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Direction de la séance

Proposition de loi

Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 33

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :
III.- Après l'article 373-2 du code civil, sont insérés les articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
«Art. 373-2-1 .- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
«L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
«Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
«Art. 373-2-2.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
«Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
«Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
«Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
«Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
«Art. 373-2-4 .- Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.
«Art. 373-2-5.- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.»