de la célébration du parrainage républicain et des noms et prénoms des parrain et marraine. »
III. Au Titre IX du même code, après l'article 381, il est inséré un chapitre intitulé : « Du parrainage républicain » comprenant les articles 381-1 et 381-3 ainsi rédigés :
« Art. 381-1. Le parrainage républicain place l'enfant sous la protection de ses parrain et marraine qui acceptent librement la charge qui leur est ainsi dévolue et s'engagent à prendre soin de leur filleul(le) comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer.
« Il leur incombe en outre de développer en l'esprit de l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un(e) citoyen(ne) dévoué(e) au bien public et animé(e) des sentiments de fraternité, de compréhension, de solidarité et de respect de la liberté à l'égard de ses semblables. »
« Art. 381-2. Le parrainage républicain est célébré publiquement devant l'officier d'état civil de la commune où a été enregistrée la demande du ou des parents.
« Art. 381-3. Au jour fixé, l'officier d'état civil  fait lecture des articles 371-1, 372-1 et 381-1 du code civil.
« Il reçoit la déclaration des parents du choix des parrain et marraine et du consentement de ces derniers d'accepter ce rôle.
« Acte de ces déclarations est dressé sur le champ et signé de chacun des déclarants. »

Objet

Le parrainage républicain a d'ores et déjà une réalité.
Il est pratiqué à la demande de parents dans de nombreuses mairies, sans que celles-ci y soient tenues.
Il y a lieu d'en généraliser la possibilité.
Il s'agit pour les parents de doter l'enfant de « référents » de leur choix et de préserver son avenir au cas où ils viendraient à lui manquer.
Au surplus, ce parrainage met utilement l'accent - c'est pour notre part à la Mairie de Belfort un aspect que nous intégrons dans le formulaire d'acte de baptême - sur les qualités de futurs citoyen du baptisé.
C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de légaliser cette pratique afin que les parents et ceux de leur entourage qui le souhaitent se voient reconnaître le droit de s'engager librement dans l'intérêt présent et futur de l'enfant.

 






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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 6 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :
«L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.»





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 124

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil par les dispositions suivantes :
à l'égard des grands parents. A défaut d'accord, les modalités de ces relations sont réglées par le juge des affaires familiales

Objet

Il apparaît souhaitable de distinguer la situation des grands-parents au sein de la famille en assurant une protection plus forte des droits de l'enfant à leur égard. En outre, il convient d'envisager la saisine du juge en cas de désaccord.





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 7

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 371-4 du code civil, remplacer les mots :
le juge peut fixer
par les mots :
le juge aux affaires familiales fixe





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 8

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer le III de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 123

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


 Dans le texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 371-4 du code civil, supprimer les mots :
, parent ou non

Objet

Il n'y a pas lieu de prévoir la saisine du juge pour régler les relations de l'enfant avec un membre de sa parenté, celle-ci faisant l'objet de l'alinéa premier de l'article 371-4.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 105 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par de cet article pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots :
en commun
par le mot :
paritairement

Objet

Il convient de parler d'exercice paritaire de l'autorité parentale puisqu'en cas de conflit parental, la notion d'exercice commun devient vide de sens.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 9

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots :
d'un parent
par les mots :
de l'un d'entre eux





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 62

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par les mots :
, dûment informé préalablement de cette naissance

Objet

On ne peut reprocher à l'auteur d'une reconnaissance de ne la faire que plus d'un an après la naissance s'il a été dans l'ignorance de la grossesse et de la naissance.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 103 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par les mots :
, dûment informé préalablement de cette naissance,

Objet

 

Ce sous-amendement a pour objet d'enrayer le risque, avéré par des expériences douloureuses, que l'un des parents ne cache la naissance à l'autre, afin d'empêcher l'exercice en commun de l'autorité parentale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 61

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 372 du code civil, après les mots :
à l'égard d'un parent
insérer les mots :
, dûment informé préalablement de cette naissance,

Objet

On ne peut reprocher à l'auteur d'une reconnaissance de ne la faire que plus d'un an après la naissance s'il a été dans l'ignorance de la grossesse et de la naissance.





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 10

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 372 du code civil, supprimer les mots :
, y compris par adoption simple





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 110 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes OLIN et MICHAUX-CHEVRY et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Compléter in fine le texte proposé par le II cet article pour l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, en application des dispositions des articles 373-2-6 à 373-2-13, conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au parent n'exerçant plus l'autorité parentale suite à une décision de justice de conserver avec son enfant les liens nécessaires à l'épanouissement de ce dernier.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 112 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la naissance d'un enfant a été cachée à l'un des parents, privé ainsi de la possibilité de faire valoir sa qualité de parent, ce parent bénéficie de l'exercice de l'autorité parentale dès que, ayant été informé de cette naissance, il se manifeste pour faire valoir sa qualité de parent. »

Objet

Il convient de protéger les droits du parent ignorant.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 11

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
II bis.- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité »





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 12

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer le III de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 13

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III bis.- 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :
«Art. 372-3 .- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.»
2° Au début de l'article 376 du code civil, sont ajoutés les mots : «Sous réserve des dispositions de l'article 372-3,».





