Rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur peuvent demander l'attribution de l'appellation « musée de France ».
Un décret fixe le délai à l'expiration duquel l'appellation est réputée attribuée.
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, s'ils ont demandé l'attribution de l'appellation « musée de France », jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou de la notification de la décision la refusant.