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 14

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III ter - Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés :
«Art. 373.- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
«Art. 373-1.- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.»





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 15

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Remplacer le premier alinéa du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
Ǥ3.- De l'intervention du juge aux affaires familiales





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 16

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du IV de cet article :
«Art. 373-2-6 .- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
 





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 88 rect. bis

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :
sauvegarde des intérêts
insérer les mots :
et à la sécurité

Objet

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale. Tout spécialement, sa mission est de « veiller à la sauvegarde des intérêts et à la sécurité des enfants mineurs ».
Cette sécurité – impérative pour l'intérêt de l'enfant - passe par l'application, dans certains cas, de l'interdiction de sortie du territoire.
Cette mesure judiciaire doit devenir un véritable outil de prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 89 rect. ter

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commande, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Objet

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale. Tout spécialement, sa mission est de « veiller à la sauvegarde des intérêts et à la sécurité des enfants mineurs ».
Cette sécurité – impérative pour l'intérêt de l'enfant - passe par l'application, dans certains cas, de l'interdiction de sortie du territoire.
Cette mesure judiciaire doit devenir un véritable outil de prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Il est du devoir du législateur de donner la possibilité au juge aux affaires familiales - mais également aux parents concernés - de recourir à ce dispositif judiciaire préventif.
En cas de danger pour l'enfant, de fuite possible d'un des deux parents vers l'étranger avant ou pendant la procédure de séparation ou de divorce, l'interdiction de sortie du territoire doit s'affirmer comme un « outil » et être inscrit en bonne place dans le Code civil.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 100 rect. ter

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de l'enfant est en jeu, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Objet

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale en « veillant spécialement » à la « sauvegarde des intérêts et à la sécurité des enfants mineurs ». Cette sécurité passe par la réaffirmation, selon les cas, de l'interdiction de sortie du territoire est un outil indispensable à la prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ». Les frontières européennes étant devenues totalement perméables, il apparaît nécessaire de pouvoir prévenir l'enlèvement d'enfants vers l'étranger.
Enfin, dans la perspective de la mise en place d'un mandat d'arrêt européen au sein de l'espace judiciaire européen, l'interdiction de sortie du territoire demeure un instrument judiciaire d'avenir face au nombre dramatiquement croissant des familles binationales européennes mais aussi des couples franco-français qui enlèvent leurs propres enfants vers l'étranger sans informer l'autre parent meurtri par un deuil impossible.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 90 rect. ter

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la sécurité de l'enfant le commande, le père ou la mère peut, de sa propre initiative demander au juge de prononcer l'interdiction de sortie du territoire.

Objet

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale. Tout spécialement, sa mission est de « veiller à la sauvegarde des intérêts et à la sécurité des enfants mineurs ».
Cette sécurité – impérative pour l'intérêt de l'enfant - passe par l'application, dans certains cas, de l'interdiction de sortie du territoire.
Cette mesure judiciaire doit devenir un véritable outil de prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Il est du devoir du législateur de donner la possibilité au juge aux affaires familiales - mais également aux parents concernés - de recourir à ce dispositif judiciaire préventif.
En cas de danger pour l'enfant, de fuite possible d'un des deux parents vers l'étranger avant ou pendant la procédure de séparation ou de divorce, le parent qui ne voit plus l'enfant et pense que l'autre parent va le « déplacer illégalement » sans l'avertir, pouvoir saisir le juge aux affaires familiales pour dire l'interdiction de sortie du territoire.
En effet, l'obtention de cette mesure judiciaire n'est valable, à titre individuel, que pour une durée de 15 jours non renouvelable, auprès de la préfecture de police de son département.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 91 rect. bis

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le père ou la mère peut, de sa propre initiative, demander que l'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, fasse l'objet d'une exequatur.

Objet

L'interdiction de sortie du territoire est un outil indispensable à la prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
L'obtention de cette interdiction de territoire doit être systématiquement traduite, par exequatur, dans la langue la plus utile pour retrouver l'enfant disparu.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 92 rect. bis

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, est systématiquement transmise au fichier central d'EUROPOL.

Objet

L'interdiction de sortie du territoire est un outil indispensable à la prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Les frontières européennes étant devenues totalement perméables, il apparaît nécessaire de pouvoir matérialiser l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sur sa propre carte nationale d'identité et son passeport. Il en va de même pour la case qui lui est réservé sur le passeport et les pièces d'identité de chacun des parents séparés ou divorcé.
En effet, en inscrivant la mention « République française. Interdiction de sortie du territoire, ordonnance du tribunal de grande instance de …, le …. », les personnels des douanes, les officiers de police judiciaires, la gendarmerie nationale pourront vérifier si l'enfant n'est pas inscrit sur le fichier EUROPOL, retrouver à l'occasion de vérification d'identité, les enfants disparus et attendus depuis de nombreuses années par leurs parents ou grands-parents.
Enfin, dans la perspective de la mise en place d'un mandat d'arrêt européen au sein de l'espace judiciaire européen, l'interdiction de sortie du territoire demeure un instrument judiciaire d'avenir face au nombre dramatiquement croissant des familles binationales européennes mais aussi des couples franco-français qui enlèvent leurs propres enfants vers l'étranger sans informer l'autre parent meurtri par un deuil impossible.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 93 rect. bis

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, est matérialisée et identifiable sur les documents d'identité de l'enfant mineur et les documents d'identité le concernant sur chacun de ceux de ses parents.

Objet

L'interdiction de sortie du territoire est un outil indispensable à la prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Les frontières européennes étant devenues totalement perméables, il apparaît nécessaire de pouvoir matérialiser l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sur sa propre carte nationale d'identité et son passeport. Il en va de même pour la case qui lui est réservé sur le passeport et les pièces d'identité de chacun des parents séparés ou divorcé.
En effet, en inscrivant la mention « République française. Interdiction de sortie du territoire, ordonnance du tribunal de grande instance de …, le …. », les personnels des douanes, les officiers de police judiciaires, la gendarmerie nationale pourront vérifier si l'enfant n'est pas inscrit sur le fichier EUROPOL, retrouver à l'occasion de vérification d'identité, les enfants disparus et attendus depuis de nombreuses années par leurs parents ou grands-parents.
Enfin, dans la perspective de la mise en place d'un mandat d'arrêt européen au sein de l'espace judiciaire européen, l'interdiction de sortie du territoire demeure un instrument judiciaire d'avenir face au nombre dramatiquement croissant des familles binationales européennes mais aussi des couples franco-français qui enlèvent leurs propres enfants vers l'étranger sans informer l'autre parent meurtri par un deuil impossible.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 94 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention « le père », « la mère » et signent.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une « parité civique » de chacun des parents à l'égard de l'Administration.
En effet, force est bien de constater qu'en matière d'application concrète de l'autorité parentale pour les parents séparés ou divorcés, l'Administration a longtemps privilégié un seul et unique interlocuteur.
Ainsi, à l'école, le carnet de correspondance doit être remis à chacun des parents qui devraient y apposer leur signature sous la mention « le père », « la mère ». Il en va de même pour les cartes nationales d'identité de l'enfant.
En effet, s'il est facile pour une maman de démontrer à un agent des forces de police qu'elle se trouve bien en compagnie de son enfant ; il est plus difficile pour un père – sans pièce d'identité et de photographie récente – d'assurer que l'enfant qui l'accompagne est bien son fils ou sa fille.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 95 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque parent peut se porter candidat aux élections du conseil des écoles de l'établissement où est scolarisé son enfant et être éligible au poste de parent d'élève.

Objet

Cet amendement vise favoriser la « co-responsabilité parentale » de chacun des parents séparés ou divorcés dans l'éducation et la vie scolaire de leurs enfants.
Actuellement, le règlement dispose que seul le parent détenteur de la résidence principale peut se présenter aux élections et être élu en tant que « parent d'élèves » dans l'établissement scolaire de l'enfant.
Dans la réalité, de nombreux parents ne peuvent s'impliquer complètement dans la vie scolaire de leur enfant (accès aux informations, prévision des événements culturels, organisation de la kermesse, information sur l'état des locaux) alors même qu'il en va de l'intérêt de leur enfant.
Cet amendement vise à permettre - légalement et de manière égalitaire – à chacun, père ou mère, d'assurer pleinement un droit fondamental. Celui de pouvoir se présenter librement à des élections et d'être démocratiquement élu.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 96 rect. bis

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


 Remplacer les troisième et quatrième alinéa du IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 373-2-7. – Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice commun de l'autorité parentale, fixent alternativement la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, participent à la prise en charge alternée des frais de déplacement inhérents au maintien de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents, définissent les modalités d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant.

Objet

Cet amendement vise à définir les éléments constitutifs de la convention. Il apparaît nécessaire que chaque parent soit rendu responsable des conditions présentes et à venir de ses enfants. C'est la raison pour laquelle la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être fixée alternativement d'une année sur l'autre.
En matière d'éloignement d'enfants ou de changement de résidence décidé par l'un des parents, il apparaît également normal que la prise en charge des frais de déplacement inhérents au maintien de la relation avec chacun de ses parents soit établie alternativement dans la convention.
Enfin, pour prévenir les enlèvements d'enfants mineurs vers l'étranger, - véritables « otages » et victimes innocentes du divorce et de la séparation -, la convention doit permettre d'établir clairement, pour les parents détenteurs de l'autorité parentale conjointe, les modalités concrètes d'interdiction de sortie du territoire pour l'enfant mineur.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 17

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du IV de cet article :
«Art. 373-2-7 .- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
«Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 85

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans le troisième alinéa du IV de cet article, après les mots :
au domicile de l'un d'eux
insérer les mots :
, prévoient en conséquence une répartition proportionnelle pour chacun des parents des avantages fiscaux, familiaux et sociaux

Objet

La résidence alternée pouvant prendre d'autres formes qu'un stricte partage paritaire du temps de résidence, il n'est pas possible de prévoir seulement un partage par moitié des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.
Les avantages visés sont entre autres la ¿ part actuellement accordée au parent gardien, les allocations familiales, l'indemnité de rentrée scolaire...
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.

 






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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 97 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN


ARTICLE 4


A la fin du troisième alinéa du IV de cet article, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent être guidés dans l'évaluation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par une grille nationale mise à leur disposition par le juge aux affaires familiales.

Objet

Cet amendement vise à la création d'une « grille nationale de la pension alimentaire ». Dans la pratique, elle permettrait au juge aux affaires familiales d'évaluer - au mieux et dans les meilleurs délais - , le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants selon leur âge, leur nombre, leur lieu et mode de résidence – principale ou alternée - , qu'ils se trouvent en milieu urbain ou en milieu rural.
Véritable outil d'aide à la décision pour le juge aux affaires familiales, en matière de séparation ou de divorce, l'élaboration de cette grille indiciaire et sa diffusion auprès des parents leur permettrait de mieux s'entendre préalablement à la rédaction de la convention et de son homologation par le juge.
Enfin, cette grille nationale – actualisée chaque année - permettrait de réduire fortement les disparités existantes entre les tribunaux de grande instance lors de la fixation du montant financier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 18 rect.

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Art. 373-2-8 .- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


NB :Rectification d'une erreur matérielle





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 109 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Dans le texe proposé par l'amendement n° 18 rect., après les mots :
membre de la famille
insérer les mots :
jusqu'au troisième degré

Objet

 

La limitation au troisième degré du droit de saisine évite des recours fantaisistes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 111 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


 

Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rect., remplacer les mots :
sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
par les mots :
notamment la résidence de l'enfant en alternance paritaire chez chacun de ses parents, sauf si les deux parents proposent d'un commun accord un autre mode résidence, ainsi que sur le budget total pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et la contribution de chaque parent à ce budget selon les principes définis par l'article 371-2.

Objet

 

En cohérence avec la parité professionnelle et la parité politique, il convient d'affirmer la parité familiale. Simultanément, il importe d'affirmer par le loi l'intérêt de l'enfant de bénéficier paritairement de ses parents, d'autant plus que la résidence paritaire dissuade diverses violences, telles que le chantage à l'enfant, aux pensions et au domicile et les accusations mensongères. Cette parité familiale est, en tout état de cause, bénéfique pour l'enfant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 119

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rect., supprimer les mots :
, un membre de la famille

Objet

Il est du seul ressort des parents de saisir le juge.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 19 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
«Art. 373-2-9 .- En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
«Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 69

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


 Supprimer le second alinéa du texte proposé par l' amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.

Objet

 D'abord et surtout la fixation de la résidence de l'enfant, comme toutes les mesures le concernant arrêtées par le juge aux affaires familiales, est toujours essentiellement provisoire.
D'autre part, on n'imagine pas qu'un juge n'évaluent pas les conséquences de sa décision.
Enfin, la proposition de loi entend inciter à la résidence alternée – qui n'est pas forcément paritaire – et non la freiner par un travail supplémentaire et qu'on espère le plus souvent inutile pour le magistrat.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 81 rect.

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une répartition proportionnelles des avantages fiscaux, familiaux et sociaux doit alors être prévue par la convention soumise au juge ou doit être fixée par lui.

Objet

La résidence alternée pouvant prendre d'autres formes qu'un stricte partage paritaire du temps de résidence, il n'est pas possible de prévoir seulement un partage par moitié des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.
Les avantages visés sont entre autres la ¿ part actuellement accordée au parent gardien, les allocations familiales, l'indemnité de rentrée scolaire...
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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N° 113 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


 

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 par cinq alinéas ainsi rédigés :
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Un autre mode de résidence pourra être prononcée dans les cas suivant :
« 1° Lorsque les parents, d'un commun accord, proposent un autre mode de résidence ;
« 2° Lorsque l'un des parents précise qu'il ne peut, pour raison professionnelle ou de santé, assumer la résidence en alternance ;
« 3° Lorsque l'un des parents présente une incapacité éducative manifeste ;
« 4° Lorsque l'un des parents ne respecte pas les droits de l'autre. Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent, les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans redéfinition en commun des rythmes d'alternance des résidences des enfants.

Objet

La résidence paritaire doit être la règle. Elle seule respecte les droits de l'enfant à être éduqué par ses deux parents et permet à chaque parent d'assumer son rôle éducatif.
Les multiples possibilités d'interprétation éminemment subjectives laissées à l'appréciation du juge en l'état ne feront que pérenniser l'ancien système et les iniquités qu'il a entraînées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 20

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Au début du cinquième alinéa du IV de cet article, remplacer la référence :
372-4
par la référence
373-2-10





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 21

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après le mot :
médiation
supprimer la fin du sixième alinéa du IV de cet article





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 64

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Après le mot :
médiation
supprimer la fin du sixième alinéa du IV de cet article.

Objet

La proposition de loi prévoit à l'article 372-4 du code civil, que le juge, afin de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, pourra leur proposer une mesure de médiation et l'exclut lorsque des violences ont été constatées au sein de la famille.
C'est dans ce cas que cette mesure peut être le plus nécessaire : il y a donc lieu de supprimer l'impossibilité pour le juge de la proposer.





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N° 104 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Au septième alinéa du IV de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
et le mot :
enjoindre
par le mot :
ordonner

Objet

Si le juge n'a pas la possibilité d'ordonner une mesure de médiation familiale, il est nécessaire qu'il puisse au moins ordonner la rencontre des parties avec un médiateur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le septième alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :
, sous la même réserve,





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N° 106 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Après le septième alinéa du IV de cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l'effet de faciliter la démarche de médiation en plaçant les parents à égalité de droits et de devoirs, le juge aux affaires familiales prononcera l'instauration d'une résidence paritaire de l'enfant, applicable jusqu'au rendu de sa décision. »

Objet

Il convient de compléter l'article 373-2-10 par cette disposition. En effet la médiation ne peut jouer son rôle qu'entre des interlocuteurs sécurisés dans leurs droits et devoirs respectifs. Fonder une médiation familiale sur un déséquilibre entre parent et parent de second rang compromet gravement les chances d'aboutir à un consensus.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 24

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer les huitième et neuvième alinéas du IV de cet article.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 67

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans le huitième alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux
par les mots :
sur la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux

Objet

Le principal objet de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi le principe de la résidence alternée de l'enfant aux domiciles de chacun de ses parents, il est donc souhaitable, comme c'est le cas à l'article 372-3, de citer d'abord la résidence de l'enfant en alternance chez chacun d'eux. Cet amendement propose donc d'inverser l'ordre des termes, reprenant ainsi la rédaction de l'article 372-3.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 86

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Après le huitième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il décide d'un domicile alterné, le juge fixe les modalités de répartition proportionnelle entre les deux parents des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.

Objet

La résidence alternée pouvant prendre d'autres formes qu'un stricte partage paritaire du temps de résidence, il n'est pas possible de prévoir seulement un partage par moitié des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer.
Les avantages visés sont entre autres la ¿ part actuellement accordée au parent gardien, les allocations familiales, l'indemnité de rentrée scolaire...
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.






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N° 23

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Au début du dixième alinéa du IV de cet article, ajouter la référence :
 
« Art. 373-2-11. -





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N° 25

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le onzième alinéa du IV de cet article , remplacer les mots :
qu'ils
par les mots :
que les parents





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N° 83

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Après le douzième alinéa  du IV de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.
« En tous les cas, le juge informe le ou les parents qu'il peut ou qu'ils peuvent lui demander de requérir cette assistance.

Objet

L'amendement ajouté par l'Assemblée nationale qui donne la possibilité au juge de requérir l'avis d'un pédopsychiatre lorsque l'enfant n'a pas l'âge de discernement répond utilement au souci de préserver l'intérêt de ce dernier, cette possibilité n'étant en effet par envisagée par l'article 388-1 du code civil qui ne prévoit cette possibilité que dans le cas où le mineur est capable de discernement.
Dans la forme, cet ajout trouve plus logiquement sa place au 2° de l'article 375-2 qui traite de la prise en considération des sentiments exprimés par l'enfant, qu'au 4° du même article qui traite de la prise en considération de son âge.
Enfin, dans le même souci exprimé par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, auteur de l'amendement, il y a également lieu de compléter cette disposition aux fins de permettre aux parents eux-mêmes de demander au juge de requérir l'assistance d'un pédopsychiatre, cet avis pouvant, tant pour eux-mêmes que pour l'enfant, favoriser la compréhension et donc la pérennité de la décision du juge.






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N° 107 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Compléter le treizième alinéa (3°) du IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent, les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans redéfinition amiable des rythmes d'alternance des résidences des enfants ;

Objet

Cet amendement vise à dissuader certains parents séparés d'éliminer l'autre parent qui n'a pas démérité pour autant. Deux pratiques sont notamment redoutables, sans être suivies généralement de sanctions, ce sont les accusations mensongères de violence, voire de violence sexuelle sur l'enfant, et le déménagement à bonne distance de l'autre parent sans concertation préalable.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 26

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le quatorzième alinéa du IV de cet article :
«4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;





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N° 84

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Supprimer la seconde phrase du quatorzième alinéa du IV de cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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N° 72 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa (5°) du IV de cet article, après les mots :
recueillis dans
remplacer les mots :
l'enquête et la contre-enquête sociale
par les mots :
les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales

Objet

 Les expertises prévues à l'alinéa précédent sont « éventuelles », il en est évidemment de même d'enquêtes et de contre-enquêtes, l'une et l'autre pouvant ne pas être ordonnées.





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N° 27

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


A la fin du quinzième alinéa du IV de cet article, remplacer la référence :
372-6
par la référence :
373-2-12





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N° 28

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter le IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Art. 373-2-12 . - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
«Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
«L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
«Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.»





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N° 108 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner une enquête sociale sans enjoindre au préalable les parents de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 373-2-10.

Objet

Ce sous-amendement vise à préférer une solution négociée par les parents plutôt qu'une décision imposée sur la base d'enquêtes sociales ou psychiatriques qui peuvent constituer un traumatisme considérable pour les enfants et les parents.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 75

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


 Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-12 du code civil, remplacer les mots :
il peut demander une contre-enquête
par les mots :
une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée

Objet

 Dire qu'une contre-enquête peut être demandée laisse entendre qu'elle pourrait être de droit. Comme ce n'est pas le cas, nous proposons la rédaction ci-dessus.





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N° 76

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


 

Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-13 du code civil, après les mots :
à la demande
remplacer les mots  :
de chacun des parents
par les mots :
des ou d'un parent

Objet

Les parents peuvent être d'accord pour demander une modification ou un complément : il importe que la loi le dise expressément.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 29

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer le V de cet article.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 30

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans le I de cet article, remplacer la référence :
372-9
par la référence :
373-1
 





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 31

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I.- Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
II.- En conséquence, au début du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer la référence
373
par la référence :
373-2





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N° 115 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 5


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 373 du code civil, après le mot :
maintenir
insérer les mots :
à parité

Objet

Il s'agit d'éviter que l'un des parents ne puisse couper, de fait, l'enfant de l'autre parent. L'accord sur les modalités de coparentalité, engagement envers l'enfant, doit passer avant la convenance individuelle de l'un des parents, que ces derniers vivent en couple ou non.
Par ailleurs, la solution de médiation familiale doit pouvoir être proposée avant la saisine du juge.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 116 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 5


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 373 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit de vivre d'une façon équilibrée avec ses deux parents.

Objet

Il s'agit d'éviter que l'un des parents ne puisse couper, de fait, l'enfant de l'autre parent. L'accord sur les modalités de coparentalité, engagement envers l'enfant, doit passer avant la convenance individuelle de l'un des parents, que ces derniers vivent en couple ou non.
Par ailleurs, la solution de médiation familiale doit pouvoir être proposée avant la saisine du juge.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 117 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 373 du code civil :
« Tout changement de résidence de l'enfant, dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une décision préalable et commune des deux parents. En cas de désaccord, les parents demandent à un médiateur familial de les aider à établir un accord pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. A défaut, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, en particulier sur la répartition des charges de déplacement. »

Objet

Il s'agit d'éviter que l'un des parents ne puisse couper, de fait, l'enfant de l'autre parent. L'accord sur les modalités de coparentalité, engagement envers l'enfant, doit passer avant la convenance individuelle de l'un des parents, que ces derniers vivent en couple ou non.
Par ailleurs, la solution de médiation familiale doit pouvoir être proposée avant la saisine du juge.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 32

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, après le mot :
préalable
insérer les mots :
et en temps utile





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 33

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :
III.- Après l'article 373-2 du code civil, sont insérés les articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
«Art. 373-2-1 .- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
«L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
«Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
«Art. 373-2-2.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
«Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
«Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
«Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
«Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
«Art. 373-2-4 .- Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.
«Art. 373-2-5.- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.»





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 63

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-3 du code civil, après les mots :
l'abandon de biens
insérer les mots :
en propriété ou

Objet

C'est ce que l'Assemblée Nationale a prévu.
On ne voit pas pourquoi l'abandon de biens ne pourrait intervenir qu'en usufruit et pas en propriété.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 65 rect. bis

22 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Rédiger ainsi  le texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-4 du code civil :
« L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Objet

On ne peut parler d'un « capital ainsi constitué » alors que l'article précédent envisage d'autres formules que la constitution d'un capital.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 68

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Au début de la seconde  phrase du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-5 du code civil, remplacer les mots :
Celle-ci peut être
par les mots :
Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera

Objet

Ce n'est pas au parent qui verse la contribution de décider de la verser en tout ou en partie entre les mains de l'enfant  mais aux deux parents ensemble ou, à défaut, au juge.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 71

20 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2 du code civil, après les mots :
Cette pension peut
insérer les mots :
en tout ou en partie

Objet

Ce qui est vrai pour le droit d'usage et d'habitation prévu à l'alinéa suivant est évidemment vrai pour la prise en charge directe des frais.
Il importe de le préciser.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 98 rect.

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN


ARTICLE 5


Après les mots :
d'une pension alimentaire versée
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2 du code civil :
alternativement, les années paires et impaires, et selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le destinataire final est l'enfant.

Objet

Cet amendement vise à rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant n'est en aucune manière une « prestation compensatoire ». Sauf meilleur accord des parents, la pension alimentaire doit être mis au service de l'enfant en tant que destinataire final.
C'est la raison pour laquelle elle doit être versée alternativement par chacun des parents, les années paires ou impaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 125

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Au troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2 du code civil, après le mot :
prendre
ajouter les mots :
, le cas échéant, en tout ou partie

Objet

Il convient de définir les modalités d'exécution de cette prise en charge en nature.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 118 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme OLIN et M. GOURNAC


ARTICLE 6


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 377 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où ce renoncement serait le fait d'un seul des parents, le juge aux affaires familiales propose prioritairement à l'autre parent d'exercer son autorité parentale. S'il n'y a pas d'autre parent vivant, ou si chacun des parents ne peut ou ne veut exercer l'autorité parentale, il désigne le tiers à qui celle-ci est déléguée. Le bénéficiaire du renoncement doit exprimer son accord et, selon le cas, être agréé par les deux parents ou le parent survivant.

Objet

Il s'agit de faire éduquer les enfants en priorité par leurs vrais parents, la nouvelle loi risquant d'avoir pour effet pervers de trop fréquents détournements de parentalité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 34

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I.- Au début du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 377 du code civil, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance.
II.- En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
et celui des parents





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 35

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 377-1 du code civil, supprimer le mot :
ainsi





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 36

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 377-1 du code civil, remplacer la référence :
372-5
par la référence
373-2-11





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 37

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer les I à VII de cet article.





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N° 38

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le VIII de cet article, remplacer la référence :
374-1
par la référence 373-3





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N° 39

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le VIII de cet article, remplacer la référence :
§3
par la référence
§4





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N° 40

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du IX de cet article, remplacer la référence :
374-1
par la référence
373-3





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N° 41

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le 1° du IX de cet article, supprimer les mots :
à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même





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N° 42

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 374-1, remplacer les mots :
se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8
par les mots :
est privé de l'exercice de l'autorité parentale





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N° 43

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


A la fin du texte proposé par le 2° du IX de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 374-1 du code civil, remplacer les mots :
à l'article 372-5
par les mots :
aux articles 373-2-8 et 373-2-11





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N° 44

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Compléter le IX de cet article par un 4° ainsi rédigé :
4° Le dernier alinéa est abrogé.





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N° 45

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


A la fin du 2 du X de cet article, remplacer la référence :
374-1
par la référence :
373-3





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N° 46

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le 1° du XI de cet article :
1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 », sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale ».





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N° 57

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BALARELLO et GÉLARD


ARTICLE 7


Supprimer le XII de cet article.

Objet

 





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N° 47

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le XIII de cet article :
XIII.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés.





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N° 48

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le XIV de cet article :
XIV.- Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du code civil est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale ».





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N° 49

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du I de cet article, le mot :
rétabli
est remplacé par le mot :
inséré





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N° 50

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa et au début du second alinéa du I de cet article, la référence :
310
est remplacée par la référence :
310-1





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N° 51

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I.- Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;
II.- Compléter le II de cet article par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX » ;
4° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « des mineurs ».





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21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


A la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
à l'article 745
par les mots :
au chapitre III du titre Ier du livre troisième





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20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du III de cet article pour compléter l'article 62 du code civil :
« Lors de l'établissement de la reconnaissance, il sera remis à son auteur un livret intitulé « Droits et devoirs des parents » comportant notamment les dispositions des articles 371-1, 371-2, 373-2-8 et 373-2, ainsi que mention de l'existence et du rôle du médiateur familial. »

Objet

Il y a lieu de remplacer la lecture des articles 371-1 (qui définit l'autorité parentale) et 371-2 (qui traite de l'obligation d'entretien et d'éducation) du code civil, prévue et ajoutée au texte de la proposition par l'Assemblée nationale, par la délivrance d'un livret comportant le texte de ces articles, compte tenu des inconvénients que présente une telle procédure lors de la reconnaissance au guichet de l'état civil.
D'autre part, il doit aussi être tenu compte des parents isolés ou séparés au moment de la reconnaissance et pour lesquels il est également utile de connaître à ce moment-là, dans l'intérêt de l'enfant, les dispositions des articles :
- 373-2-8 (qui prévoient pour l'un des parents la possibilité d'avoir recours au juge pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parental) ;
- 373-2 ( qui précise l'autonomie des règles de dévolution de l'autorité parentale et le respect et l'information dus à l'autre parent en cas de séparation) ;
- ainsi que l'existence et le rôle du médiateur familial.






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N° 74

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du III de cet article pour compléter l'article 62 du code civil :
« Lors de l'établissement de la reconnaissance, il sera remis à son auteur un livret intitulé « Droits et devoirs des parents » comportant notamment les dispositions des articles 371-1, 372-1, 372-5 alinéas 1 et 2 et 373, ainsi que mention de l'existence et du rôle du médiateur familial. »

Objet

Il y a lieu de remplacer la lecture des articles 371-1 (qui définit l'autorité parentale) et 372-1 (qui traite de l'obligation d'entretien et d'éducation) du code civil, prévue et ajoutée au texte de la proposition par l'Assemblée nationale, par la délivrance d'un livret comportant le texte de ces articles, compte tenu des inconvénients que présente une telle procédure lors de la reconnaissance au guichet de l'état civil.
D'autre part, il doit aussi être tenu compte des parents isolés ou séparés au moment de la reconnaissance et pour lesquels il est également utile de connaître à ce moment-là, dans l'intérêt de l'enfant, les dispositions des articles :
- 372-5 alinéa 1 et 2 (qui prévoient pour l'un des parents la possibilité d'avoir recours au juge pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et rappeler l'autre parent à ses devoirs) ;
- 373 ( qui précise l'autonomie des règles de dévolution de l'autorité parentale et le respect et l'information dus à l'autre parent en cas de séparation) ;
- ainsi que l'existence et le rôle du médiateur familial.





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 52

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


A la fin du texte proposé par le 1 du III de cet article pour compléter l'article 62 du code civil, remplacer la référence :
372-1
par la référence :
371-2





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(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 130

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer le dernier alinéa (3°) du I de cet article.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 78

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation.
« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »
II. L'article 339 du même code est ainsi modifié :
A. Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;
B. Au début du deuxième alinéa, après les mots : « L'action » sont insérés les mots : « en reconnaissance ».

Objet

Afin de renforcer la sécurité du lien de filiation de l'enfant naturel ou légitime, cet amendement limite les actions en contestation.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 80

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 433-19 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Est puni de 30 000 F d'amende, le fait, pour un officier d'état civil, de ne pas aviser le parent d'un enfant pour lequel l'autre parent vient de procéder à la reconnaissance de cet enfant. »

Objet

L'article 57-1 du code civil prévoit depuis la loi du 5 juillet 1996 que lorsque l'officier d'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de son acte de naissance il  doit aviser l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Si le parent ne peut être avisé, l'officier d'état civil doit en informer le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Or, comme le souligne Madame Janine Rozier, rapporteur de la Délégation aux droits des femmes, cette obligation est peu respectée.
L'objet de cet amendement est de prévoir que le fait pour l'officier d'état civil de ne pas aviser l'autre parent est passible d'une amende de 30000 F. Pour ce faire, un article additionnel est inséré dans le code pénal.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 53

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9 BIS


Avant l'article 9 bis, insérer une division et un intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis
Dispositions diverses et transitoires





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N° 54

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.





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N° 55

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


CHAPITRE III ( AVANT L'ARTICLE 10 )


Supprimer la division chapitre III et son intitulé





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N° 56

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le I de cet article, après le mot :
dispositions
insérer les mots :
des articles 1er à 9 bis





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N° 99 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN


ARTICLE 10


 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - A compter de la promulgation de la loi, les parents séparés ou divorcés qui s'occupent, par décision du juge aux affaires familiales, alternativement de leur enfant mineur, bénéficient chacun de la résidence principale sous forme de résidence alternée.

Objet

 

La réforme de l'autorité parentale doit permettre aux parents séparés, père ou mère, qui s'occupent chaque jour – alternativement et paritairement - de leur enfant de bénéficier pleinement, chacun, de la résidence principale sous forme de résidence alternée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 59 rect.

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré, après l'article 225-12 du code pénal, une section ainsi rédigée :
« Section 2 bis. – Du recours à la prostitution d'un mineur
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
« Art. 225-12-2. – Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
« Art. 225-12-3. – Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».
III. Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.
IV. L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « ou de recours à la prostitution des mineurs ».
V. A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 de ce dernier code.
VI. Les dispositions du présent article sont applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis-et-Futuna.

Objet

 


NB :la rectification consiste uniquement en un changement de place





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N° 131

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 59 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 59 rectifié pour l'article 225-12-1 du code pénal, remplacer les mots :
sept ans d'emprisonnement et 100 000 €
par les mots :
cinq ans d'emprisonnement et 75 000 €
 
 





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N° 132

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 59 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 59 rectifié pour l'article 225-12-2 du code pénal, remplacer la somme :
200 000 €
par la somme
150 000 €





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N° 120

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1 – Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du paragraphe II du présent article, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
2 – Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. ».
3 – Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur ad hoc peut également demander ».
4 – Il est ajouté in fine un IX ainsi rédigé :
« IX. - « L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
II – Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »

Objet

 





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N° 133

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après le 3 du I de l'amendement n° 120, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il l'estime contraire à l'intérêt du mineur mentionné au troisième alinéa du I, le « juge des libertés et de la détention » a la possibilité de décider qu'il n'y aura pas de reconduite à la frontière du mineur et de prendre, en France, à son égard toute mesure éducative éventuelle.»

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 126

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code civil, un article 62-1 ainsi rédigé :
«  Art. 62-1 - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité, opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

Objet

Le père qui a reconnu son enfant et qui ignore ses date et lieu de naissance précis doit être aidé pour faire transcrire sa reconnaissance en marge de l'acte de naissance. Si la mère, se trouvant hors d'état d'élever son enfant, a accouché dans le secret ou a refusé de faire mentionner son nom sur l'acte de naissance de l'enfant, celui-ci peut être placé en vue de son adoption dans un délai de deux mois suivant sa naissance. Ce placement rendra alors impossible, pour l'auteur de la reconnaissance, tout établissement de sa filiation paternelle.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 127

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».

Objet

 Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties concernant l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre  une simplification des démarches pour les candidats.





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(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 128

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée :« en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 372-1 du code civil ».

Objet

L'évolution du droit civil et des procédures, le développement de la médiation familiale tendent à encourager le règlement amiable des conflits familiaux. Il serait regrettable que les règles fiscales contribuent  à ce développement.
Il est donc proposé de permettre aux couples divorcés, séparés de corps ou en instance de l'être, la possibilité de déduire de leurs revenus des pensions fixées amiablement.

Une telle possibilité est déjà offerte aux parents non mariés et aux couples séparés de fait.